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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 27 avr. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOBIGNY
Extrait des minutes du Greffe J.L.D. CESEDA du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 25/03637 No Portalis
DB3S-W-B7J-3B7C
MINUTE N° RG 25/03637 No Portalis
DB3S-W-B7J-3B7C
ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Avril 2025,
Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.[…].[…].[…].342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES:
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE:
Madame M A àr née le de nationalité Canadienne assisté de Me Suzanne GOASMAT-ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0246, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame M A a été entendu en ses explications;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
: A a été Me GOASMAT-ARNOLD, avocat plaidant, avocat de Madame M entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame M A. non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le
23/04/25 à 15:07 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/04/25 à 15:07 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
AFFAIRE N° RG 25/03637 N° Portalis DB3S-W-B7J-3B7C Page 1 de 3
Attendu que par saisine du 27 Avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du
maintien de Madame M en zone d’attente pour une durée de huit jours
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s’est vue opposer un refus d’entrée en raison d’un signalement aux fins de non admission dans le SIS, fiche émise par les autorités suisses le 16 avril 2025, valable jusqu’au 15 avril 2026
Effectivement l’intéressée s’est montrée particulièrement négligente puisque depuis l’expiration en 1999 de son titre de séjour elle n’a pas régularisé sa situation.
Il n’en demeure pas moins qu’elle justifie être domiciliée en France, y payer ses impôts, elle a en effet produit sa déclaration sur les revenus de 2023 établie en 2024. Elle prouve par divers documents être directrice de recherches au CNRS après avoir obtenu le titre de Directeur de recherche 2eme classe le 1er octobre 2004; co-diriger une équipe de 12 personnes, avoir publié de nombreux articles scientifiques et être une scientifique de renommée internationale.
Elle a l’intention de régulariser sa situation et dans l’attente il n’est pas démontré que sa situation administrative actuelle saurait à elle seule être considérée comme constituant un trouble à l’ordre public suffisant pour justifier son maintien en zone d’attente alors qu’elle rend par ses capacités et ses recherches d’importants services à la France et ce depuis une vingtaine d’années.
Attendu, qu’il convient de lui permettre de faire les démarches tant au regard de la fiche SIS que de son séjour sans pour autant que la privation de liberté que représente un maintien en zone d’attente soit nécessaire, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressée en zone d’attente
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond:
A en zone d’attente Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame M. à l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Avril 2025 à$19heures92
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AFFAIRE N° RG 25/03637 N° Portalis DB3S-W-B7J-3B7C
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