Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15, 17 et 24 février 2025, M. I C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Kante, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a également méconnu l’article L. 423-23 du même code ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le motif allégué par le préfet n’est pas établi ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui crée une présomption de risque de fuite très large, alors que selon la directive retour le risque de fuite doit s’apprécier au cas par cas, est ainsi contraire aux objectifs de cette directive ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est illégale dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. H,
— les observations de Me Kante, représentant le requérant, qui persiste dans ses précédentes écritures et qui fait valoir en outre qu’il n’est pas établi que les alias invoqués par le préfet correspondraient à M. C ;
— et les observations de M. C lui-même, assisté par M. B, interprète en langue wolof.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 37.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. M. C, requérant gabonais né le 10 juillet 1999, a été interpellé le 13 février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de tentative d’obtention frauduleuse de document administratif et usage de faux document administratif. Il a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. F A, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne. Par l’article 2 de son arrêté n° 87-2025-01-13-00002 du 13 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. G E, préfet de la Haute-Vienne, a donné délégation à M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Cette délégation, qui n’est pas générale, est suffisamment précise. L’article 4 du même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par M. A. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’était pas absent ou empêché en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent, indique que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de la Haute-Vienne, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. La décision d’éloignement est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet a employé certaines formules stéréotypées pour sa rédaction.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Vienne que M. C, au cours d’une première audition dans le cadre de sa garde à vue, a été interrogé sur sa situation administrative en France ainsi que sur son souhait de son conformer à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. Au cours d’une seconde audition, préalable à l’intervention de l’arrêté contesté, il a été expressément invité à faire état le cas échéant, dans la perspective d’un éloignement, de vulnérabilités, problèmes de santé ou mesures de protection. Il a ainsi été mis en mesure de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des éléments qui, selon lui, devaient faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-2 de ce code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. D’une part, les dispositions citées au point précédent, qui portent sur la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et le préfet de la Haute-Vienne, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour, n’avait pas à se prononcer sur leur application.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire sans enfant. S’il fait état de la présence d’un frère et d’une sœur en France, il ne justifie pas de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Il n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet successivement le 10 juin 2021 et le 13 octobre 2022. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune perspective d’une telle insertion. Par ailleurs, il a fait l’objet, sous son nom ou sous divers alias – le préfet produisant en défense le résultat de la consultation décadactylaire permettant d’établir que la personne interpelée sous ces alias est effectivement M. C – de multiples interpellations depuis 2017 pour des faits d’acquisition non autorisée, usage, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il a été condamné, par des jugements du 3 mai 2021 et du 11 avril 2022 du tribunal correctionnel de Paris, à des peines de huit mois et douze mois d’emprisonnement délictuel notamment pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et rébellion en récidive. Enfin il a été interpellé alors qu’il tentait, sous un nouvel alias, de se faire frauduleusement délivrer une carte nationale d’identité. Dans ces conditions, et à supposer que M. C, en se prévalant de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, un tel moyen doit être écarté dès lors qu’un refus de titre de séjour ne porterait pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par une telle mesure et que, par suite, l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions qu’il invoque.
11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui est dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il doit en être de même, eu égard aux mêmes éléments, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne aurait commise quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code citées au point précédent, indique avec précision les motifs – relatifs à la menace pour l’ordre public représentée par le requérant, à son entrée irrégulière sur le territoire français et à son maintien sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à l’intention qu’il a exprimée le 13 février 2025 de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, au fait qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, à l’absence de garanties de représentation suffisantes – pour lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
14. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 11 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) » risque de fuite « : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire () ». L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue la transposition exacte des dispositions du point 4 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait fondée sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.
16. En quatrième lieu, le comportement de M. C, eu égard aux faits délictuels rappelés au point 10 ci-dessus, constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il relevait du cas, prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du même code, où le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi. Eu égard à son refus de retourner au Gabon, exprimé le 13 février 2025, il relevait également du cas prévu par le 4° du même article. S’étant soustrait à deux reprises à des mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, il relevait également du cas prévu par le 5° du même article. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et par suite il relevait également du cas prévu par le 8° du même article. C’est dès lors sans commettre d’erreur de fait et sans méconnaître les dispositions citées au point 12 que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () »
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions citées au point précédent, indique que M. C est de nationalité gabonaise et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
19. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 11 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. C est entré récemment en France, qu’il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, que s’il indique avoir une sœur qui vit en France, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretient des relations avec elle, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est très défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour diverses infractions liées à la législation sur les stupéfiants, rébellions et recel de vol, qu’il a d’ailleurs été condamné à deux reprises par jugements du tribunal judiciaire de Paris en date des 3 mai 2021 et 11 avril 2022 à huit mois et douze mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et rébellion, qu’il a été incarcéré à cet effet à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 1er mai 2021 au 25 septembre 2021, puis du 10 avril 2022 au 8 novembre 2022, qu’il a de nouveau été interpellé le 13 février 2025 par les services de la police aux frontières alors qu’il tentait d’obtenir frauduleusement des documents administratifs, qu’au surplus il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement en ne respectant pas les obligations de quitter le territoire national prises à son encontre le 10 juin et le 13 octobre 2022. Le préfet précise également que M. C ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de cinq ans d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Vienne a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet, d’une part, a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, ne s’est pas estimé en situation de compétence liée mais a au contraire exercé son pouvoir d’appréciation.
23. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 16 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
24. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence sur le territoire français, eu égard aux faits délictuels rappelés au point 10 ci-dessus, représente une menace pour l’ordre public au sens de dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à cette menace et à l’ensemble des autres éléments, rappelés au point 22, pris en compte par le préfet de la Haute-Vienne, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions citées au point 21 en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
25. En quatrième lieu, le moyen tiré, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric H
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'action sociale et des familles
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