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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2022, n° 18/13598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECORAL, S.A.S. ANTTHIK c/ S.A.R.L. KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal Judiciaire de Paris DE PARIS
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/13598
N° Portalis
352J-W-B7C-COIJQ.
N° MINUTE :3 JUGEMENT rendu le 15 Mars 2022
Assignation du: 20 Novembre 2018
DEMANDERESSES
S.A.S. ANTTHIK
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par Me L M de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
[…] et […] représentée par Me L M de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDERESSES
S.C. N O P Q et B A
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Appartement 52 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1802 -
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 15 Mars 2022
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/13598 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIJQ"
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe
Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2022 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme Antthik, créée par M. D Y, est une société holding ayant notamment pour sociétés filiales la Sarl Centhor et la Sas Decoral.
Le 9 décembre 2009, la société Antthik, dont l’associé unique était M. D Y, a réalisé une levée de fonds et la société Key Biscayne Asset Management, représentée par M. E X, a souscrit à l’augmentation de capital par l’apport de 300.000 euros en contrepartie de 10% du capital, puis en décembre 2011, cette même société a acquis 5 % supplémentaire du capital de la société Antthik.
Le 11 décembre 2009, M. X a signé avec la société Centhor un contrat de travail pour des fonctions de directeur général. Le même jour, un pacte d’associés a été conclu entre la société Key Biscayne Asset Management et M. Y.
Par acte d’huissier du 23 avril 2018, la société Antthik et M. D Y ont fait assigner la société Key Biscayne Asset Management devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir la résiliation judiciaire du pacte d’associés et réparation du préjudice causé par l’exécution de mauvaise foi de ce pacte et abus de minorité.
Le 2 octobre 2018, la Scp O-Q-A, huissiers de justice, a signifié, à la demande de la société Key Biscayne Asset Management à M. F G, directeur général de la société Decoral, au siège de cette société une sommation interpellative indiquant : « Dans le cadre d’un litige opposant la société requérante à la Sas Decoral, je vous fais sommation immédiatement et sans délai de répondre aux questions suivantes : 1/ la société Decoral a-t-elle conclu une convention de prestation de service avec la société Afina représentée par M. H Z,
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4ème chambre 1ère section N° RG 18/13598 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIJQ
Si oui: copie
2/ la société Decoral a-t-elle payé des factures de la société Afina ? Notamment dans le contentieux Jaulin/Decoral.
Si oui, de quels montants, à quelle date et pour quelles prestations ? 3/M. H I a-t-il pris contact avec vous pour vous donner des ordres ?
4/ s’est-il immiscé dans la direction commerciale ou la gestion financière de la société Decoral dont vous êtes directeur général, Si oui, quand et de quelle manière?
5/ M. Z assiste-t-il aux réunions avec le CAC de Decoral préalable aux approbations de compte ? Prend-il part aux explications et décisions d’ordre comptable, financier et d’orientation commerciale de la société ».
Le même jour, la Scp O-Q-A a signifié, à la demande de la société Key Biscayne Asset Management à Mme J K, comptable de la société Decoral, au siège de cette société une sommation interpellative indiquant : « Dans le cadre d’un litige opposant la société requérante à la Sas Decoral, je vous fais sommation immédiatement et sans délai de ( répondre aux questions suivantes : 17 Avez-vous reçu des ordres, pressions et/ou menaces de la part de M. Z es qualités de représentant de la société Afina ? Si oui : quand, de quel type et de quelle manière, à quelles fins ?
2/ M. Z es qualités de représentant de Afina s’est-il immiscé dans la gestion financière, juridique ou comptable de la société Decoral?
Si oui quand et de quelle manière ? »..
Par actes d’huissier du 20 novembre 2018, la société Antthik et la société Decoral ont fait assigner la Scp O-Q-A et la société Key Biscayne Asset Management devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, annuler les sommations interpellatives du 2 octobre 2019 et condamner la société Key Biscayne Asset Management à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 9 juin 2019, la société Key Biscayne Asset Management a déposé plainte puis s’est constituée partie civile le 30 septembre 2019 devant le juge d’instruction du tribunal de Créteil contre M. Y et son épouse en qualité d’expert comptable du groupe Antthik pour faux et usages de faux, abus de biens sociaux, abus de pouvoir ou de voix et publication et présentation de bilans inexacts.
Le 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a rendu dans le cadre de la présente instance l’ordonnance suivante :
« Rejette l’exception de litispendance soulevée par la société Key Biscayne Asset Management: Rejette l’exception de connexité soulevée par la société Key Biscayne
Asset Management;
Se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité des deux sommations interpellatives formée par la société Antthik et la société Decoral et renvoie la société Key Biscayne Asset Management à en saisir le tribunal:
Condamne la société Key Biscayne Asset Management à payer aux sociétés Antthik et Decoral la somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles : Condamne la société Key Biscayne Asset Management aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ».
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4ème chambre 1ère section
N° RG 18/13598- N° Portalis 352J-W-B7C-COIJQ
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Antthik et Decoral demandent au tribunal, au visa de l’ordonnance n°45-2592 et de l’article 1240 du code civil, de :
-déclarer recevables leurs demandes, annuler les sommations interpellatives signifiées le 2 octobre 2018,
-ordonner la restitution de toutes pièces, éléments et informations recueillis par l’huissier de justice intervenu au siège de la société Decoral le 2 octobre 2018, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-interdire à la société Key Biscayne Asset Management d’utiliser de quelque manière les pièces, éléments et informations ainsi recueillis, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
-se réserver la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131
3 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la société Key Biscayne Asset Management à leur verser à chacune la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner la société Key Biscayne Asset Management aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-condamner la société Key Biscayne Asset Management à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Key Biscayne Asset Management demande au tribunal, au visa de l’ordonnance n°45-2592 et des articles 14 à 17 du code de procédure civile, de:
-débouter les sociétés Decoral et Antthik de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner les sociétés Decoral et Antthik à verser une amende civile de 10 000 euros,
-condamner les sociétés Decoral et Antthik aux dépens,
-condamner les sociétés Decoral et Antthik à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
La Scp O-Q-A, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que :
-les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «< constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert; qu’elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
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-en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie < discussion » des conclusions ; qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société Key Biscayne Asset Management ne soutient pas l’irrecevabilité des demandes formées par les demanderesses.
Sur l’annulation des actes d’huissier et les demandes subséquentes
Les sociétés Antthik et Decoral indiquent que l’huissier est soumis à l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 et qu’une sommation interpellative ne peut lui permettre, a fortiori lorsqu’il n’est pas commis par la justice, de réaliser une enquête et notamment des auditions ; que les questions posées en l’espèce ne visent nullement à éclairer des constatations faites par l’huissier. Elles ajoutent que les sommations litigieuses font référence à l’existence d’un litige opposant les sociétés alors qu’il n’en existait aucun à cette date, et à des articles du code civil manifestement inapplicables; que le but de ces mentions était d’intimider les deux personnes pour les contraindre à répondre aux questions. Les sociétés demandent ainsi l’annulation des actes, la restitution des pièces, et l’interdiction de les utiliser.
La société Key Biscayne Asset Management oppose que la sommation interpellative peut contenir les déclarations de personnes interpellées et a, à ce titre, la valeur probatoire d’un témoignage ; qu’elle était alors en litige avec l’ensemble des sociétés du groupe Antthik et que les sommations avaient pour objet d’une part d’établir les interventions de la société Afina à l’encontre des salariés de la société Decoral, d’autre part d’obtenir la convention de prestations de service conclue entre ces deux sociétés.
Elle précise que les sommations n’ont concerné que le directeur général et la comptable de la société Decoral, dont les déclarations ont été recueillies spontanément ; que ces deux personnes étaient libres de refuser de répondre aux questions qui étaient fermées ; que les pièces recueillies ont été communiquées tout aussi spontanément ; que l’huissier n’a exercé aucune pression.
Elle ajoute que les sommations se fondaient sur son droit à obtenir des informations sur la société Decoral, dont elle est associée minoritaire, en vertu du pacte d’associés.
Sur ce,
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dispose que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 2 octobre 2018 que:
-l’huissier de justice s’est présenté au siège de la société Decoral sans aucune constatation matérielle à réaliser mais dans l’unique but de poser. au directeur général et au comptable de cette société des questions émanant de la requérante ;
-il a été indiqué aux deux interpellés qu’ils devaient répondre
< immédiatement et sans délais aux questions » énoncées ;
-ils portent mention des articles 1221 et 1222 du code civil et 1425-3 et 809 du code de procédure civile, qui sont sans objet apparent avec le recueil des déclarations des deux interpellés, en ce qu’ils sont relatifs à l’exécution forcée des obligations d’un débiteur (au fond, sur injonction
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et en référé), et dont la teneur est de nature, pour un non professionnel du droit, à impliquer que le recueil des déclarations auquel il va être procédé est susceptible d’être obligatoire après une autorisation judiciaire.
Dès lors, compte tenu de ces constatations, il doit être jugé que les deux procès-verbaux ont été réalisés en violation de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
En outre, les raisons ayant conduit la société Key Biscayne Asset Management à procéder à ces sommations, et notamment son droit à l’information, sont indifférentes quant à la validité de ces actes.
Ainsi, les deux sommations interpellatives du 2 octobre 2018 doivent être annulées.
En conséquence, la société Key Biscayne Asset Management sera condamnée à restituer à la société Decoral les pièces recueillies à cette occasion dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et il lui sera fait interdiction d’utiliser, de quelque manière que ce soit, ces pièces ainsi recueillies.
Aucune astreinte ne sera prononcée dès lors qu’il n’est pas démontré de risque de non exécution de la présente décision par la société Key Biscayne Asset Management.
Sur la demande de condamnation de la société Key Biscayne Asset
Management à verser des dommages et intérêts aux sociétés Antthik et Decoral
Les sociétés Antthik et Decoral indiquent que la société Key Biscayne Asset Management a commis un manquement en faisant signifier ces actes, qui a causé à la société Decoral une désorganisation et une perte de temps; que ces sommations ont en outre été produites dans d’autres litiges devant les tribunaux de commerce de Créteil et de Paris. Elles sollicitent à ce titre la somme de 20 000 euros chacune.
La société Key Biscayne Asset Management oppose qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque désorganisation causée par la signification des actes et que seuls deux responsables de la société Decoral ont été concernés.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas démontré, d’une part que les sommations interpellatives ont causé une désorganisation au sein de la société
Decoral; d’autre part que production par la société Key Biscayne Asset Management des documents litigieux devant deux autres juridictions, alors que l’irrégularité de leur recueil n’avait pas encore été constatée, a causé un quelconque préjudice aux demanderesses. De surcroît, ces dernières se prévalent d’un préjudice qui est manifestement évalué forfaitairement.
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Dès lors, les sociétés Antthik et Decoral seront déboutées de leur demande de condamnation de la société Key Biscayne Asset Management à leur verser des dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation des sociétés Antthik et Decoral
à une amende civile
La société Key Biscayne Asset Management demande l’application d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Key Biscayne Asset Management aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Key Biscayne Asset Management à verser à la société Decoral et à la société Antthik la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile indique que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de la possible utilisation des pièces litigieuses.
PAR CES MOTIFS PO
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
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4ème chambre 1ère section
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Annule les deux sommations interpellatives du 2 octobre 2018 signifiées par Maître B A à M. F G et à Mme J K à la requête de la société Key Biscayne Asset
Management,
Ordonne à la société Key Biscayne Asset Management de restituer à la société Decoral les pièces remises à l’huissier de justice et listées dans chacun des actes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à la société Key Biscayne Asset Management de ne pas utiliser, de quelque manière que ce soit, les pièces ainsi remises à l’huissier de justice,
Déboute la société Antthik et la société Decoral de leur demande de prononcé d’une astreinte,
Déboute la société Antthik et la société Decoral de leur demande de condamnation de la société Key Biscayne Asset Management à leur verser des dommages et intérêts,.
Condamne la société Key Biscayne Asset Management aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Key Biscayne Asset Management à verser à la société Decoral et à la société Antthik la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Antthik de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2022.
Pour la Presidente empêchée Le Greffier
Shiitely
Copie certifie conforme
à l’original
Le Greffier
[…]
2020-0428
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