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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Auch, 13 mars 2017, n° 15/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Auch |
| Numéro(s) : | 15/00140 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AUCH
[…]
[…]
RG N° F 15/00140
SECTION Industrie
AFFAIRE
D X C contre
EURL Y Z
MINUTE N°17/00065
JUGEMENT DU
13 Mars 2017
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notifié en LRAR aux parties le lo 3/2017
Date de réception par le demandeur : par le défendeur
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du: Lundi 13 Mars 2017
a été prononcé par Madame Madeleine DURANTE, Président (E) de la formation assisté de Monsieur Frédéric CAMPAILLA, Greffier le jugement
ENTRE
Monsieur D X C La Boucareze
D 931
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000725 du 17/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUCH) Assisté de Me Isabelle BRU (Avocat au barreau d’AUCH)
DEMANDEUR
ET
EURL Y Z
Le Tauzin
[…]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de
TOULOUSE) Madame A B (épouse du gérant)
DÉFENDEUR
Date d’audience des plaidoiries
21 Novembre 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Madeleine DURANTE, Président Conseiller (E) Monsieur Serge RECHOU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Michel BOINAIS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Eric GOMICHON, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMPAILLA, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à la date sus-indiquée, les parties en ayant été avisées.
Le Conseil de Prud’hommes D’AUCH section Industrie a été saisi le 14 Octobre
2015.
Le secrétariat a envoyé le 15 Octobre 2015 un récépissé à la partie demanderesse, en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 15 Octobre 2015, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, devant le bureau de conciliation du 23 Novembre 2015.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 21 Novembre 2016, les parties ayant été avisées par émargement.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
Les chefs de la demande initiale sont :
- Salaire(s) 17 février 2015 au 15 mars 2015 1 965,00 €
Congés payés 196,50 € Congés payés 17 Février 2015 au 31 mars 2015 294,75 €
Primes panier 1 301,50 €
- Dommages et intérêts violation secret médical 23 580,00 €
- Dommages intérêts pour rupture abusive 11 790,00 €
- Remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 75 € par jour de retard dans le délai de 15 jours courant à compter de signification du jugement à intervenir Remise de(s) bulletin(s) de paye mois de mars 2015 rectifié sous astreinte de 75 €
-
par jour de retard dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir
- Remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 75 € par jour de retard dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour prononcer le 23 Janvier 2017, les parties ayant été avisées par émargement. Puis le prononcé a été prorogé au le 13 Mars 2017.
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LES FAITS
Monsieur X C D a été engagé par l’entreprise Y Z à compter du 10 avril 2012, en contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité de plaquiste coefficient 230, et pour une rémunération mensuelle brute de 1965,00 €.
L’entreprise Y Z est une entreprise familiale dont la principale activité est la restauration de bâtis traditionnels en pierre et colombage.
L’entreprise Y Z accomplit ponctuellement des travaux de pose de menuiseries et cloisons, peinture plomberie et électricité.
En pratique, M. X C a principalement réalisé des travaux de peinture.
M. X C a été en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2012, souffrant d’une hernie discale.
A partir de novembre 2012, M. X C engageait les démarches aux fins que ses arrêts de travail soient reconnus d’origine professionnelle.
La CRA a rejeté le 15 novembre 2013 la demande de requalification en maladie professionnelle de M. X C.
Le 11 octobre 2014 M. X C ressaisissait les services de la CPAM aux fins de déclarer un nouvel accident de travail, dont il aurait été victime le 2 novembre
2012, soit plus de 2 ans auparavant et avant le premier accident déclaré.
Le 30 décembre 2014 la CPAM notifiait aux parties, sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 2 novembre 2012, déclaré par M. X C.
Le 2 février 2015 M. X C bénéficiait d’une première visite médicale de reprise.
Le 16 février 2015 lors de la seconde visite médicale de reprise auprès de la Médecine du Travail, M. X C est déclaré inapte au poste de plaquiste.
Postérieurement à cet avis médical, l’entreprise Y Z recherchait d’éventuelles possibilités de reclassement au sein de l’entreprise, en collaboration avec la Médecine du Travail, sur d’autres postes de travail ou par le biais d’aménagements de postes.
L’entreprise Y Z sollicitait par télécopie en date du 18 février 2015,
l’avis du médecin du travail.
L’entreprise Y Z ne disposait en interne que d’un poste de plaquiste, qui devait être apte à exécuter plafonds murs, alors que la Médecine du Travail demandait que M. X C, ne soit employé que pour les phases d’implantation.
Page 3
L’entreprise Y Z répondait par courrier le 23 février 2015 que ceci était impossible, et que pour les autres postes en interne ne disposait pas de poste vacant.
L’entreprise Y Z, par courrier du 23 février 2015, étendait ses recherches auprès de ses interlocuteurs professionnels habituels et des Mairies avoisinantes, sans obtenir de réponse positive. Malgré ses efforts l’entreprise Y Z ne parvenait pas à proposer à M. X C, un emploi disponible, en adéquation avec ces capacités physiques.
L’inspection du Travail a reconnu le 24 mars 2015 l’inaptitude déclarée au poste de plaquiste, par la Médecine du Travail.
L’entreprise Y Z convoquait par courrier recommandé avec AR du 11 mars 2015 M. X C, à un entretien préalable au licenciement. Par LRAR en date du 31 mars 2015, l’entreprise Y Z notifiait à M. X C son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que M. X C saisissait le CONSEIL de PRUD’HOMMES d’AUCH, aux fins notamment de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et ainsi obtenir la condamnation de l’entreprise Y Z aux paiements des sommes suivantes :
-Dire et juger que le licenciement de M. X C D est dénué de cause réelle et sérieuse
Indemnités de préavis de 3930 €
-Dommages et intérêts pour licenciement abusif de 23580, €
-Arriéré de salaire de 1965 €
- Primes de paniers à hauteur de 1301,50 €
- Solde des congés payés de 294,75 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral de 23580 €
-Condamner la Sté Y Z à remettre à M. X C le bulletin de paie du mois de mars 2015, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 75€ par jour de retard dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Article 700 du CPC pour 1500, €
A titre reconventionnel, le défendeur fait une demande d’article 700, laissé à
l’appréciation du CONSEIL.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil statue après que les parties aient déposé des conclusions écrites, datées et signées, ainsi qu’un entier dossier de plaidoirie.
Page 4
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir délibéré conformément à la Loi,
Après avoir entendu les parties en leurs moyens et conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que les relations de travail étaient régies par la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment et travaux publics,
Attendu que M. X C a engagé dés son premier arrêt de travail, pour hernie discale, les démarches aux fins que ses arrêts de travail, soient reconnus
d’origine professionnelle,
Attendu que la Commission de Recours à l’Amiable, a rejeté la demande de requalification en maladie professionnelle de M. X C, par décision du 15 novembre 2013,
Attendu que le 11 octobre 2014 M. X C ressaisissait les services de la
CPAM aux fins de déclarer un nouvel accident du travail dont il aurait été victime le
2 novembre 2012, soit prés de 2 ans auparavant et avant le premier accident déclaré.
Attendu que le 30 décembre 2014, la CPAM notifiait aux parties, sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 2 novembre 2012, déclaré par M. X C,
Attendu que M. X C a subi par deux fois, la première le 2 février 2015 et la seconde fois le 16 février, les deux visites de reprise obligatoires à son poste de travail,
Attendu que M. X C est reconnu par la Médecine du travail inapte à son poste,
Attendu que les recherches de reclassement ainsi opérées qui sont durables et étendues géographiquement, doivent être considérées comme réelles et sérieuses,
Attendu qu’ainsi il convient de considérer que l’employeur, l’entreprise Y Z, a satisfait à son obligation de moyen de reclassement du salarié, M. X
C,
Attendu que l’inspection du travail a reconnu le 24 mars 2015, l’inaptitude déclarée au poste de plaquiste, par la Médecine du travail,
Attendu qu’en conséquence, l’entreprise Y Z, par LR avec AR en date du 31 mars 2015, a notifié à M. X C son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
Attendu que le CONSEIL de CÉANS reconnaît un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude non professionnelle, reconnue par la Médecine du Travail, et la CPAM et pour reclassement impossible, après multiples recherches de
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reclassement.
Attendu que cette décision a été confirmée par l’Inspection du Travail par courrier du
24 mars 2015,
Attendu qu’en conséquence le CONSEIL de CÉANS dit et juge que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’en conséquence le CONSEIL de CÉANS déboute M. X C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Attendu que l’article L1226-4 du Code du travail notifie que le licenciement doit être exécutif un mois après la date de travail,
Attendu que les 15 jours qui dépassent le mois ont été payés au mois de mars 2015 Attendu qu’en conséquence le CONSEIL de CEANS déboute M. X C de sa demande d’arriéré de salaire,
Attendu qu’à partir d’avril 2012 à novembre 2012 chaque bulletin de paie comporte le paiement des primes de paniers,
Attendu qu’en conséquence le CONSEIL de CÉANS déboute M. X C de sa demande de primes de paniers,
Attendu que les indemnités de congés payés dans le bâtiment sont versées directement au salarié par la caisse de congés payés,
Attendu qu’en conséquence, l’employeur n’est pas redevable de cette somme de congés payés envers son salarié, le CONSEIL de CEANS déboute M. X C de cette demande ci-dessus,
Attendu que sur les avis médicaux, il est toujours précisé les restrictions médicales, Attendu que ce n’est pas l’employeur l’auteur de ces restrictions médicales,
Attendu que ces restrictions viennent du médecin du travail,
Attendu qu’obligatoirement pour les recherches, l’entreprise Y Z devait préciser les prescriptions posées par le médecin du travail,
Attendu que si l’employeur n’avait pas énuméré ces restrictions, ses recherches n’auraient pas été loyales ni précises ni sérieuses,
Attendu que les recherches de solutions de reclassement, adressés par l’employeur ne mentionnent pas le prénom ni le nom de M. X C,
Attendu qu’il n’existe pas de faute de l’employeur, qu’elle n’est nullement démontrée par le salarié, que M. X C ne justifie d’aucun préjudice quelconque,
Attendu que la demande de M. X C de réparation du préjudice moral est infondée,
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Attendu qu’en conséquence le CONSEIL de CÉANS rejette et déboute M. X C de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Attendu que sur la demande reconventionnelle du défendeur, le CONSEIL déboute l’entreprise Y Z de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’AUCH, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DIT que Monsieur X C a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
JUGE que Monsieur X C a été licencié pour inaptitude non professionnelle reconnue par la Médecine du Travail et de la CPAM et pour reclassement impossible.
DÉBOUTE Monsieur X C de toutes ses demandes.
DÉBOUTE l’entreprise Y Z de sa demande reconventionnelle.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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