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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 8 févr. 2024, n° 22/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00982 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe 24/11 du tribunal Judiciaire de Rodez MINUTE N° :
JUGEMENT DU 08 Février 2024 DOSSIER N° N° RG 22/00982 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CVJP AFFAIRE E.U.R.L. CAMPOS C/ X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 08 Février 2024.
Sous la Présidence de Geneviève BOUSSAGUET, Juge du tribunal judiciaire, as[…]té de Eliane MATURANO, Greffier,
PARTIES:
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CAMPOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est […] […]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. X Y demeurant […]
représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du: 14 Décembre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président: 08 Février 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 08 Février 2024,
4 12102124: […] grosse à neпайдму
1
EXPOSE DU LITIGE
X Y a fait réaliser des travaux de maçonnerie au sein de son exploitation agricole située à […] (12) par l’EURL CAMPOS.
Il a été signé entre X Y et l’EURL CAMPOS quatre devis pour un montant total de travaux de 85.463,16 euros TTC :
-devis n°15/2020 le 26 octobre 2020 pour un montant de 6102,00 euros TTC
-devis n°16/2020 le 30 octobre 20202 pour un montant de13 011,00 euros TTC
-devis n° 17/2020 le 30 octobre 2020 pour un montant de 7194,00 euros TTC
-devis n°18/2020 le 30 octobre 2020 pour un montant de 59 156,16 euros TTC.
A la suite de la réalisation des travaux l’EURL CAMPOS a émis le 31 juillet 2021 quatre factures pour un montant total de 55 008,00 euros TTC :
-facture 94/2021 pour un montant de 3382,00 euros TTC (acompte de 2000,00 euros déduit)
-facture 95/2021 pour un montant de 4838,00 euros TTC (acompte de 4000,00 euros déduit).
-facture 96/2021 pour un montant de 4318,00 euros (acompte de 2000,00 euros déduit)
-facture 97/2021 pour un montant de 22 470,00 euros (acompte de 12 000,00 euros déduit).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2022, l’EURL CAMPOS a fait délivrer à X Y une sommation de payer pour la somme de 5546,43 euros.
Cette sommation de payer est demeurée infructueuse.
L’EURL CAMPOS a déposé le 15 avril 2022 une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Rodez.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 16 juin 2022 pour un montant de 5853,44 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à X Y par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 27 juillet 2022.
X Y a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée en date du 22 août 2022 reçue au greffe le 24 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties avant d’être examinée à l’audience du 14 décembre 2023.
L’EURL CAMPOS, représentée par son conseil demande, au visa des articles 750-1 et 820 du code de procédure civile et des articles 1106 et 1194 du code civil de :
-débouter X Y de l’ensemble de ses prétentions,
-constater l’absence de paiement intégral des factures en date du 31 juillet 2021, En conséquence,
-condamner X Y à payer à l’EURL CAMPOS la somme de 5546,43 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
-condamner X Y à verser à l’EURL CAMPOS la somme de 50,00 euros
à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance manifestement abusive et injustifiée,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner X Y à verser à l’EURL CAMPOS la somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
2
:
X Y, représenté par son conseil, demande, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1220, 1231-1 et 1793 du code civil : A titre principal de :
-débouter l’EURL CAMPOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de X
Y,
-juger à défaut que X Y est en droit d’opposer l’exception d’inexécution aux demandes formulées par l’EURL CAMPOS et débouter en conséquence l’EURL CAMPOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de X Y,
.A titre reconventionnel de :
-condamner l’EURL CAMPOS à verser à X Y les sommes suivantes :
-1616,00 euros au titre du trop-perçu,
-7220,00 euros pour les désordres affectant les travaux réalisés,
-3100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire :
-ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les désordres affectant l’ouvrage,
-déclarer que X Y pourra s’acquitter de son éventuelle condamnation en mensualités,
-ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles sommes dues par les parties,
-écarter l’exécution provisoire notamment en raison des conséquences manifestement excessives.
A titre principal, à l’appui de ses prétentions il fait valoir que l’EURL CAMPOS ne justifie pas des travaux effectués et a commis une erreur dans le métré des travaux puis lui a facturé 105 m3 de béton au lieu des 83 m3 prévus aux devis. Il demande de condamner l’EURL CAMPOS à lui verser la somme de 1616,00 euros. correspondant au trop-perçu. S’agissant d’un marché forfaitaire il fait valoir, qu’en l’absence d’accord préalable et écrit du maître de.l’ouvrage, la demanderesse doit être déboutée de ses demandes.
A titre renconventionnel, se fondant sur l’exception d’inexécution, il refuse de régler la somme réclamée au motif que des désordres constatés par Monsieur Z, expert en bâtiment, affectent l’ouvrage. Il demande que l’EURL CAMPOS soit condamnée à lui payer la somme de 7220,00 euros correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l’expert.
En réponse, l’EURL CAMPOS conteste toute erreur dans le métré exposant qu’elle a fait une facturation poste par poste pour les travaux sur le bâtiment à usage agricole à la demande de X Y afin qu’il puisse bénéficier de subvention en fonction des postes sur lesquels les travaux sont réalisés. Il ajoute que la seule différence de métré est liée au terrassement que X Y a souhaité réaliser lui-même.
L’EURL CAMPOS réplique que la prestation a été correctement effectuée et conteste les conclusions de l’expertise non contradictoire. Elle précise que si X Y entend démontrer la réalité des malfaçons il lui appartient de solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable
3
jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur »>.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2022 a été notifiée à X Y en personne le 27 juillet 2022.
L’opposition formée par X Y par lettre recommandée en date du 22 août 2022 reçue au greffe le 24 août 2022 est donc recevable.
Sur la preuve de la réalisation des travaux et quantités allégués
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
X Y pour refuser de régler la somme réclamée invoque, à titre principal, l’absence de preuve de la réalisation des travaux et quantités allégués.
L’EURL CAMPOS produit les quatre devis signés par X Y ainsi que les bons de livraison du béton sur le chantier.
Il est constant que X Y n’a jamais émis la moindre réserve sur les travaux effectués avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il invoque, pour demander le remboursement d’une somme de 1616,00 euros au titre du trop-perçu une erreur dans le métré des travaux et une facturation de plus de 25
% de béton que ce qui était prévu dans les devis.
Il ressort des débats que les devis ont été réalisés pour le même bâtiment agricole appartenant à X Y qui bénéficie de subvention en fonction des postes sur lesquels les travaux sont réalisés et qu’il a lui-même demandé à l’EURL CAMPOS de faire une facturation poste par poste. En haut de chaque devis il est bien fait mention du poste de travaux (couloir alimentation, fumerie, grenier…..).
La seule différence de métré est liée au terrassement que X Y a souhaité réaliser lui-même, c’est donc lui qui a creusé la section fondation et se trouve à l’origine de la nécessité de béton supplémentairė.
L’EURL CAMPOS justifie ainsi de la réalisation des travaux et quantités prévues.
Il convient en conséquence de débouter X Y de sa demande.
Sur l’exception d’inexécution
X Y pour refuser de régler le solde des travaux réclamés et obtenir l’indemnisation en raison des malfaçons affectant l’ouvrage se fonde sur l’exception d’inexcéution.
L’article 1217 du code civil dispose «< la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter >>.
4
En l’espèce, X Y verse aux débats un rapport d’expertise rendu le 7 décembre 2022 par Monsieur AA Z, expert indépendant, qui relève des désordres affectant l’ouvrage et chiffre l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 6100,00 euros HT soit 7220,00 euros TTC.
L’EURL CAMPOS conteste cette expertise au motif qu’elle n’est pas contradictoire.
Il convient toutefois de considérer que ce rapport peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’EURL CAMPOS conteste les conclusions.de l’expert.
Elle se défend de toute malfaçon sans pour autant rapporter la preuve de ses allégations notamment en ne produisant aucun document technique unique (DTU) correspondant.
L’expert décrit les désordres, nid de cailloux, défaut d’enrobage d’armatures en attente en pied de voile, trous de banches non rebouchés, recouvrement des armatures en attente insuffisant pour le mur de soutènement extérieur ainsi que les non conformités,. absence d’armatures longitudinales de chaînages verticaux ancrées (attentes) pour les fondations pour longrines, non scellement de plusieurs platines de fixation pour IPE pour les poteaux en file C de la charpente métallique, classe d’exposition aux cycles de gel-dégel insuffisante pour les fondations et murs de soutènement et longrines.
Il conclut que les désordres et non conformités, actuellement constatés sur les ouvrages en béton réalisés par l’EURL CAMPOS, vont évoluer en désordres futurs et certains si aucune disposition n’est prise pour les éliminer.
Il décrit l’évolution des désordres ainsi que le coût de la reprise à la somme de 7220,00 euros TTC.
Les conditions de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL CAMPOS sont réunies, elle a commis une faute dans l’exécution du marché de travaux qui entraîne un préjudice matériel en lien direct avec cette faute pour X Y.
L’article 1217 du code civil susvisé prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de X Y et de débouter l’EURL CAMPOS de sa demande en paiement du solde des travaux et de la condamner à payer à X Y la somme de 7220,00 euros correpondant aux travaux de reprise consécutifs aux malfaçons constatées sur les ouvrages en béton réalisés.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que < dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
L’EURL CAMPOS sera condamnée à payer à X Y une somme de 800,00 euros, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a
5.
exposés dans la présente procédure, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’EURL CAMPOS, partie succombante, aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition de X Y,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2022,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE l’EURL CAMPOS de sa demande en paiement du solde du marché de travaux à l’encontre de X Y,
CONDAMNE l’EURL CAMPOS à payer à X Y une somme de 7220,00 euros en réparation des désordres affectant les travaux réalisés,
CONDAMNE 1'EURL CAMPOS à payer à X Y une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE l’EURL CAMPOS aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer..
Ainsi jugé et mis à disposition le 8 février 2024.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER En consequence,
PUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE ро LA RÉ à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En fol de quol, le présent a été signé par nous. JUDICIAIRE Pour grosse certifiée conforme à l’original
N
A Rodez, le12/02/24 U
U
6
Dongupaano na
Зимося та ЗОНАМ ЗДІАРИлязовичаЯА Mara steiffem ab super 90 112,soiteul, at angieziur 2006 nof oxe é inemapuj us le xuston ybastiskbibui xuenudini al 2010 supidu s ab a sool al ab ansioitto is ancb mmo a l nism si inu!
Inamelspel inmea ne etunatol hot run: ating ob aupilduq aiupen on eq pl 16 alinu ob lol n
Talipho to se
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