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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 févr. 2024, n° 2305170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305170 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2305170
___________
M. X X1___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Nantes
Mme Y publique (6ème Chambre)
___________
Audience du 1er février 2024
Décision du 22 février 2024
__________
30-02-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 6 décembre 2023,
M. XX1, représenté par Z,demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de discipline
compétente à l’égard des usagers de l’Ecole Centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole Centrale de Nantes de publier sur son campus un extrait du
jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole Centrale de Nantes une somme de 4 400 euros en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission disciplinaire est incompétente pour prendre la décision attaquée, dès
lors que les faits reprochés n’entrent pas dans le champ de compétence disciplinaire de
l’établissement;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission
de discipline compétente à l’égard des usagers de l’Ecole Centrale de Nantes était irrégulièrement composée ;
N° 2305170 2
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’Ecole Centrale de Nantes et sa commission de discipline n’ont pas fait preuve d’impartialité au cours de la procédure
disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les faits reprochés n’entrent pas
dans la qualification pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol et que l’Ecole
Centrale de Nantes a créé sa propre définition de ces notions ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais reconnu les faits qui
lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction présente un
caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l’Ecole Centrale de Nantes,
représentéepar Me X1, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X1 ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été présenté pour l’Ecole Centrale de Nantes le 17 janvier
2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme X3, rapporteure publique,
- les observations de Me X4, avocat de M. X1 ;
- et les observations de Me X1, avocat de l’Ecole Centrale de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. X X1 était inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 en troisième année du cycle ingénieur au sein de l’Ecole Centrale de Nantes. Par une décision du 16 février 2023, dont il demande l’annulation, la commission de discipline compétente à l’égard
des usagers de l’Ecole Centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion
définitive de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2023, M. X1
a expressément abandonné le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission
de discipline. Il n’y a par suite pas lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation :
« Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. […]. 811-42 tout usager de
N° 2305170 3
l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) 2° De tout fait de nature à porter
atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission disciplinaire que les faits
d’agressions sexuelles et de viols qui sont reprochés à M. X1, étudiant à l’EcoleCentrale de Nantes, commis à l’encontre d’une autre étudiante de l’Ecole Centrale de Nantes, bienqu’ils
aient été réalisésen dehors de l’enceinte de l’établissement, ont eu un retentissement sur la santé et la scolarité de la victime. Ces faits ont amené la direction de l’établissement à prendre des mesures conservatoires à compter du 30 janvier 2023, obligeant les intéressés à entrer sur le campus par des entrées différentes, leur interdisant d’accéder à certains bâtiments selon les jours de la semaineet leur demandant de s’abstenir de toute activité extra-scolaire sur le campus pendant cette période. Par ailleurs, l’Ecole Centrale de Nantes fait valoir, sans que cela soit contesté par M. X1, que ces faits ont été portés à la connaissance d’un certain nombre d
'étudiants de l’établissement. Ainsi, ces faits étaient de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. En outre, ayant donné lieu à une plainte pénale, ils sont
également de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement. Dans ces conditions,
M. X1 n’est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire de l’Ecole Centrale de Nantes n’était pas compétente pour connaître de poursuites disciplinaires engagées contre un
étudiant à raison de tels faits.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-23 du même code : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement, l’examen des poursuites peut être attribué à la section
disciplinaire d’un autre établissement. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de poursuite et les fonctions d’instruction et de sanction sont menées, au sein de l’Ecole Centrale de Nantes, par des autorités différentes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les instances de l’Ecole Centrale de Nantes auraient fait preuve departialité en relatant le témoignage de la victime et en indiquant que M. X1 a reconnu avoir eu les comportements décrits dans ses échanges avec la victime sur une messagerie instantanée. Enfin,
si la décision attaquée indique «qu’il ressort des déclarations de l’intéressée, non sérieusement
contestées », que M. X1 « a, à de multiples reprises, imposé » à la victime « des actes sexuels
répétés et non consentis », la commission de discipline s’est bornée, dans le cadre d’une procédure contradictoire, à tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait, sans démontrer une quelconque partialité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’impartialité
de l’Ecole Centrale de Nantes et de la commission de discipline doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 811-11 du code de
l’éducation : «Relève du régime disciplinaire (…) tout usager de l’université lorsqu’il est auteur (…) notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement
ou à la réputation de l’université (…) ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement
supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de
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cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
(…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 32 du règlement intérieur de l’Ecole Centrale
de Nantes : « (…) Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes est
strictement interdit et peut faire l’objet de sanctions disciplinaires voire de sanctions pénales
le cas échéant ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée
à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’instruction de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, qu’une relation sentimentale s’est nouée entre M. X1 et une autre étudiante de l’Ecole Centrale de Nantes en septembre 2020. En annexe de ce rapport figure le témoignage de cette étudiante, dans lequel elle relate très longuement et précisément avoir subi des rapports et pratiques sexuels qui se
sont déroulés, soit en dépit des refus exprès et verbalisés de sa part, soit suite à une très forte insistance de M. X1, durant plusieurs mois, jusqu’en mai 2021. Elle y détaille les stratagèmes qu’elle a mis en place afin d’éviter d’avoir des rapports sexuels avec lui ainsi que les conséquences physiques et psychologiques entraînées par les comportements décrits, et notamment une dépression et des idées suicidaires nécessitant un suivi médical. Ce rapport comprend également des captures d’écran d’échanges de messages entre les intéressés, dans lesquels M. X1 reconnaît avoir eu des comportements portant atteinte à l’intégrité physique et morale de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que ces faits, pour lesquels l’intéressée a porté plainte, sont suffisamment établis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement
de faits matériellement inexacts.
11. Les faits ainsi relevés, commis durant la scolarité à l’Ecole Centrale de Nantes des intéressés et à l’encontre d’une autre étudiante de l’établissement, sont constitutifs de faits
portant atteinte à l’intégrité physique et morale d’une usagère de l’université, ainsi qu’à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Ayant donné lieu à une plainte pénale, ils sont
également de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement. Par suite, ils constituent
une faute disciplinaire au sens et pour l’application de l’article R. 811-11 du code de
l’éducation. Par ailleurs, si M. X1 soutient que les faits reprochés n’entrent pas dans la qualification pénale des infractions d’agressions sexuelles et de viol et que l’Ecole Centrale de
Nantes a créé sa propre définition de ces notions, ces arguments sont sans incidence sur la
qualification d’atteinte à l’intégrité physique et morale d’une usagère de l’université dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit
doit être écarté.
12. Eu égard à la nature des faits, à leur caractère réitéré durant plusieurs mois, à
laméconnaissance des obligations des usagers de l’université qu’ils traduisent, au trouble à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement causé par ces agissements, la sanction, qui ne constitue pas la plus grave sur l’échelle de celles applicables, n’est pas
disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
N° 2305170 5
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. X1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d 'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être
rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X1est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X X1 et à l’Ecole Centrale de Nantes.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. X5, président,
Mme X, conseillère,
M. X6, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure, Le président,
M. X T. X5
Le greffier,
G. X7
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
en ce qui la concerne ou à touscommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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