Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 mars 2023, n° 2021F02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F02138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SIT LOCATION c/ SAh ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE 79 NLA/2021F02138/16-03-2023
EG/C0003P000131157
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE E NANTERRE E
D
Hauts-de-Seine
2021F02138 N° de rôle
SAS SIT LOCATION/SARL X Nom
Y du dossier
Délivrée le 16/03/2023
Première page
Page : 1 Affaire: 2021F02138
Decision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 16 Mars 2023
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIT LOCATION 5 avenue Le Verrier Lieu-Dit La Plaine de
[…] comparant par Me Louis FAUQUET […]
PARIS
DEFENDEURS
SARL X Y 19 rue du Chemin Vert 92400
COURBEVOIE comparant par Me Parfait HABA […]
PARIS
SA ALLIANZ I.A.R.D. […] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN 65 Boulevard de
[…] et par SCP DORVALD MARINO […]
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Janvier 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Mars 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SAS SIT LOCATION, donne en location de longue durée suivant contrat en date du 27 septembre 2018 n°18/0161, à la SARL X Y une camionnette RENAULT MASTER VAN immatriculée FA-785-QH. Cette dernière l’assure auprès de la
SA ALLIANZ IARD.
Le 15 septembre 2020, le véhicule est accidenté. Sa réparation est écartée par l’expert mandaté par la SA au motif d’une non rentabilité économique, le montant de la remise en état est estimée à 48 290 € H.T., la valeur du véhicule à 40.000 €.
Le 12 avril 2021, la SAS SIT LOCATION forme opposition auprès de la SA ALLIANZ IARD au versement de l’indemnité et la met en demeure de la lui payer en réparation du préjudice qu’elle a subi en sa qualité de propriétaire et loueur du véhicule détruit. L’avocat de la SAS SIT LOCATION réitère la mise en demeure le 26 du même mois.
Le 16 juin 2021, la SA ALLIANZ IARD répond qu’elle ne versera aucune indemnité au motif qu’à la date du sinistre les garanties prévues au contrat d’assurance avaient été suspendues à la suite d’une mise en demeure pour non-paiement de primes adressée à la SARL X Y.
L’échange de courrier qui s’ensuit ne résout pas le litige
Deuxième page
Page : 2
Affaire: 2021F02138
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que :
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 28 octobre 2021, la SAS SIT
LOCATION assigne la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 28 octobre 2021, en vertu de l’article
656 du code de procédure civile, la SAS SIT LOCATION assigne la SARL X Y devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions en demande remises à l’audience du 25 janvier 2023 et régularisées par les parties, la SAS SIT LOCATION demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1730, 1732, et 1231-5 du code civil,
Vu les articles L. 113-3, alinéa 2 & L.124-3 du code des assurances,
Déclarer la SA ALLIANZ IARD mal fondée en ses écritures.
L’en débouter.
Condamner conjointement et solidairement la SARL X Y et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 44 000 € H.T. soit 52 800 € T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme. Condamner conjointement et solidairement la SARL X Y et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner conjointement et solidairement la SARL X Y et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SIT LOCATION les entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense n°2 remises à l’audience du 25 janvier 2023 et régularisées par les parties, la SARL X Y demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 113-3 du Code des assurances. Déclarer la SARL X Y recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et par conséquent, à titre principal, Dire que la société Allianz IARD est tenue de garantir le sinistre survenu le 15 septembre 2020 sur la camionnette Renault Master Van immatriculée FA-785-QH appartenant à la société SIT LOCATION;
En conséquence, Condamner la société Allianz IARD à verser à la SARL X Y la somme de 52 800 € au tre de l’indemnisation du véhicule étruit le 15 septembre
2020;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Allianz IARD à verser à la SARL X Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil; Condamner la société Allianz IARD à verser à la SARL X Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite au profit de Maitre Parfait HABA, avocat au Barreau de Paris ;
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives remises à l’audience du 25 janvier 2023 et régularisées par les parties, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Troisième page
Page : 3 Affaire: 2021F02138
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Débouter les sociétés SIT LOCATION et X Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, la garantie de cette dernière étant suspendue à la date du sinistre dont s’agit; Condamner in solidum les sociétés SIT LOCATION et X Y à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile; Condamner in solidum les sociétés SIT LOCATION et X Y aux entiers dépens.
A l’audience du 25 janvier 2023, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendues, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, ce dont il avise les parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES et MOTIVATION
a) sur la demande principale
La SAS SIT LOCATION déclare que :
1) Suivant conclusions en date du 16 février 2022, la SARL X Y a répondu qu’elle a payé par carte bancaire, dès le 17 août 2020, soit 10 jours après la mise en demeure, la quittance en souffrance. Elle produit aux débats, un relevé d’échéances relatives au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, laissant apparaitre le règlement des quittances pour la période allant du 17 février 2020 au 16 février 2021.
La SARL X Y estime donc que son assureur est tenu de la garantir.
2) La compagnie ALLIANZ n’est pas l’expéditeur de la mise en demeure : le contrat litigieux a été établi par le courtier de la SARL X Y à savoir L’ASSURANCE en DIRECT qui a tenu à préciser que « Les garanties du contrat sont souscrites auprès d’ALLIANZ IARD ».
La mise en demeure dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD a pour expéditeur non pas elle mais L’ASSURANCE en DIRECT qui collabore avec diverses compagnies d’assurances et qui n’a pas précisé au nom et pour le compte de qui elle agissait. La SARL X Y a constaté que l’assureur n’était pas l’expéditeur de la mise en demeure. Or, la Cour de cassation exige que le destinataire ne puisse pas se méprendre sur l’identité de son correspondant. En l’espèce, la confusion est totale. Dès lors, la SA ALLIANZ IARD qui ne saurait valablement soutenir avoir régulièrement adressé à son assurée la mise en demeure prévue par l’article L.113 du code des assurances est mal fondée en son refus de garantie.
3) La mise en demeure est certes datée du 7 août 2020. Mais la date de son réel envoi, c’est à dire la date de sa remise à la Poste, est inconnue.
La date de réception, elle, ne fait aucun doute, a été porté la mention « Reçu le 02/09/2020 ».
Dès lors le délai de 30 jours prévu à l’article L. 113-3 du code des assurances à supposer qu’il ait commencé n’était pas expiré. La SA ALLIANZ IARD doit sa garantie a son assurée et au tiers victime.
Quatrième page
Page : 4 Affaire : 2021F02138
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La SARL X Y déclare que :
Aux termes de ses conclusions en défense, la société Allianz IARD affirme que « le délai de trente jours débutait donc le 08 août 2020 et expirait le 07 septembre suivant », or, il convient de relever que le bureau de Poste indique clairement avoir reçu le courrier des mains de la société L’ASSURANCE en DIRECT le 02 septembre 2020. Sur l’avis de passage de la Poste il est indiqué que le courrier a été présenté pour la première fois le 13 septembre 2020. Or, en tenant compte de la date de prise en charge par le service de la Poste, soit le 02/09/2020, le délai de trente jours de l’article L 113-3 du code des assurances n’était pas expiré au moment de l’accident, soit le 15 septembre 2020.
S’agissant du paiement de l’arriéré de prime d’assurance, il est incontestable que la société X Y a procédé au paiement de l’arriéré de prime d’assurance le 17 août 2020, comme en atteste le relevé bancaire versé aux débats par la concluante.
La SA ALLIANZ IARD répond que:
La société L’ASSURANCE en DIRECT, en sus d’être courtier, est également délégataire de la société ALLIANZ IARD pour la vente de ses contrats d’assurance et leur gestion, ce que la société SIT LOCATION a bien compris puisqu’elle le rappelle dans ses dernières écritures.
C’est par l’intermédiaire de la société L’ASSURANCE en DIRECT que la société
X Y a souscrit le contrat d’assurance de sorte que c’est la société
L’ASSURANCE en DIRECT qui lui a adressé cette mise en demeure ;
La société X Y ne pouvait, de ce fait, « se méprendre sur l’identité » de l’auteur de la mise en demeure, ce, d’autant plus, qu’elle prétend avoir réglé les primes dues entre ses mains ;
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances.
Une mise en demeure doit être adressée à l’assuré par lettre recommandée simple. En l’espèce, la société X Y s’est abstenue de régler ses primes à échéance. La société ALLIANZ IARD lui a donc adressé une mise en demeure le 07 août
2020 sous la forme recommandée aux fins, d’une part, qu’elle procède audit paiement et,
d’autre part, pour l’aviser de ce que ses garanties seraient suspendues dans les 30 jours suivants l’envoi de cette lettre dans le cas où ce paiement n’interviendrait pas. Ce délai de trente jours débutait le 08 août 2020 et expirait le 07 septembre suivant. Aucun paiement n’a été effectué par la société X Y de sorte que les garanties étaient suspendues à compter du 07 septembre 2020. Cette suspension est opposable erga omnes y compris aux tiers victimes La société X Y n’a jamais régularisé sa situation. Le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD a donc été résilié à compter du 17 septembre 2020.
La société X Y prétend qu’elle aurait procédé au paiement de la prime due dans les délais qui lui étaient impartis. Toutefois, il n’en est rien, le « relevé bancaire » présenté n’ayant pas été validé par une banque.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate :
Que le bordereau de recommandation de la mise en demeure dont la date est contestée mentionne de façon claire qu’elle a été présentée le « 13/08/20 » et que le pli était «< avisé mais non réclamé ». La date du 02/09/2022 qui figure également est celle du retour à
l’expéditeur.
Cinquième page
Page : 5
Affaire: 2021F02138
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence le délai prévu à l’article L.113 du code des assurances démarre au plus tard au 13/08/2022
Le tribunal constate également :
Que c’est par l’intermédiaire de la société L’ASSURANCE en DIRECT que la société
X Y a souscrit le contrat d’assurance objet du litige et que c’est auprès d’elle qu’elle réglait les primes afférentes.
En conséquence elle ne pouvait avoir de doute sur l’identité de la société, « L’ASSURANCE en DIRECT » qui lui a adressé la mise en demeure ; Le tribunal constate en outre ;
Que la société X Y apporte aux débats un relevé bancaire faisant apparaitre un versement au 17/08/2020 de 947,26 € sur le compte de la société ASSURONE, qui utilise < L’ASSURANCE en DIRECT » comme nom commercial.
Que la société X Y apporte au débat une copie d’écran d’échéancier de contrat dans laquelle la même somme est soldée pour la période allant du 17/02/2020 au 16/02/2021.
Que dans sa « confirmation de résiliation » du 15 janvier 2021, en rappelant que le contrat était résilié à la date du 17/09/2020 la société L’ASSURANCE en DIRECT effectue sur le compte de la société X Y un remboursement de prime d’assurance de 658,05 €, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’avait pas reçu un versement. En conséquence le tribunal dira que le montant réclame par la mise en demeure de la société L’ASSURANCE en DIRECT a été réglé à la date du 17/08/2020 et que les garanties assurées par le contrat litigieux n’étaient pas suspendues à la date du sinistre. La SA ALLIANZ IARD devait donc sa garantie à son assurée et au tiers victime.
Par ailleurs l’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La valeur vénale du véhicule accidenté a été fixée, à titre d’expert, à 40 000 € HT soit 48
000,00 € T.T.C.
En conséquence
Le tribunal condamnera la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 48 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme.
b) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL X Y expose que :
Le refus d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD est infondé et totalement abusif, il a entrainé une perte d’exploitation énorme pour la société X Y.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate :
Que la SARL X Y ne présente aucun moyen de fait susceptible de déterminer l’existence ou le quantum d’un préjudice.
En conséquence :
Le tribunal déboutera la SARL X Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sixième page
Page : 6
Affaire: 2021F02138 X
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
sur les autres demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 et sur les dépens
Compte tenu des circonstances de l’affaire le tribunal condamnera la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL X Y et à la SAS SIT LOCATION la somme de 1
500 € pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 48
000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ;
Déboute la SARL X Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL X Y et à la SAS SIT LOCATION la somme de 1 500 € pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs B Pitet, président du délibéré, André Sarrazin et Madame
Z A, (M. SARRAZIN André étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. B PITET. D
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE CE DE
E
D
Seine) d A wonde Hauts-de
2021F02138 N° de rôle
SAS SIT LOCATION/SARL X Nom du dossier Y
16/03/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Automatique ·
- Installation ·
- Référé
- Droit de retrait ·
- Associations ·
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Directeur général ·
- Heures supplémentaires
- Automobile ·
- Marque déposée ·
- Caractère distinctif ·
- Terme ·
- Édition ·
- Publication ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Atteinte ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Amiante ·
- Amende ·
- Action civile ·
- Pénal
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Architecte ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Résolution ·
- Investissement ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Abus de majorité ·
- Unanimité ·
- Commerce
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Franchise
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Revenu ·
- Enfant ·
- Bénéfices agricoles ·
- Domicile ·
- Emprunt ·
- Mère ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Canal ·
- Ingénierie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Poste ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Scientifique ·
- Frontière ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.