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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 sept. 2023, n° 23/55244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55244 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/55244
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E4S
N°: 2
Assignation du : 28 juin et 21 juillet 2023
EXPERTISE1
3 copies exécutoires
+ 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 septembre 2023
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
As[…]té de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur X Y […][…]
Madame Z AA […][…]
représentés par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS – #G0265
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. CONSEIL RIVE GAUCHE 38, rue des Cinq Diamants 75013 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
Madame AB LESEL épouse AC 46, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Justine CROS de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0542
Page 1
La S.A.S. AD AE AF 10, rue de la Bourse 75002 PARIS
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 août 2023, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président, as[…]té de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, Monsieur X AG et Madame Z AH ont acquis de Madame AB AI épouse AJ un appartement dépendant d’un immeuble […], 8, rue Martin Bernard à Paris 13 , ainsi qu’une cave pour un montant de 480.000 euros.ème
Le certificat de mesurage produit à l’occasion de cette vente fait état d’une superficie habitable « Loi Carrez » de 50,63 m².
Le 11 avril 2023, Monsieur AG et Madame AH ont fait procéder à un nouveau mesurage par un géomètre expert, et il est apparu que la superficie « Carrez » était de 47,6 m².
L’écart de superficie étant supérieur à 5 %, les consorts AG / AH, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Madame AJ de leur rembourser la somme de 28.726,03 euros correspondant à la diminution proportionnelle du prix.
Le conseil de Madame AJ a répondu que le métrage établi de manière non contradictoire par les demandeurs n’était pas suffisant pour remettre en cause la surface du bien figurant dans l’acte de vente.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur AG et Madame AH ont fait assigner Madame AB AI épouse AJ devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 8 août 2023 afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder au mesurage de l’appartement.
Par exploit du 21 juillet 2023, Madame AI épouse AJ a fait assigner à son tour, la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE, agent immobilier titulaire du mandat de vente, ainsi que la SAS AD AE AF, ayant rédigé le certificat de mesurage contesté afin que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
Madame AJ sollicitait également la condamnation de la société CONSEIL RIVE GAUCHE à communiquer le certificat de mesurage sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
Page 2
A l’audience du 8 août 2023, Monsieur AG et Madame AH, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d’expertise en exposant que le mesurage qu’ils ont fait exécuter après la vente fait apparaître une superficie de plus de 5 % inférieure à celle indiquée dans le certificat de mesurage annexé à l’acte, et que dés lors ils ont vocation à obtenir une réduction proportionnelle du prix de vente par application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ils ajoutent que le certificat de mesurage qu’ils ont fait établir de façon non contradictoire étant contesté, ils sont bien fondés, par application de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une mesure d’expertise judiciaire puisqu’ils justifient d’un motif légitime.
Madame AB AI épouse AJ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée et a fait assigner l’agence immobilière et le diagnostiqueur afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Elle indique ne pas maintenir sa demande de communication sous astreinte, la pièce demandée ayant été produite.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE sollicite sa mise hors de cause en expliquant que toute réclamation à son encontre est manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existe à son égard aucun motif légitime de lui imposer d’exposer des frais pour suivre des opérations d’expertise puisqu’elle a parfaitement respecté ses obligations et n’avait aucun moyen de savoir que le mesurage de la société AD AF était erroné.
La SAS AD AF régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition des parties au greffe le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures n° 23-55244 et n° 23-55819
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance afin d’expertise enrôlée sous le n° 23- 55244 et celle tendant à rendre les dites opérations communes à l’agent immobilier et au diagnostiqueur enrôlée sous le n° 23- 55819 concernent un seul et même litige, et l’intérêt d’une bonne justice commande que leur jonction soit ordonnée afin qu’il soit statué par une même décision.
Page 3
Sur la demande de mise hors de cause de la société CONSEIL RIVE GAUCHE
La société CONSEIL RIVE GAUCHE sollicite sa mise hors de cause soutenant qu’il n’existe aucun principe de responsabilité susceptible d’être retenu à son encontre, sa seule obligation contractuelle concernant le mesurage étant, aux termes du mandat exclusif de vente, de faire réaliser un mesurage, ce qu’elle a fait.
Or, force est de constater que le seul certificat de mesurage produit aux débats est celui du 31 mars 2009 ayant été annexé à l’acte d’acquisition de Madame AI époux AJ et qui est donc de 13 ans antérieur au mandat de vente.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une faute qui aurait pu être commise par la société CONSEIL RIVE GAUCHE, et il suffit pour caractériser le motif légitime de relever l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la responsabilité de l’agence immobilière, mais à ce stade il existe bien un motif légitime à l’égard de la société CONSEIL RIVE GAUCHE à la demande d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la société CONSEIL RIVE GAUCHE sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur AG et Madame AH produisent une attestation de superficie du 14 avril 2023 mentionnant une surface habitable « Carrez » de 47,6 m² alors que la superficie mentionnée à l’acte d’acquisition est de 50,63 m².
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise sollicitée pour que soit établi un mesurage au contradictoire de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des instances n° 23-55244 et 23-55819 sous le n° 23-55244 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL CONSEIL RIVE GAUCHE ;
ODONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Page 4
Monsieur AK AL 17, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS 01 44 74 36 80 – Port : 06 87 15 25 19 denis.brachet@cabinet-brachet.fr
Lequel, aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
- visiter les lieux objets de la vente du 9 décembre 2022 entre les consorts AG/AH et Madame AI épouse AJ portant sur l’appartement […] 8, rue Martin Bernard 75013 Paris et:
1°) Etablir un certificat de mesurage de la superficie dite « Carrez » du lot n° 43 conformément à l’article 46 de la loi n° 65- 557 et aux articles 4-1 et 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 selon sa configuration à la date de la vente ;
2°) Dire s’il existe une différence avec la superficie de 50,63 m² « Carrez » mentionnée à l’acte de vente et dans l’hypothèse d’une différence au détriment des acquéreurs dire si cette différence est supérieure à un vingtième ;
3°) Dans cette dernière hypothèse, calculer la réduction de prix résultant de la différence de superficie ;
4°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
DISONS que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que les consorts AG – AH devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 octobre 2023, la somme de 1.200,00 euros à valoir sur les frais d’expertises ; et dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1 mars 2024, sauf prorogation dûmenter sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Page 5
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Thierry CASTAGNET
Service de la régie : Tribunal de Paris, […] du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.87.27.98.[…].44.32.[…].46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur AK AL
Consignation : 1200 € par Monsieur X Y Madame Z AA
le 30 Octobre 2023
Rapport à déposer le : 01 Mars 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, […] du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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