Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2024, n° 2305170
TA Nantes 9 mai 2023
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TA Nantes
Rejet 22 février 2024
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CAA Nantes
Rejet 13 mai 2024
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CAA Nantes
Annulation 8 octobre 2024
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CE
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la commission disciplinaire

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien qu'ayant eu lieu en dehors de l'établissement, portaient atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'Ecole Centrale de Nantes, justifiant ainsi la compétence de la commission disciplinaire.

  • Autre
    Vice de procédure lié à la composition de la commission

    Ce moyen a été abandonné par le requérant, il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'impartialité

    La cour a jugé que les instances de l'Ecole Centrale de Nantes n'avaient pas démontré de partialité dans le traitement du dossier, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des faits

    La cour a estimé que cette argumentation n'avait pas d'incidence sur la qualification d'atteinte à l'intégrité physique et morale d'une usagère de l'université dans le cadre de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la sanction

    La cour a jugé que la sanction n'était pas disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés, qui ont eu un impact sur l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X1 demande l'annulation d'une sanction d'exclusion définitive prononcée par la commission de discipline de l'Ecole Centrale de Nantes, ainsi que la publication d'un extrait du jugement sur le campus et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernent la compétence de la commission disciplinaire, l'impartialité de la procédure, la qualification des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal administratif de Nantes rejette la requête, considérant que la commission était compétente, que la procédure était impartiale, que les faits constituaient une faute disciplinaire et que la sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 22 févr. 2024, n° 2305170
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2305170

Texte intégral

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