Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 23 févr. 2023, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet FRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISDU 23 Février 2023
N° RG 23/00168 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVJG
Minute n°: 2023/A
AFFAIRE :
X Y Z C/ AA AB épouse Z
JUGEMENT DU 23 Février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT: Mme Caroline AC, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame AD AE
Mis en délibéré au 23 Février 2023 sans renvoi à une audience de plaidoirie au fond et avec dépôt des dossiers des avocats avant le 31 Janvier 2023.
JUGEMENT: Rendu par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Mme Caroline AC
1 copie exécutoire à Me Audrey CAMUSO 1 copie exécutoire à Me Agnès BOUZON-ROULLE 1 expédition à M. X Y Z (LRAR) 1 expédition à Mme AA AB (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie dossier Délivrées le 23/01/2023
-1-
NOM DES PARTIES:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z né le […] à TOULON (VAR) […] représenté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART;
DEFENDERESSE:
Madame AA AB épouse Z née le […] à CHOISY LE ROI (VAL DE MARNE) 476 boulevard Pierre Chavaroche
Résidence Les Jardins de Provence – Appt 20 83340 LE LUC représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART;
** ***
**
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z et Madame AA AB se sont mariés le 30 décembre 2014 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Ville d'[…] (Essonne). Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 12 septembre 2014 par Maître Stéphane PEPIN, Notaire à […] (Yvelines).
Un enfant est issu de cette union :
AF, né le […] à BRIGNOLES (Var),
Saisi par Monsieur X Z d’une requête en divorce en date du 9 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan a prononcé le 26 janvier 2021 une Ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle, il a, au titre des mesures provisoires :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
Constaté que les époux résident séparément ;
Dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonné la remise à l’épouse de ses effets personnels et de ses vêtements et de ses objets personnels suivants : une console, un meuble TV ;
Débouté Madame AA AB de sa demande de restitution du réfrigérateur;
Attribué à Monsieur X Z la jouissance à titre gratuit de son véhicule acquis en LOA à charge pour lui de régler les mensualités et frais y afférent ;
Débouté Madame AA AB de sa demande de pension alimentaire au titre du
-
devoir de secours ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les
-
parents;
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Fixé, à défaut d’accord, les modalités suivantes: hors vacances scolaires les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine à charge pour le père d’aller chercher ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance;
Fixé à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur X Z devra verser à Madame AA AB, avec effet à compter de la signification de la présente ordonnance; L’y condamnons en tant que de besoin ;
-3-
Dit que l’ensemble des frais scolaires, relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été approuvés avant d’être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d’en solliciter le remboursement sur présentation de justificatif.
Selon arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 15 septembre 2022, la Cour a infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’AF et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, a :
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur Z exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils mineur AF: en dehors des vacances scolaires du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour lui ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant ou de le ramener au domicile maternel, pendant la moitié des vacances scolaires comme prévu sur ce point par l’ordonnance de non-conciliation;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel.
Par requête conjointe en divorce remise au greffe des affaires familiales le 25 janvier 2023, les époux ont saisi le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivants du Code Civil. Ils sollicitent du Tribunal de :
Prononcer le divorce de Monsieur X Z et Madame AA AB sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil ;
Ordonner la publication du Jugement à intervenir conformément à la loi en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dire que le jugement à intervenir prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 janvier 2021 ;
Dire que Madame AA AB reprendra l’usage de son nom ;
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappeler que les époux ont une résidence séparée ;
Dire n’y avoir lieu au versement de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Maintenir l’exercice conjoint entre les parties de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, AF;
-4-
Rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents,
-
sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-
Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Maintenir un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant commun à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour lui ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant ou de le ramener au domicile maternel
Pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été
A charge pour le père d’aller chercher ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance
Rappeler que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droits d’accueil ;
Rappeler que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
Rappeler que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fêtes des pères et la mère le recevra le dimanche de la Fête des mères ;
Rappeler que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent;
Rappeler en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal;
Maintenir à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’éducation et à
l’entretien de l’enfant AF ;
Maintenir le partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais scolaires relatifs à
l’enfant ;
Maintenir les termes de l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dire que chacun des parents doit souscrire une assurance de responsabilité civile, conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil ;
-5-
Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 31 janvier 2023 avec mise en délibéré au 23 février 2023, sans audience de plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil applicable en l’espèce « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. >>
En vertu de l’article 1123 du code civil: « A l’audience de conciliation cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce étant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance ».
Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 5 janvier 2021.
Par conséquent, le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du code civil et des articles 1123 et 1124 du code de procédure civile.
II – SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la situation financière des parties
En l’absence d’élément nouveaux sur la situation financière des parties depuis l’ordonnance de non- conciliation, il convient de reprendre la situation financière des parties telle qu’exposée lors de l’audience du 5 janvier 2021.
Monsieur X Z occupe un emploi de militaire de gendarmerie qui lui procure une solde mensuelle moyenne de 2.575 euros.
Outre les charges de la vie courante, celui-ci supporte : Une échéance mensuelle de crédit immobilier de 575 euros
Une mensualité de 247 euros pour la LOA sur son véhicule
200 euros de contribution à l’entretien et l’éducation pour AG, son enfant issu d’une précédente union
Madame AA AB exerce la profession d’agent territorial ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1.739 euros. Elle perçoit en outre des prestations sociales (allocations familiales et complément familial) d’un montant mensuel de 690,57 euros et 183,56 euros de supplément familial, ainsi que 100 euros de contribution à l’entretien et l’éducation d’AH et 181 euros de contribution à l’entretien et l’éducation d’AI.
Outre les charges de la vie courante, celle-ci supporte un loyer en principal et charges d’un montant mensuel de 800 euros.
-6-
Sur la demande de report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 26 janvier 2021 en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil « le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis .Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ».
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Les parties seront invitées à procéder à l’amiable à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et le cas échéant à saisir le notaire de leur choix pour y procéder et à défaut de trouver un accord, il sera rappelé qu’elles pourront si elles le souhaitent, agir en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil «< à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En application de l’article 264 du Code civil, la perte du nom d’usage du conjoint est un effet automatique du divorce. En l’absence de demande contraire, chaque époux reprendra l’usage de son nom.
Conformément au principe en la matière et aux demandes reprises dans le « par ces motifs '> de la requête conjointe pour acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et leurs conseils le 27 décembre 2022, l’épouse reprendra l’usage de son nom.
-7-
III – SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
S’il est en âge de discernement, l’enfant mineur, concerné par la procédure, a le droit d’être entendu par le juge ou la personne déléguée par lui, s’il le souhaite avec l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le juge s’assure de ce que le mineur a ont été informé de ses droits.
L’enfant mineur n’a pas le discernement nécessaire.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil énonce que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Selon l’article 373-2 du code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale prévu à l’article 372 du code civil implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant,
Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
Conformément au principe en la matière, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera rappelé.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. En tout état de cause, chacun des père et mère doit pouvoir maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-1 prévoit d’ailleurs que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves.
A cet égard, l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que "le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu
-
antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre…".
Conformément à l’accord des parties et à la pratique actuelle qui n’apparaissent pas contraires à l’intérêt de l’enfant, la résidence habituelle de l’enfant sera maintenue au domicile de la mère.
Sur le droit de visite du père
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
-8-
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec les enfants.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
En dehors des vacances scolaires : du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour lui ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant ou de le ramener au domicile maternel Pendant la moitié des vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été
A charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile du parent hébergeant par une personne honorable et de supporter les frais de transport exposés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Monsieur X Z et Madame AA AB sont d’accord sur les modalités
d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enf ant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation actuelle des parties a été étudiée.
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur X Z sera condamné à payer à Madame AA AB la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 rend systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée en tout ou partie en numéraire, par tout titre exécutoire, en particulier par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge afin d’améliorer la prévention des retards de paiement et d’impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire Le dispositif réserve toutefois deux dérogations : les parents peuvent s’accorder pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière, sauf s’il existe un contexte de violences conjugales ou familiales (1° du II de l’article 373-2-2 du code civil modifié par la LFSS); à titre exceptionnel, le juge peut, même d’office, écarter l’intermédiation financière s’il estime, par décision spécialement motivée, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (2° du II de l’article 373-2-2 du code civil modifié par la LFSS).
-9-
Cette réforme s’applique aux décisions judiciaires de divorce prononcées à compter du 1er mars 2022. sous réserve des deux exceptions précitées, l’IFPA sera automatiquement mise en place pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixée, en tout ou partie en numéraire, par décision judiciaire de divorce, quelle que soit la date de la clôture ou de l’audience.
En outre, les dépenses engagées d’un commun accord extrascolaires (activités sportives, culturelles, frais médicaux non pris en charge…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire…) seront partagées par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, sans audience de plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 5 janvier 2021;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 ;
Vu la requête conjointe en divorce du 25 janvier 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civ il, le divorce de :
Monsieur X Y Z né le […] à TOULON (VAR)
et de
Madame AA AB née le […] à CHOISY LE ROI (VAL DE MARNE)),
-10-
Lesquels se sont mariés le 30 décembre 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie
d'[…] (Essonne);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit 26 janvier 2021 ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions au titre du règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de difficultés les parties devront ressaisir le Juge aux Affaires Familiales chargé de la liquidation du régime matrimonial par une assignation en partage ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
À défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires,
En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital
-11-
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les pa rents;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
FIXE un droit de visite au profit du père selon les modalités suivantes : En dehors des vacances scolaires du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour lui ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant ou de le ramener au domicile maternel, pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exerce à charge pour le père d’aller chercher ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fêtes des pères et la mère le recevra le dimanche de la Fête des mères;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, ou dans la première demie-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à
l’autre parent;
RAPPELLE en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal;
-12-
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur X Z au paiement de ladite pension ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de l’enfant majeur, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur régulièrement et en tout état de cause avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone: 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr);
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
Paiement direct par l’employeur.
-13-
– Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur X Z, sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame AA AB;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépenses engagées d’un commun accord extrascolaires (activités sportives, culturelles, frais médicaux non pris en charge…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire…) seront partagées par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan les jour, mois et année ci-dessus.
IALESIX A E AIRES FAMILIALES LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMIL
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous les huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre à
exécution la présente décision. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par Monsieur le président et le greffier. Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire. P/LE DIRECTEUR DE GREFFE TRIBUNALJUDICIAIRS
-14- *
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Actionnaire ·
- Monopole ·
- Route ·
- Directoire
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Intérêt ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lorraine ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Construction
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Vendeur ·
- Pompe
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Paiement ·
- Exécution déloyale
- Autorité publique ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Territoire national ·
- Violence ·
- Police nationale ·
- Fait ·
- Incapacité
- Management ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Pacte ·
- Huissier de justice ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.