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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2018, n° 2016J00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2016J00209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAVOY PAYSAGE SARLU, La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
2016J00209 – 1805300003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/02/2018 JUGEMENT DU VINGT-DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 6 juillet 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Maurice MURGAT, Président, – Madame Carole DUPESSEY, Juge, – Monsieur Philippe SIXDENIER, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 22 février 2018 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – Monsieur X A E 68 IMPASSE DU CADET 74800 CORNIER DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL C-GAIRAUD – […]
ET – La société SAVOY PAYSAGE SARLU 1140 AVENUE LOUIS COPPEL […] – représenté(e) par SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE – […]
— La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES 47-49 RUE DE MIROMESNIL […] – représenté(e) par SCP MERMET & ASSOCIES – Me Barbara JAMES – 6 AVENUE DES ALLOBROGES CS 30051 74202 THONON-LES-BAINS CEDEX
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 88,93 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/02/2018 à SELARL C-GAIRAUD Copie exécutoire délivrée le 22/02/2018 à SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE Copie exécutoire délivrée le 22/02/2018 à SCP MERMET & ASSOCIES – Me Barbara JAMES
2016J00209 – 1805300003/2
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur A X, propriétaire d’une maison d’habitation à […]), a fait intervenir la société SAVOY PAYSAGE aux fins d’installation d’une terrasse en pierre et de création d’une cour d’accès au cours de l’année 2005, le montant total des travaux convenu entre les parties s’élevant à 24 500 €. Après trois années, des fissures sont apparues sur la terrasse de Monsieur X. Les désordres se sont aggravés depuis la fin de l’année 2014 (phénomène d’affaissement de la dalle béton, fissuration des dalles de la terrasse…). Monsieur X a sollicité la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause ainsi que l’étendue et le cout des travaux de reprise. Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bonneville a désigné Monsieur B Z pour procéder aux opérations d’expertise, lequel a déposé son rapport définitif le 17 mai 2016.
Par acte régulièrement délivré le 6/07/2016 par la SCP BROVARONE MELA, Huissières de Justice, Monsieur A X a assigné la SARL Unipersonnelle SAVOY PAYSAGE à comparaître à l’audience du 30/08/2016 du Tribunal de Commerce d’Annecy pour obtenir le paiement de la somme de 42 071,70 € au titre de reprise des travaux et la somme de 2 000 € au titre de préjudices annexes subis, outre 4 000 € en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée sous le N° 2016J00209.
Par acte régulièrement délivré le 23/09/2016 par Maitre Y, Huissier de justice, la SARL SAVOY PAYSAGE a assigné en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES pour la garantir de toute condamnation et ordonner la jonction des deux instances. Cette affaire fut enrôlée sous le n° 2016J00294
Par jugement du 11/07/2017, le Tribunal de Commerce a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro E, et a renvoyé ladite affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2017.
A cette date, l’affaire a été retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 21 novembre 2017 puis prorogé au 22 février 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
In limine litis, la société SAVOY PAYSAGE soulève l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE.
Monsieur X soutient que le tribunal de commerce est compétent dans la mesure où en sa qualité de demandeur, il a pu choisir de soumettre ce litige à la juridiction commerciale. Il soutient également que celle-ci est compétente pour juger de l’appel en cause de l’assureur de la société SAVOY PAYSAGE puisque le contrat d’assurance a été souscrit par la société SAVOY PAYSAGE, elle- même commerçante. Sur le fond, Monsieur X, s’appuyant sur le rapport de Monsieur Z, expert, soutient que la responsabilité décennale de la SARL SAVOY PAYSAGE est engagée en application de l’article 1792 du Code Civil. En conséquence, il demande au tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Sur la compétence, à titre principal, écarter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SAVOY PAYSAGE et dire et juger que le Tribunal de Commerce d’Annecy est bien compétent pour juger de l’ensemble du litige, Dire et juger que la SARL SAVOY PAYSAGE engage sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur X au titre des désordres constatés, Condamner par conséquent la SARL SAVOY PAYSAGE à lui payer : – la somme de 42 071,70 €, au titre des travaux de reprise – la somme de 2 000 € au titre des préjudices annexes subis (occupation, désagrément) Condamner la SARL SAVOY PAYSAGE à lui verser la somme de 4 000 €, au titre des dispositions de l’article
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700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL C D, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la compétence, la société SAVOY PAYSAGE soutient que le lien de connexité entre l’instance principale l’opposant à Monsieur X et l’appel en garantie de son assureur, la société AREAS DOMMAGES, n’est pas discutable. Du fait de cette connexité, elle expose que la compétence civile emporte la compétence sur l’entier litige et résulte exclusivement de l’objet non commercial de la société mutuelle assurant la société SAVOY PAYSAGE, à l’origine des désordres subis par Monsieur X. Sur la garantie, elle soutient que la preuve de l’existence de conditions particulières est rapportée par la production de celles-ci, que les conditions légales de la garantie « responsabilité civile décennale » n’est pas discutée et que l’expert judiciaire a confirmé au plan technique le caractère limité des travaux de maçonnerie qu’elle a exécutés. En conséquence, la société SAVOY PAYSAGE demande au Tribunal de Commerce de : A titre principal, – Se déclarer incompétent à statuer sur l’entier litige et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville statuant au fond – Condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire et en tout état de cause, – Condamner la société AREAS DOMMAGES à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur A X, – Condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société AREAS DOMMAGES soutient que le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaitre de l’appel en garantie à son égard, les sociétés d’assurances mutuelles échappant à la compétence des tribunaux de commerce. Elle soutient également que le Tribunal de Grande Instance de Paris est seul compétent pour statuer sur le litige l’opposant la société SAVOY PAYSAGE dans la mesure où d’une part son siège social est sur Paris et d’autre part, il s’agit d’une demande contractuelle portant sur l’exécution d’un contrat d’assurance. Subsidiairement, la société AREAS DOMMAGES soutient que les travaux litigieux ne correspondent pas aux activités déclarées au contrat et ne peuvent donc mobiliser les garanties du contrat. Elle expose que faute d’avoir déclaré l’activité dont l’objet est la réalisation de gros œuvre en maçonnerie, la SARL SAVOY PAYSAGE se retrouve sans garantie. Elle précise qu’il serait injuste de la condamner à réparer un désordre affectant un ouvrage de gros œuvre maçonnerie alors que la société SAVOY PAYSAGE n’a payé une prime d’assurance que pour une activité de VRD. La société AREAS DOMMAGES demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les articles 41 et suivants, 75 ainsi que 367 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 322-26-1 et L 112-3 du Code des Assurances, Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, A titre principal, constatant que le litige intéressant la société AREAS DOMMAGES, intervenante forcée dont le siège est établi à Paris, contre son ancien sociétaire, la SARL SAVOY PAYSAGE, porte sur l’application d’un contrat d’assurances, et que l’assureur a toujours rejeté sa garantie, Se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur les demandes formées à son encontre, dont l’objet n’est pas commercial. Subsidiairement, constater que les travaux, objet du litige, qui ont généré des désordres relèvent d’une activité non déclarée à la société AREAS DOMMAGES.
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En conséquence, dire et juge que cette dernière ne peut garantir la responsabilité civile décennale encourue par la société SAVOY PAYSAGE, désormais assurée par la Compagnie GROUPAMA, de laquelle relève en tout état de cause l’indemnisation du préjudice immatériel. En tout état de cause, condamner la société SAVOY PAYSAGE au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Annecy : Quand le demandeur est non commerçant, il a le choix entre les tribunaux de grande instance ou le tribunal de Commerce. Monsieur X, demandeur principal, non commerçant, a usé de cette possibilité en choisissant de soumettre le litige l’opposant à la SARL SAVOY PAYSAGE, commerçante, au Tribunal de Commerce. L’appel en cause de l’assureur de la SARL SAVOY PAYSAGE s’est avéré nécessaire. Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ordonné la jonction des procédures, et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il a en effet été constaté que le litige entre la société SAVOY PAYSAGE et son assureur, la société AREAS DOMMAGES ne pouvait être tranché sans que préalablement soit tranché le litige entre Monsieur X et la société SAVOY PAYSAGE, et que la solution du litige entre la société SAVOY PAYSAGE et son assureur, même si les moyens de droit invoqués sont distincts, dépendait de la décision retenue concernant le litige entre Monsieur X et la société SAVOY PAYSAGE. Force est de constater que la société AREAS DOMMAGES n’est pas une société commerciale mais une mutuelle d’assurances, qu’elle n’exerce donc pas son activité d’assurance sous la forme d’une société commerciale et ne fait pas d’actes de commerce. Elle ne peut donc être attraite devant une juridiction commerciale. S’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction connaisse de l’ensemble du litige, cet intérêt ne peut donc être ici satisfait que par renvoi devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun. Le Tribunal dira que le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui de BONNEVILLE, compte tenu de la domiciliation de la société SAVOY PAYSAGE, défendeur principal, à THYEZ en Haute Savoie 74300, ainsi que du lieu d’exécution de la prestation de service à l’origine du litige (CORNIER en Haute Savoie 74800). En conséquence, le Tribunal de Commerce se déclarera incompétent pour statuer au fond sur les demandes, et renverra les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du Code de Procédure Civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017).
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il n’y a pas lieu de faire usage de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens : Pour les mêmes motifs, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT ;
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RENVOIE les parties devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE, conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du Code de Procédure Civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017) ;
DIT qu’en application de l’article 82 modifié du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai fixé par l’article 84 modifié du Code de Procédure Civile à quinze jours à compter de la notification du présent jugement aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Maurice MURGAT
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