Résumé de la juridiction
Le conseil départemental n’est pas tenu de citer les textes sur lesquels il se fonde pour engager des poursuites disciplinaires contre un médecin. La plainte transmise et la délibération du CD énumère les faits qui sont reprochés à l’intéressé mis à même de présenter sa défense.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mars 1998, n° 6564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6564 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
Dossier n° 6564
Dr Alain Michel S
Décision du 3 mars 1998
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1), enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 6 février 1997 et le 24 février 1997, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Alain Michel S, qualifié spécialiste en psychiatrie, et tendant à ce que la section annule une décision, en date du 18 décembre 1996, par laquelle le conseil régional de Picardie, statuant sur la plainte de Mlle Catherine K…, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Oise et sur la plainte de ce même conseil, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, par les motifs que le fait, pour un médecin, d’avoir eu des relations sexuelles avec un adulte consentant ne constitue pas un manquement aux articles 2 et 3 du code de déontologie médicale ; que ni le conseil départemental ni le conseil régional n’ont précisé le fondement des poursuites ni cité les textes qui les fondent ; que le requérant n’a donc pu utilement présenter sa défense ; que les relations de l’exposant et de Mlle K… ont eu lieu, en juin 1993, non dans le cabinet médical mais dans une pièce voisine ; qu’après 8 à 10 jours, le requérant a mis fin à cette relation et offert sa caution à Mlle K… pour trouver un logement ; qu’il a confié l’intéressée à un confrère en juillet 1993 ; que ces relations ne se sont jamais produites à l’occasion d’un rendez-vous pour une séance de psychothérapie ; qu’il n’a pas abusé de son autorité sur cette personne mais a cédé à ses avances ; que cette brève liaison s’est déroulée en dehors du champ médical ; que la plainte de Mlle K… n’a été régularisée qu’après deux ans, à la suite de l’intervention d’un tiers agissant par esprit de vengeance, comme le prouve la production de l’enregistrement d’une conversation téléphonique, effectué à l’insu du requérant ; qu’il y a lieu d’écarter des débats cet enregistrement frauduleux ; que, subsidiairement, la sanction est excessive et aurait des conséquences financières très graves pour le requérant qui est en situation de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 12 et 23 juin 1997, les mémoires par lesquels le Dr S déclare renoncer à son appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 le mémoire par lequel le Dr S, retirant son désistement, déclare persister dans son appel ;
Vu 2), la requête, le mémoire et le procès-verbal de la délibération en date du 12 février 1997, enregistrés comme ci-dessus le 10 février 1997 et le 4 août 1997, présentés par le conseil départemental de l’Oise, dont le siège est 1 rue de la Porte Nointel 60600 CLERMONT, tendant à ce que la section annule la même décision du conseil régional de Picardie en date du 18 décembre 1996 et inflige au Dr S une sanction plus sévère, par les motifs que la sanction prononcée n’est pas à la mesure de la gravité des faits ; que le requérant a reconnu qu’il a eu des relations sexuelles avec sa cliente qui le consultait pour un état dépressif et des difficultés relationnelles avec son concubin ; que ces relations se sont poursuivies pendant deux mois ; qu’il a contribué financièrement à la location d’une habitation pour Mlle K… ; que, compte tenu de sa spécialité en psychiatrie, il a pour le moins abusé de son autorité ; qu’en outre, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, du fait de la violation du huis-clos ; qu’en effet le conseil régional a fait afficher sa décision à la mairie de Roye en révélant l’identité de la plaignante et celle du médecin ; qu’il y a lieu d’annuler, pour ce motif, la décision attaquée et de statuer au fond ; que le Dr S a donné une interview au journal « L’Oise Hebdo », en relatant les motifs de sa condamnation et en portant ainsi un nouveau préjudice à sa patiente ; qu’il y a lieu de tenir compte de ce fait pour apprécier la culpabilité de l’intéressé ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1997, le mémoire présenté pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l’appel interjeté par le conseil départemental, par les motifs que Mlle K… est venue le consulter pour la première fois le 27 août 1987 pour des problèmes d’ordre névrotique ; qu’une psychothérapie a été régulièrement suivie à raison d’une séance par semaine, la dernière ayant eu lieu le 8 juin 1993 ; que, lors du rendez-vous prévu pour le 16 juin suivant, Mlle K… lui a fait l’aveu de ses sentiments pour lui ; qu’il a immédiatement mis fin aux consultations ; qu’il a revu Mlle K… les 18, 21 et 26 juin 1993 et qu’une relation a eu lieu, le 28 juin 1993, dans un local attenant au cabinet de consultation ; que l’exposant a mis un terme à ces relations fin juillet 1993 et qu’au cours de cette période, il a hébergé Mlle K… dans l’appartement qu’il venait de louer ; qu’ultérieurement, il a loué l’appartement au nom de Mlle K… ; que leur dernière relation date du 25 juillet 1993 et qu’à partir de cette date il ne l’a plus revue ; qu’il s’agissait de rapports librement consentis entre deux adultes ; qu’outre que la violation des articles 2 et 3 du code de déontologie médicale ne peut être retenue à sa charge comme il a déjà été exposé, étant donné que ses relations avec Mlle K… se situaient sur le plan privé, en dehors du contexte médical, l’appel du conseil départemental n’est pas fondé ; que l’exposant n’est responsable ni de l’affichage de la sanction ni de la révélation de l’identité de la patiente ; que la publication de l’article du journal « Oise Hebdo » n’est pas de son fait ; que le journaliste a été informé de cette affaire par l’affichage de la décision du conseil régional ; qu’il est d’autant moins à l’origine de cette publication que celle-ci lui était préjudiciable ; que le conseil départemental ne pouvait légalement prendre connaissance de l’enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique ni de sa transcription lesquels tombent sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du nouveau code pénal ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 1997, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Oise qui transmet le procès-verbal de son conseil, en date du 12 novembre 1997, consignant les déclarations de Mme S… révélant qu’à l’occasion de consultations médicales avec le Dr S, en 1985, elle a noué des relations intimes avec lui et qu’elle a eu un enfant que le Dr S a reconnu ; qu’elle a connu une dame A…, qui était une patiente du Dr S et qui a eu, elle aussi, des relations sexuelles avec lui, et qui s’est suicidée en apprenant que Mme S… était enceinte de lui ; que, si elle a écrit en novembre 1996 une lettre en faveur de ce médecin, c’était sous sa pression ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 1998, le nouveau mémoire produit pour le Dr S qui reconnaît avoir eu une aventure avec Mme S…, dont est né un enfant qu’il a reconnu ; qu’il a rompu ses relations avec cette personne ; que c’est par dépit qu’elle a demandé à être entendue par le conseil départemental en vue de lui nuire ; que c’est celle-ci qui a fourni au journal « L’Oise Hebdo » les éléments de l’article qui lui est reproché ; que la lettre qu’elle avait rédigée en sa faveur avait été écrite librement et que c’est par malveillance qu’elle prétend maintenant que cette lettre lui aurait été extorquée ; que Mme S… ne cesse de le harceler en faisant du chantage pour qu’il accepte de prendre en charge ses dettes ; que, s’agissant de la dame A…, il ne l’a jamais vue comme patiente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le président de la section disciplinaire décide qu’il sera statué sur la présente affaire en audience non publique ;
Vu la délibération en date de ce jour, par laquelle la section disciplinaire décide qu’il n’y a pas lieu de convoquer Mme S… pour l’entendre comme témoin ;
Après avoir entendu :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me CHAUVET, avocat à la Cour, en ses observations pour le Dr S et le Dr S en ses explications ;
– Le Dr VORHAUER, représentant le conseil départemental de l’Oise, en ses observations orales ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil régional de Picardie n’a pas tenu compte de l’enregistrement irrégulier d’une conversation téléphonique qui avait été versé au dossier ; que les conditions dans lesquelles le conseil départemental de l’Oise a instruit les plaintes dont il avait été saisi avant de les transmettre au conseil régional et de décider de porter, lui-même, plainte contre le Dr S sont sans effet sur la régularité de la procédure suivie par les premiers juges ;
Considérant que le conseil départemental n’est pas tenu de citer les textes sur lesquels il se fonde pour engager des poursuites disciplinaires contre un médecin ; que la plainte transmise au conseil régional par le conseil départemental et la délibération de ce conseil décidant de porter plainte énumèrent les faits qui sont reprochés au Dr S ; que celui-ci a ainsi été mis à même de présenter sa défense ; qu’en relevant que le comportement qu’il décrit est contraire au respect dû à la personne et aux principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine, le conseil régional qui a d’ailleurs visé les articles 2 et 3 du code de déontologie médicale, a légalement justifié sa décision, même s’il ne s’est pas référé dans les motifs de celle-ci à un article du code de déontologie ;
Considérant que les conditions dans lesquelles une décision du conseil régional est rendue publique sont sans incidence sur la régularité de cette décision ; qu’ainsi la circonstance très regrettable que l’affichage intégral de la décision attaquée à la mairie de Roye révèle le nom de la patiente alors que l’affaire avait été jugée en audience non publique n’a pas entaché cette décision d’un vice de forme ;
Au fond :
Considérant qu’il n’est pas établi que le Dr S ait eu des relations autres que professionnelles avec Mme A… ; qu’il ne résulte pas, non plus, de l’instruction que la liaison que ce médecin a entretenue avec Mme S… et dont est né un enfant ait eu un rapport direct avec l’exercice par ce médecin de sa profession de psychiatre ; qu’il y a donc lieu d’écarter des débats ces deux griefs invoqués par le conseil départemental de l’Oise à l’appui de son appel ;
Considérant qu’il est établi que le Dr S a entrepris et mené depuis 1987 une psychothérapie sur Mlle K… qui était venue le consulter pour un état dépressif ; que ce médecin reconnaît qu’en juin 1993, alors que cette action thérapeutique se poursuivait, il a eu des relations intimes avec sa patiente, dans un local attenant à son cabinet de consultation ; que ces relations se sont poursuivies jusqu’à la fin du mois de juillet de la même année et qu’il a pris en charge l’hébergement de cette personne ; que, même si Mlle K…, qui était majeure, a consenti à ces relations et si, avant la fin de cette liaison, le Dr S a cessé d’être son médecin traitant pour la confier à un confrère, ce qui montre qu’à ses yeux, elle n’était pas guérie, il avait acquis, au surplus depuis plusieurs années, un ascendant moral sur une patiente souffrant de troubles psychologiques ; que le respect qu’il devait à une malade, qui s’était confiée à lui, lui interdisait non seulement de tirer parti de cette situation pour céder à ses propres désirs mais lui commandait même de la protéger contre elle-même, en refusant de céder à ses avances si, comme le prétend le Dr S, l’initiative venait de sa cliente ; qu’il devait encore moins poursuivre ces relations, même pour un temps limité ; que le Dr S ne saurait soutenir que les rapports sexuels qu’il a entretenus avec sa cliente se situaient sur un plan purement privé et n’avaient pas un rapport direct avec l’exercice de la profession ; que même s’il ne semble pas en avoir conscience, ce médecin s’est rendu coupable d’un abus du pouvoir que lui donnait l’exercice de sa fonction sur une personne psychiquement fragile ; qu’outre que ce comportement a méconnu la principe du respect de la personne humaine que rappelle l’article 2 du code de déontologie alors en vigueur, il a eu le caractère d’une violation caractérisée des principes généraux de moralité et de probité intellectuelle auxquels sont tenus les médecins dans leurs rapports avec leurs patients ; que les faits sont contraires aux bonnes moeurs et sont, par suite, exclus du bénéfice de l’amnistie édictée par les dispositions de l’article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ;
Considérant qu’il ne saurait être fait grief au Dr S d’avoir, en outre, répondu aux questions d’un journaliste sur cette affaire, dès lors qu’il n’a pas lui-même révélé le nom de sa cliente et n’a pas diffusé des informations autres que celles qui résultaient du texte de la décision du conseil régional, telle qu’elle avait été affichée à Roye ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le conseil régional de Picardie lui a infligé une peine disciplinaire ; que le conseil départemental de l’Oise est, en revanche, fondé à soutenir que la sanction prononcée n’est pas à la mesure de la faute commise ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de cette faute, en portant de deux à quatre mois la durée de l’interdiction d’exercer la médecine qui a été infligée au Dr S par la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr Alain Michel S est rejetée.
Article 2 : La durée de l’interdiction d’exercer la médecine, infligée au Dr S par la décision attaquée du conseil régional de Picardie, en date du 18 décembre 1996, est portée de deux mois à quatre mois.
Article 3 : Cette sanction prendra effet le 1er juillet 1998 et cessera de porter effet le 31 octobre 1998 à minuit.
Article 4 : La décision du conseil régional de Picardie en date du 18 décembre 1996 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les frais de la présente instance, s’élevant à 1 275 francs, sont mis à la charge du Dr S et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Alain Michel S, au conseil départemental de l’Oise, au conseil régional de Picardie, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Oise, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, au préfet de l’Oise, au préfet de région Picardie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Article 7 : Mlle Catherine K… et M. Paul L…, dont les plaintes sont à l’origine de la saisine du conseil régional de Picardie, recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et jugé, en audience non publique, le 3 mars 1998 par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, NATTAF, SESBOUE, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code pénal
- Code de déontologie médicale
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