Résumé de la juridiction
En l’espèce, le certificat médical établi par le Dr A le 20 septembre 2016, relatif à l’état de santé de M. B, comme la lettre qu’il a adressée le même jour au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, puis le nouveau certificat rédigé pour le même patient le 28 mars 2017, s’approprient les affirmations de ce dernier, alors que le Dr A n’a pas lui-même constaté les faits qui y sont invoqués et sans même, pour ce motif, en tempérer la portée. La circonstance que le certificat du 20 septembre 2016 n’était pas destiné au patient qui l’aurait obtenu par négligence de sa part ne permet pas de disqualifier son contenu, pas plus que le fait que le « burn out » qu’il avait diagnostiqué a été repris par d’autres praticiens. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 mars 2024, n° -- 15069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15069 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15069 _______________
Dr
A _______________
Audience du 21 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins, la société X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 19-15 du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de la société X.
Par une ordonnance n° 15069/O du 11 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A.
Par une ordonnance n° 452528 du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 11 mars 2021 ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, régularisée le 24 mars 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le courrier du 5 septembre 2016 adressé à un confrère n’est pas un « certificat » mais une correspondance confidentielle qui n’aurait pas dû être récupérée par le patient ;
- la mention « burn out » s’analyse comme le constat d’un état d’épuisement professionnel sans mise en cause de l’employeur ; en employant le terme « burn out » dans le certificat CERFA du 20 septembre 2016, il n’a pas manqué à ses obligations déontologiques ; le certificat faisant d’ailleurs suite à de nombreuses consultations lui ayant permis d’effectuer un diagnostic de l’état de santé de son patient ; le diagnostic de « burn out » ayant d’ailleurs été confirmé par le médecinconseil de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- il a rédigé le document en litige sur la base de constats effectués personnellement, sans sortir de son champ de compétence ;
- l’action de la société X à son encontre a uniquement pour but d’atténuer sa responsabilité dans le conflit l’opposant au salarié.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2023 à 12 heures.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, de condamner la société X à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient, en outre, que :
- les juridictions civiles ont toutes reconnu la responsabilité de l’employeur dans la survenue des troubles psychiques de M. B ;
- il était de son devoir d’informer le médecin du travail des risques psycho-sociaux existant au sein de la société X ;
- de nombreux articles témoignent du climat délétère de cette société.
Par lettre du 26 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la société X soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4124-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 2021 :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Selon le premier alinéa de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
2. La chambre disciplinaire de première instance a constaté que le certificat médical établi par le
Dr A le 20 septembre 2016, relatif à l’état de santé de M. B, comme la lettre qu’il a adressée le même jour au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, puis le nouveau certificat rédigé pour le même patient le 28 mars 2017, s’approprient les affirmations de ce dernier, alors que le Dr A n’a pas lui-même constaté les faits qui y sont invoqués et sans même, pour ce motif, en tempérer la portée. La chambre en a déduit que ces documents constituent une méconnaissance des obligations déontologiques citées au point 1. La circonstance que le certificat du 20 septembre 2016 n’était pas destiné au patient qui l’aurait obtenu par négligence de sa part ne 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 permet pas de disqualifier son contenu, pas plus que le fait que le « burn out » qu’il avait diagnostiqué a été repris par d’autres praticiens.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
4. Il n’appartient pas aux juridictions disciplinaires de connaître des demandes. Les conclusions du
Dr A tendant à la condamnation de la société X à lui verser des dommages-intérêts ne peuvent, en conséquence, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à la société X, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la
Creuse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de NouvelleAquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au
Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Escobedo, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Lucienne Erstein
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision 3
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