Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-022 du 5 février 2025 autorisant l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la transfusion plaquettaire chez les patients de réanimation avec thrombopénie profonde, intitulée « TRAMPOLINE ». (Demande d’autorisation n° 924324)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-022, 5 févr. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-022 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000051327638 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 janvier 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile-de-France II du 12 août 2024 |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées et des modalités d’information des personnes concernées (inclusion de personnes se trouvant en situation d’urgence vitale). En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Réutilisation des données d’une base existante (étude précédente ou entrepôt de données de santé) |
Seront réutilisées dans le cadre de la présente étude les données de la base de données constituée, en application de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique (CSP) par le responsable de traitement, à des fins d’analyse de leur activité et collectées entre 2025 et 2028. Ces données sont conservées au sein l’entrepôt de données de santé de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l’objet d’une autorisation de la Commission (délibération n° 2017-013 du 19 janvier 2017). |
|
Catégorie particulière de données traitées (autres que données de santé) |
Les données collectées dans le cahier d’observation électronique (eCRF) seront appariées aux données du dossier médical des patients inclus présentes dans l’EDS. A cette fin, l’identifiant permanent patient (IPP) sera extrait de l’eCRF et transmis au responsable « Datascience » de l’EDS, qui extraira les données correspondantes de l’EDS et les déposera dans un espace projet dédié à l’étude. En parallèle, les données de l’étude seront extraites de l’ eCRF et transmises au responsable « Recherche » de l’EDS qui les déposera dans l’espace projet. Le responsable de l’étude réalisera le rapprochement des données grâce à un numéro d’accrochage non signifiant commun aux deux extractions, qui sera remplacé par un nouvel identifiant pour la base appariée. Afin de limiter les risques de réidentification, l’IPP est stocké dans l’eCRF de manière cloisonnée par rapport aux données de l’étude et au numéro d’inclusion. Seuls les investigateurs de chaque centre auront accès aux données nominatives de leurs patients. |
|
Information et droits des personnes |
Dans l’hypothèse où les personnes ne seraient pas en état de recevoir l’information, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du CSP ou, à défaut à la famille ou aux proches. Dès lors que leur état de santé le permettra, les personnes concernées seront informées de l’étude et de leurs droits. Dans l’hypothèse où un patient décéderait avant que l’information ait pu être délivrée à la personne de confiance ou, à la famille ou aux proches, une note d’information spécifique leur sera remise ultérieurement afin de leur permettre, de s’opposer à l’utilisation des données concernant le patient dans le cadre de cette recherche, en application des dispositions de l’article L. 1122-1-3 du CSP. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
L’identifiant permanent du patient ne sera pas conservé après l’appariement. Autres données : Base active : cinq ans Archivage : quinze ans. |
AUTORISE l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT-BREAUD
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