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Sur la décision
| Référence : | T. enfants Paris, 26 févr. 2021, n° 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal pour enfants de Paris |
| Numéro(s) : | 6 |
Texte intégral
25ème Ch
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Tribunal pour Enfants de Paris
Jugement prononcé le 26/02/2021 à 09h00
25e chambre TE
Extraits des minutes du greffe du N° minute 6 tribunal judiciaire de Paris Juge CHAMPION Aurélie
N° parquet 20344000130
N° dossier JECABB20000163
JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal pour Enfants de Paris le VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, à neuf heures
Composé de
Madame CHAMPION Aurélie, présidente
Monsieur CROUZETTE Alain, assesseur
Madame FRANCO Claire, assesseur
Assistés de Madame CELLES Anne, greffière
En présence de Madame LECOT-MONTCOURT Juliette, substitut
a été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE
Madame X Y, demeurant […]
PUTEAUX,
Non comparante, représentée par Me HUBERT Denis, substitué par
Maître BELLAHCENE Hajar, avocat au barreau de PARIS
ET
PRÉVENU
Nom : Z A né le […] à […]
Nationalité algérienne
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant, assisté de Maître BEAUVAIS-MUTZIG Laura avocat au barreau de PARIS, commis d’office en présence de M. B C, interprète en arabe, serment préalablement prêté
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Prévenu du chef de
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 7 décembre 2020 à PARIS
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Avant l’audition de Z A, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ; elle a désigné M. B C, interprète en arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pour enfants par ordonnance de Madame D E, juge des enfants, rendue le 9 décembre 2020.
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 07 décembre 2020, et en tout cas sur
l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, soustrait frauduleusement un téléphone portable, au préjudice de Mme Y X, cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie de violences sur Mme Y X n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et commise dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, en l’espèce la rame du métropolitain, faits prévus par les articles 311-4 et 311-1 du Code pénal et réprimés par les articles 311-4 alinéa 12, 311-14 du Code pénal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître BELLAHCENE Hajar, conseil de Madame X Y, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BEAUVAIS-MUTZIG Laura, conseil de Z A, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu no du déroulement des débats.
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25ème Ch.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes, le jugement ayant été prononcé publiquement.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z A sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Z A était mineur au moment des faits ; qu’en raison de la nature des faits et de sa personnalité, il convient
d’ordonner à son encontre une peine d’un mois d’emprisonnement;
Attendu que Z A n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame X Y;
Attendu que Madame X Y sollicite en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes de : cinq cents euros (500 euros) en réparation de son préjudice
moral; trois cent soixante-quatre euros (364 euros) en réparation de son
•
préjudice matériel.
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder deux cents euros (200 euros) en réparation de son préjudice moral et de rejeter les demandes faites au titre du préjudice matériel ;
Attendu que Madame X Y sollicite en outre la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ma
PAR CES MOTIFS
1 statment mutLe tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Z A, prévenu et de Mme X Y, partie civile,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
DÉCLARE Z A coupable des faits qui lui sont
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reprochés ;
Vu les articles 121-4 2° et 121-5 du Code pénal,
CONDAMNE Z A à un emprisonnement délictuel
d’UN MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du Code pénal,
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, conformément à l’article 132-29 du Code pénal, la présidente
a averti le condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
Code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Madame X Y;
CONDAMNE Z A à payer à Madame X Y la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation de son préjudice moral;
DÉBOUTE Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE en outre Z A à payer à Mme
X Y la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
т о En conséquence. la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décisión à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quol la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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1. F G H I
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