Irrecevabilité 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 oct. 2022, n° 21/21117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2021, N° 21/55926 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S.U. MONTESSORI NEOKIDS c/ SOCIÉTÉ GOOGLE LLC, SOCIÉTÉ GOOGLE IRELAND LIMITED Gordon House |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2021 – Président du TJ de Paris – RG n° 21/55926
APPELANTS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Né le 21 juin 1969
Représenté par Me Pierre De ROQUEFEUIL de la SELASU LEGAL RLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0627
S.A.S.U. [S] [I] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre De ROQUEFEUIL de la SELASU LEGAL RLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0627
INTIMEES
SOCIÉTÉ GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
IRLANDE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée par Me Aurélie BREGOU, substituée par Me Pauline FOURNIE de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P221
SOCIÉTÉ GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5], ETATS-UNIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée par Me Aurélie BREGOU, substituée par Me Pauline FOURNIE de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par les articles 804,805 et 905 code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre,
et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. [X] est lié par une convention de transfert de contrat de travail à durée indéterminé à temps complet aux sociétés [S] Kids et Heidi Family.
Le 5 mars 2021, paraissaient sur le site de presse en ligne « Warning Trading », s’intéressant à l’actualité en matière d’escroqueries et cybercriminalité financière, deux articles intitulés « Sans [P] [X] [C], Yoopala n’en serait jamais arrivé là » et « Heididom et [S] Kids : un accouchement dans la douleur », accessibles aux adresses suivantes :
https://www.warning-trading.com/police-et-justice/sans-[P]-[X]-[C]-yoopala-serait-jamais-arrive-la/
https://www.warning-trading.com/enquetes-et-decryptages/[P]-[X]-[C]-heididom-montessori-neokids-accouchement-la-douleur/.
Le premier article, écrit sous la signature du journaliste [K] [T] évoque l’activité de M. [X] au sein des sociétés Yoopala et Multidiscount et mentionne l’activité d’escroquerie en bande organisée et blanchiment pour un montant de 4 millions d’euros détournés, relative à l’exploitation d’un site internet de vente en ligne dénommé « Multidiscount », qui aurait reposé sur un système de cavalerie, passant par des paradis fiscaux, et donné lieu à une condamnation en récidive pour des faits antérieurs à 2006 à une peine de prison ferme en 2016, confirmée en appel en 2018, après une condamnation en 2009 à [Localité 6] pour avoir participé à une « chaîne de prospérité » dans le sud de la France au début des années 2000.
Il évoque également la procédure pénale en cours contre M. [X] pour abus de bien social et détournement de fonds, à raison de laquelle le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer, selon jugement du 6 février 2018, dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel, ainsi qu’une procédure relative à un « abus d’emplois aidés » à l’issue de laquelle M. [X], sous le patronyme [X]-[C], lequel n’était pas encore condamné lors de la parution de l’article, fut condamné le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre ans de prison ferme assorti d’un mandat de dépôt du chef de diverses infractions, dont il a été fait appel.
Le second article, sous la signature du même journaliste, évoque les montages juridiques et financiers organisés par M. [X] liés à la société [S] [I], dont il est COO (« Chief Operating Officer »). L’article précise que cette société a été créée à sa sortie de prison.
Considérant que ces articles portent atteinte à leur réputation, la société [S] [I] et M. [X] ont fait assigner, par acte du 4 juin 2021, la société Google Ireland Limited devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le retrait des liens litigieux et condamner ladite société au paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 21 juin 2021, ils ont également fait assigner la société Google Ireland Limited devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir enjoindre sous astreinte à la société défenderesse de retirer sur l’ensemble de ses moteurs de recherche, subsidiairement sur ses moteurs actifs sur le territoire de l’Union européenne les résultat de recherche du moteur Google Search sur les pages listées, et condamner cette même société au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
donné acte à la société Google LLC de son intervention volontaire ;
déclaré M. [X] et la société [S] [I] irrecevables à agir à l’encontre de la société Google Ireland Limited, laquelle est mise hors de cause ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [S] [I] ;
débouté la société [S] [I] de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle formulée par les demandeurs ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X] ;
débouté M. [X] de ses demandes ;
condamné M. [X] et la société [S] [I] in solidum à verser à la société Google Ireland Limited et à la société Google LLC respectivement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 02 décembre 2021, la société [S] [I] et M. [X] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.
Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 06 mai 2022, de :
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle déclare recevable l’intervention de Google LLC, de l’infirmer pour le surplus, par conséquent :
rejeter la demande de mise hors de cause de la société Google Ireland Limited ;
rejeter les autres prétentions et demandes de Google Ireland Limited et de Google LLC ;
ordonner l’exécution de l’arrêt à venir sur simple présentation de la minute ;
en ce qui concerne les demandes de M.[X] relativement au retrait des liens litigieux :
enjoindre à Google Ireland Limited et à Google LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de retirer, sur l’ensemble de ses moteurs dans le monde, et subsidiairement sur ses extensions sur le territoire de l’Union européenne à condition qu’ils ne soient en tout état de cause pas accessibles depuis le territoire de l’Union européenne, à partir des requêtes portant sur les noms et prénom de M. [X] pris ensemble ou séparément à savoir les termes : « [P] [X] [C] », « [P] [X] »,« [X] [C] », « [C] [X] », « [P] [C] », les résultats de recherche du moteur Google Search renvoyant sur les pages :
https://www.warning-trading.com/police-et-justice/sans-[P]-[X]-[C]-yoopala-serait-jamais-arrive-la/
https://www.warning-trading.com/enquetes-et-decryptages/[P]-[X]-[C]-heididom-montessori-neokids-accouchement-la-douleur/
subsidiairement :
surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante, en sollicitant la procédure d’urgence : « Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 18,1,d) du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD »), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce que la vérification de la légitimité du traitement, à la suite de l’exercice par la personne concernée de son droit d’opposition, soit faite dans le cadre d’un débat contradictoire et judiciaire assurant l’impartialité de ladite vérification, et, d’autre part, à ce que le droit de limitation prévu par ce texte s’exerce pendant le temps d’un tel débat, y compris dans l’hypothèse où le responsable du traitement, bien qu’invoquant la liberté d’expression, n’exerce pas la profession de journaliste selon la loi nationale, s’est contenté d’indexer un contenu dont il n’a pas contribué à la création, permettant ainsi le profilage de la personne concernée, ou ne bénéficie manifestement d’aucun régime d’exception prévoyant que la personne concernée soit privée de son droit à la limitation ' »
en ce qui concerne les demandes de [S] [I] relativement au retrait des liens litigieux :
enjoindre à Google Ireland Limited et à Google LLC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de retirer, sur l’ensemble de ses moteurs dans le monde, et subsidiairement sur ses extensions sur le territoire de l’Union européenne à condition qu’ils ne soient en tout état de cause pas accessibles depuis le territoire de l’Union européenne, à partir des requêtes portant sur les noms et prénom de M.[X] pris ensemble ou séparément à savoir les termes : les mots [S] [I] pris ensemble ou séparément, « montessori neokids », « neokids », les résultats de recherche du moteur Google Search renvoyant sur les pages :
https://www.warning-trading.com/police-et-justice/sans-[P]-[X]-[C]-yoopala-serait-jamais-arrive-la/
https://www.warning-trading.com/enquetes-et-decryptages/[P]-[X]-[C]-heididom-montessori-neokids-accouchement-la-douleur/
en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts provisionnels :
condamner Google Ireland Limited et Google LLC, solidairement, à verser à [S] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels, et 11.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ;
condamner Google Ireland Limited et Google LLC, solidairement, à verser à M.[X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels, et 11.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022, et au visa des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
déclarer les conclusions prises dans l’intérêt de M. [X] irrecevables, faute pour celles-ci de mentionner une adresse de domicile valable ;
confirmer l’ordonnance dont appel ;
subsidiairement :
débouter M. [X] et la société [S] [I] de leurs demandes de retrait, sous astreinte, des liens en cause de toutes les extensions du moteur de recherche Google dans le monde ;
en tout état de cause et y ajoutant :
débouter M. [X] et la société [S] [I] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
condamner solidairement M. [X] et la société [S] [I] à payer à la société Google Ireland Limited, la somme de 5.000 euros et à la société Google LLC, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [X]
A titre principal, les intimés soutiennent que les conclusions prises dans l’intérêt de M. [X] sont irrecevables en vertu des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile, faute de mentionner une adresse de domicile valable comme le prouve le constat de l’huissier de justice devant lui signifier l’ordonnance de référé dont appel ainsi que l’impossibilité pour lui de trouver la nouvelle adresse de M. [X], malgré ses diligences. Elles soulignent que l’attestation EDF versée au débat par M. [X] prouve uniquement que la société NDL Maliavina est domiciliée au [Adresse 1], à [Localité 9] (Alpes-Maritimes). Ils exposent que l’ignorance de l’adresse actuelle de M. [X] est en outre susceptible de leur causer un préjudice puisque cela risque d’entraver les opérations de recouvrement des frais irrépétibles d’appel.
Les appelants prétendent que leur déclaration d’appel est recevable en ce que, contrairement à ce que font valoir les sociétés intimées, l’adresse fournie pour son domicile est exacte.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
En vertu de l’article 960 du même code, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute autre personne qui devient partie au cours de l’instance est dénoncé aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'.
Selon l’article 961 du même code, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans les formes des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies'.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’huissier de justice mandaté par les sociétés Google Irland Limited et Google LLC pour notifier à M. [X] l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2021 a indiqué par procès-verbal que le nom de M. [X] ne figurait plus sur la boîte aux lettres du 1249 chemin des Cabrières à Mougins (06), était introuvable à l’adresse indiquée et n’apparaissait à aucun endroit. Il précisait que ses recherches étaient également infructueuses sur l’annuaire internet, sur les listes électorales de la commune de [Localité 9] et à la mairie de [Localité 9]. Le numéro de téléphone communiqué ne correspondait pas non plus à celui de M. [X]. C’est pourquoi ce PV était transformé en signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’attestation EDF produite par l’appelant correspond à un lieu de consommation d’électricité situé au 1249 chemin des cabrières pour une SCI NDL MALIAVINA et non pour M. [X].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions d’appel de M. [X] ne comportent pas l’adresse actuelle de son domicile, les conclusions d’appel de M. [X] seront déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention et vu les articles 905-2, 910-1 et 954 du code de procédure civile, l’appel n’est donc pas soutenu.
Sur les demandes des sociétés Google Irland Limited et Google LLC
Les intimés soutiennent qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions et sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour la société Google Irland Limited et une somme de 15 000 euros pour la société Google LLC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil en appel, ainsi que la condamnation solidaire de M. [X] et la SASU [S] Néokids aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des société Google Irland Limited et Google LLC leurs frais irrépétibles d’appel et non compris dans les dépens . Il leur sera alloué une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et la SASU [S] [I], qui succombent, seront tenus in solidum au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions d’appel de M. [X] et de la SASU [S] Néokids ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] et la SASU [S] Néokids à payer aux société Google Irland Limited et Google LLC la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [X] et la SASU [S] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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