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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 mai 2026, n° 26006876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26006876 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(5ème Section, 2ème Chambre)
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 26006876 ___________ Mme X Y Z ___________ Mme Belle Présidente ___________ Audience du 30 mars 2026 Lecture du 13 avril 2026 ___________
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 12 février 2026, Mme X Y Z, représentée par Me Nicolas, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Z soutient que : – elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la population environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa situation d’isolement et des risques d’enlèvement qu’elle encourt, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; – elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Vu : – la décision attaquée ; – la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; – les autres pièces du dossier.
Vu : – la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 26006876
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jolivet, rapporteure ; – les explications de Mme Z, entendue en amharique et assistée d’une interprète assermentée ; – et les observations de Me Nicolas. Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026, a été produite par Me Nicolas.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme Z, de nationalité AA, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la population environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa situation d’isolement et des risques d’enlèvements qu’elle encourt, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est née à […] dans la […] du […], issue de l’ethnie AB et de confession protestante. Lorsqu’elle avait sept ans son père a été accusé d’être un opposant politique et a quitté l’Éthiopie. En 2018, elle a appris que son père résidait en France et avait obtenu la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2018. Elle a déménagé avec sa mère et sa fratrie à Durame afin d’entamer des démarches pour obtenir un passeport se sentant exposée au risque qu’elle soit enlevée et mariée contre son gré en l’absence de son père. Le 2 avril 2021, elle est entrée régulièrement en France avec sa mère et ses frères et sœurs au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que tant la nationalité, la provenance et la filiation de la requérante ont pu être établies. Interrogée sur ses craintes en cas de retour, elle a évoqué la persistance d’une pratique traditionnelle des mariages par enlèvement dans sa […] d’origine consistant à enlever les jeunes femmes afin qu’elles soient forcées de se marier avec leur ravisseur. Toutefois, les déclarations de la requérante sur le risque personnel qu’elle encourrait d’être victime d’une telle pratique n’ont pas été suffisamment étayées et tangibles. Dès lors, les craintes personnelles de Mme Z ne sauraient être regardées comme fondées au titre de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève.
4. En deuxième lieu, en revanche, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention que la même qualité soit reconnue aux enfants de ce réfugié et qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, quelle que soit leur nationalité.
5. En l’espèce, Mme Z s’est prévalue de la circonstance qu’elle est la fille de M. Y AC AD, reconnu réfugié en France le 31 mai 2018, également de nationalité
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n° 26006876
AA, comme en atteste le document du registre de l’état-civil de la République démocratique fédérale de l’Ethiopie, et qu’elle est entrée sur le territoire français le 2 avril 2021, comme en atteste le tampon des autorités douanières françaises sur son passeport, alors qu’elle était mineure et âgée de quatorze ans. En outre, ses déclarations étayées et personnalisées sur son parcours scolaire en France, en particulier pendant l’audience à la Cour, qui ne lui a pas encore permis d’accéder à un emploi et à une indépendance financière, et sur ses liens familiaux très intenses avec ses parents et sa fratrie, alors qu’elle n’a pas encore tissé de réseau personnel, amical ou relationnel et se trouve assujettie aux règles de vie parentales, ont permis de démontrer qu’elle était encore dans une situation de dépendance matérielle et morale vis-à-vis de ses parents, en dépit de sa majorité intervenue le 1er mai 2025. Dès lors, Mme Z est fondée à se prévaloir du bénéfice de l’unité de famille et à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée.
D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2025 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 13 avril 2026.
La présidente
La cheffe de chambre
L. Belle
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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