Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 avr. 2022, n° 19/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 janvier 2019, N° F17/00397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02927 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00397
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255
INTIMÉE
SAS RECIPON
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 1999, M. X a été engagé en qualité de conducteur d’engins par la société Recipon, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur porte engins, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Suivant courrier recommandé du 28 février 2017, M. X a démissionné de ses fonctions en faisant état de l’existence de conditions de travail dégradées ayant des conséquences sur son état de santé et ne lui permettant plus d’exercer ses fonctions dans l’entreprise puis il a saisi la juridiction prud’homale le 23 mai 2017 aux fins, notamment, d’obtenir que sa démission produise les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société Recipon de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 25 février 2019, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 30 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, M. X demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6§2 de la convention européenne des droits de l’homme et, à toutes fins, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la production du registre du personnel sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la production d’un tableau mentionnant, pour tous les salariés de l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté, le salaire horaire et les augmentations de salaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2017,
- écarter, car couvertes par les prescriptions, les pièces Recipon n°4 à 9 incluses,
- annuler l’avertissement du 17 janvier 2017,
- requalifier la démission du 28 février 2017 en licenciement nul et à toutes fins sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit et le versement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis solde : 4 305,70 euros bruts
- congés payés incidents : 430,57 euros bruts
- indemnité légale de licenciement à titre principal : 12 237,93 euros
- indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire : 9 790,34 euros
- indemnité pour licenciement nul : 33 896 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement) : 33 896 euros
- dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 16 948 euros
- dommages-intérêts pour remise de documents sociaux erronés : 1 500 euros
- ordonner la remise de documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la cour devant s’en réserver la liquidation,
- article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
- anatocisme,
- dépens comprenant les éventuels frais liés à l’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la société Recipon demande à la cour de :
- débouter l’appelant de sa demande de nullité du jugement,
- confirmer le jugement,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 1er février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L’appelant fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a assorti sa décision d’aucune motivation, se bornant à renvoyer aux écritures des parties et aux pièces communiquées, ce qui ne saurait être suffisant.
L’intimée réplique que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la juridiction du premier degré a bien motivé son jugement tant en droit qu’en fait, le conseil de prud’hommes ayant répondu à l’ensemble des demandes formulées par l’appelant.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux expose les faits, les prétentions et les moyens des parties et la décision apparaît motivée, même succinctement.
Dès lors, la cour dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux.
Sur l’avertissement du 17 janvier 2017
L’appelant conclut à la prescription des faits fautifs ainsi que des sanctions antérieures invoquées par l’intimée en sollicitant de voir écarter des débats les pièces couvertes par la prescription et souligne, s’agissant de l’incident du 22 décembre 2016, qu’il n’a fait preuve d’aucun manque de vigilance contrairement à ce qui lui est reproché et que, bien au contraire, il a évité un accident plus grave en man’uvrant l’engin pour empêcher qu’il ne tombe de la rampe rendue glissante par la pluie.
L’intimée réplique qu’aucune pièce, dont l’appelant sollicite le rejet, ne vient appuyer une nouvelle sanction, lesdits éléments étant uniquement de nature à porter à la connaissance de la cour les antécédents disciplinaires du salarié. Elle soutient que les faits du 22 décembre 2016 ne sont pas prescrits et que le portail a été heurté en raison du manque de vigilance du salarié.
En application des dispositions des articles L. 1332-4, L. 1332-5, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, outre que les faits reprochés au salarié à la date du 28 juillet 2016 sont effectivement prescrits compte tenu d’une convocation à entretien préalable du 22 décembre 2016, il convient également de relever que l’intimée ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations reprises dans ses courriers et au vu des seules pièces versées aux débats, de la matérialité et des circonstances précises des faits allégués du 22 décembre 2016 ainsi que de leur imputabilité au salarié.
Dès lors, sans qu’il apparaisse nécessaire d’écarter des débats les pièces n°4 à 9 incluses produites par l’intimée, le jugement devant être confirmé de ce chef, la cour annule l’avertissement du 17 janvier 2017 par infirmation du jugement.
Sur la démission
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la lettre de démission motivée du 28 février 2017, qui fait état de l’existence de conditions de travail dégradées ayant des conséquences sur l’état de santé du salarié et ne lui permettant plus d’exercer ses fonctions dans l’entreprise, apparaissant ainsi équivoque et devant s’analyser comme une prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, l’appelant soutient que compte tenu des manquements graves de la société intimée consistant en des agissements de harcèlement moral, la cour devra requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et à toutes fins, sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la nouvelle direction a mis en place, auprès de certains salariés dont elle a clairement affiché qu’elle souhaitait se séparer, une stratégie destinée à les pousser à la démission, ladite stratégie se traduisant par des reproches continuels sur leur âge, le coût salarial de leur ancienneté ou leur absence de rentabilité. Il souligne qu’à sa reprise du travail, il n’a quasiment plus conduit de porte engins alors que cela correspond à son emploi contractuel ainsi qu’à sa classification et qu’il s’est retrouvé affecté à un travail de chauffeur poids lourds, cette « punition » constituant un déclassement et une modification unilatérale de ses fonctions. Il affirme également que la direction s’est attachée à ne pas ou peu augmenter les salariés qu’elle voulait voir partir et qu’elle a par ailleurs systématiquement rejeté les demandes de maintenance du matériel émanant des salariés dont le départ était souhaité. Il précise que la méthode de management mise en place a, en tout état de cause, eu de lourdes répercussions sur sa santé psychologique. Il souligne enfin que cette stratégie basée sur le favoritisme et sur une dégradation volontaire des conditions de travail de ceux que la direction voulait voir partir a porté ses fruits en ce que plusieurs salariés dont certains ayant une importante ancienneté ont également fini par démissionner.
L’intimée réplique en contestant tout manquement à ses obligations et en indiquant que l’appelant n’établit en aucune manière la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un quelconque harcèlement moral à son égard, ni une prétendue dégradation de ses conditions de travail ou une altération de son état de santé en lien avec son emploi au sein de la société. Elle précise qu’elle n’a nullement eu la volonté de se débarrasser des salariés qui avaient une ancienneté importante au sein de l’entreprise et que, bien au contraire, elle a mis en 'uvre plusieurs dispositifs visant à améliorer leurs conditions de travail, tous les salariés ayant quitté l’entreprise l’ayant fait de leur plein gré. Elle souligne qu’en tout état de cause, la perception des événements décrite par l’appelant n’est en aucun cas partagée par les autres salariés de l’entreprise et que les allégations de la partie adverse sont totalement erronées et ne sont étayées par aucun élément objectif et probant. Elle indique que l’appelant n’a été victime d’aucune violence verbale ou brimade, qu’aucune modification unilatérale de son contrat de travail n’a été décidée et qu’il a continué à effectuer de nombreux transferts dans le cadre de ses fonctions de conducteur de porte engins et que dès la reprise de la société au 1er janvier 2014 elle a souhaité procéder au remplacement du parc matériel par des engins neufs, dont l’appelant a lui-même bénéficié. Elle précise enfin que les pièces versées aux débats par l’appelant ne justifient nullement du lien de causalité entre ses arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle et ses conditions de travail au sein de la société.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1154-1 du même code disposant que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’appelant produit une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire du 22 décembre 2016, le courrier de notification de l’avertissement du 17 janvier 2017, son courrier de contestation dudit avertissement en date du 17 février 2017 (l’avertissement litigieux ayant été annulé par la cour ainsi que cela résulte des développements précédents), son courrier de démission motivée du 28 février 2017, différents justificatifs relatifs aux arrêts de travail dont il a bénéficié ainsi que des attestations précises, circonstanciées et concordantes établies par d’anciens collègues de travail ayant également démissionné de l’entreprise en invoquant leurs conditions de travail (MM. Y et Z ainsi que Mme D E épouse A) ayant personnellement été témoins des conditions de travail de l’intéressé, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par l’employeur de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance avec utilisation de propos blessants et vexatoires, d’une attitude irrespectueuse ainsi que de pressions dans le cadre de l’exercice du travail, de pratiques d’isolement avec retrait de tâches et mise à l’écart s’agissant des fonctions de conducteur porte engins (seules 13 missions sur les 58 menées entre le 6 octobre et le 22 décembre 2016 selon l’historique des disques concernent la conduite du porte engins, les autres consistant uniquement en la conduite de poids lourds) et volonté de stigmatisation et de dénigrement du salarié se traduisant par la mise en oeuvre d’un avertissement injustifié. La cour constate par ailleurs qu’il résulte des éléments médicaux versés aux débats, en ce compris les éléments de son dossier de médecine du travail (courrier du médecin du travail du 2 janvier 2017), que lesdits agissements ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié, le fait que cette dégradation de son état de santé se soit déroulée sur une période de quelques mois ou que l’intéressé n’ait pas alerté l’inspection du travail n’étant en eux-mêmes pas de nature à remettre en cause l’ensemble des autres éléments. Il en va de même s’agissant du fait que l’un des salariés précités soit également en contentieux avec l’employeur, la seule existence d’une telle procédure judiciaire ne pouvant avoir pour effet de rendre son « impartialité nécessairement douteuse » comme l’affirme à tort l’intimée.
Dès lors, il apparaît que l’appelant présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société intimée justifie que :
- s’agissant des affirmations de l’appelant selon lesquelles elle aurait systématiquement rejeté les demandes de maintenance du matériel émanant des salariés dont le départ était souhaité, elle établit qu’à compter de l’année 2014, les engins et camions mis en circulation avant l’année 2000 ont été progressivement vendus et remplacés par du matériel neuf, l’appelant ayant notamment bénéficié depuis juin 2014 d’un semi-remorque neuf (tableaux de renouvellement du parc matériel depuis le 1er janvier 2014, historique des disques par chauffeur et photographies),
- s’agissant des affirmations de l’appelant selon lesquelles elle se serait attachée à ne pas ou peu augmenter les salariés qu’elle voulait voir partir, elle justifie avoir mis en place en 2014 une augmentation salariale et une prime annuelle pour l’ensemble de ses salariés, l’appelant ayant effectivement bénéficié d’une augmentation de son taux horaire, ledit taux horaire apparaissant supérieur à celui de certains salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires et bénéficiant d’une ancienneté supérieure à la sienne (tableau des salaires au 1er janvier 2014 par ancienneté et augmentations de salaire). Dès lors, étant en outre constaté que l’intimée a produit la liste des salariés de la société à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle elle a repris l’activité de l’entreprise, la cour relève qu’aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu dans ce cadre au titre du harcèlement moral et confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de production sous astreinte du registre du personnel ainsi que d’un tableau mentionnant, pour tous les salariés de l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté, le salaire horaire et les augmentations de salaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2017.
S’agissant des autres éléments, l’intimée, qui se limite en réplique à contester les affirmations de l’appelant et à critiquer les pièces produites par ce dernier tout en mettant en avant, sans en justifier, que les trois salariés ayant établi une attestation au profit de l’appelant ont tous démissionné au premier trimestre 2017 en raison de la soi-disant dégradation de leurs conditions de travail et que lesdites démissions sont nécessairement concertées compte tenu de leurs dates très rapprochées, ne démontre aucunement, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments produits, que les différents agissements précités ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera également relevé que les attestations d’autres salariés produites par l’intimée qui se limitent à indiquer de manière très générale que la direction n’a jamais harcelé le personnel le plus ancien ou qu’ils n’ont pas été harcelés à titre personnel, sont manifestement insuffisantes de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant de surcroît relevé que certains d’entre eux avaient déjà quitté l’entreprise à la date de la période litigieuse.
Par conséquent, l’existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l’espèce et l’appelant justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, ledit manquement apparaissant à lui-seul d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, étant rappelé que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et sur la base d’une rémunération de référence de 2 824,68 euros, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l’appelant, la durée du préavis étant en l’espèce de 2 mois dont il convient de déduire les 2 semaines effectuées par l’intéressé, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 237,02 euros outre 423,70 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 9 790,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur version antérieure au décret du 25 septembre 2017 (s’agissant d’une démission en date du 28 février 2017), et ce par infirmation du jugement.
Enfin, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (17 ans) et à l’âge du salarié (47 ans) lors de la rupture et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise de documents sociaux erronés
L’appelant fait valoir que les premiers documents sociaux qui lui ont été adressés étaient erronés
et que ce n’est que le 17 mai 2017, après relance de son avocat, qu’il a obtenu des documents sociaux corrects, ledit retard lui ayant causé un préjudice au regard de son inscription auprès de Pôle Emploi.
L’intimée indique en réplique que les documents qui auraient dû être remis au salarié fin mars 2017, ne l’ont été que le 21 avril 2017 en raison d’erreurs matérielles mais que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice eu regard de ce seul retard d’une vingtaine de jours.
En l’espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par le salarié, ce dernier ne justifiant ni d’une faute de l’employeur dans la remise tardive des documents sociaux ni du principe et du quantum du préjudice allégué et en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, il convient de confirmer le jugement en qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelant de documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement entrepris ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes aux fins de voir écarter des débats les pièces n°4 à 9 incluses produites par la société Recipon, de production sous astreinte du registre du personnel et d’un tableau mentionnant, pour tous les salariés de l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté, le salaire horaire et les augmentations de salaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2017 ainsi que de dommages-intérêts pour remise de documents sociaux erronés, et en ce qu’il a débouté la société Recipon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 17 janvier 2017 ;
Dit que la démission de M. X s’analysant en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Recipon à payer à M. X les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de harcèlement moral,
- 4 237,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 423,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 790,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Recipon de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Recipon de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Ordonne la remise à M. X de documents sociaux conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Recipon à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Recipon aux dépens de première instance et d’appel.
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