Résumé de la juridiction
Le Dr A, psychiatre, a été sanctionné par la Section des Assurances Sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins à la suite d’une plainte déposée par la CPAM de l’Hérault.
Il lui était reproché d’avoir facturé à l’Assurance maladie 934 actes diagnostiques AHQP004 (mesure du potentiel évoqué moteur) pour des patients souffrant de pathologies psychiatriques alors que ces actes étaient en réalité liés à des séances de stimulation magnétique transcrânienne (SMTP), technique non reconnue par la Haute Autorité de Santé et non inscrite à la nomenclature des actes remboursables.
Malgré la formation du Dr A au fonctionnement de la machine utilisée (organisée par l’entreprise qui la fabriquait) et l’absence de remarques de la CPAM lors de contrôles médicaux dans un autre département au sujet d’un praticien qui aurait les mêmes pratiques, la juridiction a considéré qu’il avait détourné la réglementation pour obtenir le remboursement de ces actes en agissant ainsi.
La décision initiale de première instance a été annulée pour prescription partielle des faits et la section nationale a jugé que les irrégularités commises après le 31 octobre 2015 constituaient des fautes et abus au sens du Code de la sécurité sociale. En conséquence, le Dr A se voit infliger la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 févr. 2023, n° -- 5383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5383 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5383
Dr A
Séance du 27 janvier 2023 Lecture du 24 février 2023
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Le 31 octobre 2018, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de l’Hérault et le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault ont porté plainte contre le Dr
A, spécialiste en psychiatrie, devant la Section des Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins.
Par une décision n° 575 du 12 juin 2020, la Section des Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant une période de trois mois.
I-
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le Dr A interjette appel de la décision n° 575 du 12 juin 2020 auprès de la section nationale des Assurances Sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins. Il demande :
- de réformer la décision ;
- de statuer, au besoin par l’intermédiaire d’une expertise, sur la variabilité des pratiques et modes de facturations des séances de stimulation magnétique trans crâniennes (SMTP) sur le territoire national ;
- de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction ;
- à titre subsidiaire, d’assortir une sanction du sursis, ou de la ramener à de plus justes proportions ;
- de condamner l’assurance maladie de l’Hérault à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
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Il soutient que :
- il a été formé à la technique des SMTP et intervient sur ce sujet lors de congrès.
En 2015, il a informé à plusieurs reprises le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’utilisation de cette technique. Il effectue toujours un acte de diagnostic sous forme d’un potentiel évoqué moteur avant de pratiquer l’acte de SMT, acte prévu à la nomenclature, AHQP004, et qui est facturé. Certains des patients ont été examinés au service médical dans le cadre par exemple d’arrêts de travail, de maladies professionnelles et les médecins conseils étaient informés de ce traitement sans l’informer sur d’éventuelles anomalies ;
- la récupération d’indu n’est pas réglementaire ;
Les pratiques et facturations de SMT sont variables sur le territoire, des psychiatres dépendant d’autres CPAM les facturant sans être inquiétés. Ces facturations figurent au SNIRAM dont la consultation a été demandée. Une mesure d’instruction par voie d’enquête comparative et d’expertise sur le fondement de l’article R.145-32 du code de la santé publique a été demandée aux premiers juges qui n’y ont pas donné suite.
Il est donc victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- il a fait une juste application des textes et de la CCAM : les actes diagnostiques de
PEM, facturés AHQP004, et les actes thérapeutiques de SMT, non facturés, sont dissociables. Le matériel utilisé le permet. Il a effectivement pratiqué des actes d’enregistrements de PEM à visée diagnostique. Ces actes de PEM ont été produits à la CPAM et sont parfaitement justifiés puisqu’ils permettent de voir que le cortex moteur réagit et donne l’indication diagnostique nécessaire et suffisante à une mise en œuvre postérieure du traitement. Il n’a jamais codé et facturé les actes thérapeutiques de SMT. Il a établi des comptes rendus des actes ;
- certains patients ont fait l’objet d’un contrôle médical dans le cadre d’arrêts de travail, de maladies professionnelles, de protocoles de soins, et aucune remarque ou contestation n’a été formulée, ce qui vaut entente préalable et accord explicite de l’Assurance maladie ;
- le montant de l’indu, 108 177,12€ est inexact ; de plus, le délai de prescription de trois ans implique que les faits antérieurs au 23 août 2015 ne peuvent faire l’objet de notification d’indus.
II. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 6 août 2021, le médecin-conseil chef de service et le directeur de la
CPAM de l’Hérault demandent de rejeter l’appel du Dr A.
Ils soutiennent que :
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- Le Dr A ne peut se prévaloir de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, le protocole 12 n’ayant pas été ratifié par la France ;
- L’erreur commise par une CPAM n’engage pas celle de l’Hérault à prendre en charge des actes qui n’ont pas à l’être ;
- Les séances de SMT ne sont pas reconnues par l’HAS ni inscrites à la CCAM. Une procédure thérapeutique comprend l’ensemble des actes nécessaires à sa réalisation et si un acte diagnostique en est indissociable, seul l’acte thérapeutique peut être coté ;
- Les relations entre l’Assurance Maladie et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales, les factures sont payées sous réserve de contrôles ultérieurs ce qui ne constitue pas une entente préalable. Les contestations liées au montant d’indus (article L133-4 du code de la sécurité sociale) relèvent d’une autre voie, celle du contentieux général de la sécurité sociale ;
- L’article L 145-1 du code de la sécurité sociale réprime tous les faits intéressants l’exercice de la profession, ici 1176 actes ont été retenus en anomalie ;
- L’acte AHQP004 n’a pas d’indication dans les pathologies présentées par les patients du Dr A. Il s’agissait de pathologies psychiatriques, alors que cet acte permet d’explorer le système nerveux principalement en cas de souffrance de la moelle épinière. Il n’y avait pas de compte rendu, et tous les patients ont attesté avoir bénéficié d’une séance de SMT.
Ce code a été employé pour facturer un acte non répertorié à la CCAM et non remboursable.
Vu la décision attaquée,
Vu la décision du président de la section des Assurances Sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 18 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 21 décembre 2022.
Vu la notification aux parties, le 18 novembre 2022, en application de l’article R.
611-7 du code de justice administrative, qu’un moyen d’ordre public pourrait être soulevé dans la décision à venir, tenant à ce que les griefs reprochés portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 3
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suivants ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R. 4127-1 et
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-1 à L. 1459 et R. 145-4 à R. 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013547 du 26 juin 2013 ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-
Le Dr Rio en la lecture de son rapport ;
-
Me Terral et le Dr A en leurs explications ;
-
Le Dr Franchini en ses observations pour le service médical et la caisse primaire de l’Hérault ;
-
Le Dr A ayant eu la parole en dernier ;
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical et le directeur de la CPAM de l’Hérault ont déposé une plainte contre le Dr A, spécialiste en psychiatrie, devant la Section des Assurances 4
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Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins. Par une décision n° 575 du 12 juin 2020, la Section des
Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant une période de trois mois. Par requête en date du 30 juillet 2020, le Dr A interjette appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale, « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sagesfemmes » ; aux termes de l’article L. 145-2 du même code, « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une publication ».
De plus, le I de l’article L 162-1-7 du même code dispose : « La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou 5
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la
Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Il convient de relever d’office que les griefs reprochés au Dr A dans la décision des juges de première instance portent en partie sur des faits antérieurs au 31 octobre 2015, date de prescription. Ce moyen d’ordre public a été notifié aux parties. En conséquence, la décision du 12 juin 2020 de la Section des
Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins est annulée.
L’affaire est en état d’être jugée. Dès lors, il convient d’examiner la plainte déposée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical et le directeur de la CPAM de l’Hérault contre le Dr A. En excluant les actes pratiqués avant le 31 octobre 2015, date de prescription, 934 actes sont contestés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical et le directeur de la CPAM de l’Hérault.
Sur les griefs :
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a pratiqué des séances de stimulation magnétique trans crânienne (SMTP) dont il estimait qu’il s’agissait d’actes à visée thérapeutique, pour vingt-et-un patients présentant des pathologies psychiatriques (dépression, addiction à l’alcool, troubles du sommeil, fibromyalgies, TOC). Le Dr A a, pour ces patients, facturé 934 actes
AHQP004, actes diagnostiques autonomes consistant en une mesure du potentiel évoqué moteur (PEM) dont la cotation dans la CCAM correspond à l’enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale.
Malgré les affirmations du Dr A, dans ses écritures et dans ses déclarations à l’audience, précisant d’une part qu’il voulait systématiquement 6
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AHQP004, dont il n’a au surplus pas établi de compte-rendu. Dès lors, il a méconnu les dispositions de l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
5. Les contestations liées au montant d’indus relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, la section des assurances sociales n’est pas compétente pour les examiner.
6. La circonstance que dans un autre département, la CPAM n’ait pas procédé à un tel contrôle sur un médecin qui aurait eu recours aux mêmes pratiques n’établit en rien une irrégularité du contrôle de la CPAM de l’Hérault dans la phase préalable. Dès lors, le grief de discrimination est inopérant.
Sur la sanction :
7. Les irrégularités mentionnées au 4 retenues à l‘encontre du Dr A constituent des fautes et abus au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’une des sanctions énumérées à l’article L.
145-2 du même code. Ni la circonstance que le Dr A ait informé le conseil départemental de l’Ordre des médecins de ses pratiques, ni les attestations de certains patients déclarant retirer une amélioration de la technique de SMTP, ni l’absence de remarques du service médical de la CPAM lors de l’examen de patients au titre du contrôle médical ne sont de nature à exonérer le Dr A de la responsabilité qu’il encourt devant la présente juridiction. Eu égard à la nature et au caractère répété des manquements reprochés, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire sur le SNIRAM, il sera fait une juste appréciation des faits en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois.
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 8. Il n’y a pas lieu, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 575 du 12 juin 2020 de la Section des Assurances Sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant une période de trois mois.
Article 3 : L’exécution de la décision prendra effet du 1er juin 2023 à 0 heures et cessera de porter effet le 31 août 2023 à minuit.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Hérault à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la Section des Assurances Sociales de la Chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des médecins, au Conseil départemental de l’Hérault de l’Ordre des médecins, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l’agriculture.
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Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 27 janvier 2023, où siégeaient M. GERARD, Conseiller d’Etat président ; M. le Dr Deseur, membre titulaire et M. le Dr Wilmet, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr Rio, membre titulaire et M. le Dr Hue, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 24 février 2023.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES
SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P.GERARD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. DESEUR 9
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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