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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2019, n° 19/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00145 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2019
N° de Minute : 148/19
N° RG 19/00145
DEMANDEUR :
Monsieur A X né le […] à […], […]
représenté par Me Florence C-D, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame B Z épouse X née le […] à […]
représentée par Me E F, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Bertrand I, conseiller, désigné par ordonnance du 15 juillet 2019 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian G
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2019 Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit Décembre deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand I, Président, ayant signé la minute avec Christian G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
145/19 – 2 pageème
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur A X et madame B Z se sont mariés le […], de leur union est issue Y née le […].
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2019, madame B Z a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- constaté la non-conciliation des époux,
- autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- fixé la contribution mensuelle de monsieur A X à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 750 € payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle,
- le condamné en tant que besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable,
- rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 1 août 2019, monsieur A X a interjeté appel de la décisioner du 27 juin 2019 en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire de 750 €.
Par acte en date du 25 novembre 2019, monsieur A X a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai, madame B Z épouse X aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la décision du 27 juin 2019 et de lui donner acte de son engagement à poursuivre la prise en charge de l’entretien de sa fille dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
Subsidiairement, il sollicite qu’il soit dit et jugé que la pension alimentaire mise à sa charge soit versée entre les mains de sa fille.
Il demande enfin qu’il soit statué sur les dépens dont distraction au profit de maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2019, monsieur A X expose qu’il a été condamné au paiement d’une pension alimentaire pour sa fille qui était à la charge de sa mère au moment de l’ordonnance de non-conciliation mais que concomitament la situation a changé en ce que sa fille a quitté le domicile maternel et a décidé de se domicilier à l’institut de Genech où elle est interne. Il précise qu’il assume donc la charge de sa fille. Il précise que sa situation personnelle a changé aussi en ce qu’il ne perçoit aucune ressource mensuelle depuis le mois de novembre 2018 et ne fait face à ses dépenses qu’avec son patrimoine personnel.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2019, madame B Z sollicite que monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au règlement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ele sollicite en outre sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de maître E F.
Madame Z fait valoir qu’elle a sollicité la radiation du rôle de l’affaire, dans le cadre d’un incident, pour défaut de paiement de la pension alimentaire et que le délibéré est fixé au 12 décembre 2019. Elle indique ensuite que la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par monsieur X intervient deux mois et demi après la déclaration d’appel ce qui laisse à penser qu’il n’existe aucune conséquences manifestement excessives d’autant plus que son train de vie discorde avec ses allégations. Madame Z précise enfin que sa fille est toujours à sa charge et qu’elle subvient à ses besoins malgré l’absence de versement de pension alimentaire.
145/19 – 3 pageème
L’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les donner acte
Il convient de rappeler qu’une demande de donner acte n’est pas une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile. Dès lors, il s’en suit que la présente juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il ne sera donc pas fait droit aux demande de donner acte de monsieur X.
Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
En application de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’elle est de plein droit, l’exécution provisoire ne peut-être arrêtée par le premier président ou son délégataire qu’en cas de violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions étant cumulatives, si l’une d’elles n’est pas remplie, l’exécution provisoire ne peut-être arrêtée sans qu’il soit utile d’examiner l’autre condition.
L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 ci dessus mentionné.
En l’espèce, monsieur A X invoque une violation du principe du contradictoire en ce que sa situation a changé concomitamment à l’ordonnance de non-conciliation, cependant, il n’est pas démontré que les éléments de situation de monsieur A X n’auraient pas été apprécié par le juge aux affaires familiales et à supposer même que tel fut le cas, ce moyen relève de la compétence des juges saisi de l’appel.
Dès lors, en l’absence d’allégation d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile ou du principe du contradictoire, l’une des conditions exigées par l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas remplie et l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de non- conciliation du 27 juin 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ne peut être arrêtée, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce, monsieur A X, qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la distraction des dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Cependant, il ne peut être fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formée par les parties, cette possibilité de l’article 699 du code de procédure civile n’existant que dans les matières où l’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de l’action en arrêt d’exécution provisoire formée en référé devant le premier président.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande au titre de la distraction des dépens.
145/19 -4 pageème
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute monsieur A X de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée à la décision du 27 juin 2019,
Déboute monsieur A X de sa demande de donner acte,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Condamne monsieur A X au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. G B. I
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