Conseil national de l'ordre des médecins, 24 février 2023, n° -- 5383
CNOM 24 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination prohibée

    La cour a relevé que les griefs reprochés au Dr A portaient en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans, entraînant l'annulation de la décision initiale.

  • Rejeté
    Justification des pratiques

    La cour a estimé que les actes de SMTP n'étaient pas reconnus par l'assurance maladie et que le Dr A avait détourné la réglementation pour obtenir des remboursements.

  • Rejeté
    Nature des manquements

    La cour a jugé que la nature et le caractère répété des manquements justifiaient la sanction d'interdiction de donner des soins pendant trois mois.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la CPAM les sommes demandées, celle-ci n'étant pas la partie perdante.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 24 févr. 2023, n° -- 5383
Numéro(s) : -- 5383
Dispositif : Annulation Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, 24 février 2023, n° -- 5383