Résumé de la juridiction
Le médecin est responsable de la conservation, dans des conditions en garantissant la confidentialité et le secret médical, du dossier des patients, lequel concerne l’ensemble des actes pratiqués, y compris les actes à visée esthétique. Il doit prendre toutes les précautions pour se prémunir contre le risque de subtilisation d’un dossier. En l’espèce, les dossiers médicaux étaient conservés sous clef au secrétariat du cabinet médical, selon les modalités usuelles dans les cabinets médicaux, seules les personnes dûment habilitées pouvant y avoir accès.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2015, n° 12410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12410 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation |
Texte intégral
N° 12410 et 12410/QPC
Dr Marie-Hélène C
Audience du 12 février 2015
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrée sous le n° 12410 le 4 juillet 2014 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la requête présentée pour le Dr Marie-Hélène C, médecin généraliste, tendant à l’annulation de la décision n° 1217, en date du 3 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine l’a condamnée, sur plainte présentée par Mme Guadalupe S, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, à une interdiction d’exercer la médecine durant trois mois, dont un mois avec sursis ;
Le Dr C soutient que la décision attaquée est viciée dans sa légalité externe et interne ; que, s’agissant de la légalité externe, les vices tiennent à ce qu’elle a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle avait posée dans la même décision que celle statuant sur le fond du litige en violation de la procédure, et en ce que la chambre de première instance a refusé de surseoir à statuer dans l’attente des résultats d’une enquête pénale sur la subtilisation par la plaignante du dossier médical la concernant, et déterminant la solution de la procédure, ce qui constitue au surplus une erreur de droit ; que, s’agissant des moyens de légalité interne, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte de moyens soulevés par le Dr C tendant à établir que la plainte était uniquement fondée sur des intentions malveillantes de Mme S qui présentait d’importantes difficultés professionnelles ; que la chambre disciplinaire de première instance ne répond pas aux doutes de la requérante quant à la disparition du dossier médical de Mme S, qui, entre autres, empêche le Dr C d’établir qu’elle a respecté l’obligation d’information ; que le Dr C doit faire l’objet du bénéfice du doute ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 14 octobre et 18 décembre 2014, les mémoires présentés pour Mme S, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mme S soutient que cette requête, introduite le 7 juillet 2014, alors que la décision attaquée a été notifiée la 4 juin 2014, est tardive ; que, subsidiairement, la requête n’est pas fondée ; que la circonstance que le refus de transmission de la QPC et la décision au fond interviennent formellement dans le cadre d’une même décision n’entache pas celle-ci d’irrégularité ; que le juge ordinal n’est, par principe, pas tenu, en raison du principe d’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge pénal ; qu’en l’espèce, le Dr C n’apporte au surplus aucune justification démontrant l’existence d’une enquête pénale, ou l’utilité de cette enquête pour éclairer la chambre disciplinaire sur ce sur quoi elle était appelée à statuer ; que, pour s’exonérer de son obligation d’information sur le produit qu’elle lui a injecté, le Dr C n’hésite pas à mettre en cause de façon diffamatoire celle-ci, en laissant entendre qu’elle aurait pu dérober le dossier médical ; que, pourtant, elle ne peut avoir eu le moindre intérêt à pareil comportement, l’absence de dossier médical l’empêchant de bénéficier de soins pour mettre fin à sa douleur ; que la décision de première instance montre que d’autres médecins avaient accès aux dossiers médicaux du Dr C ; que les certificats médicaux montrent le lien entre sa dépression et ses douleurs ; que le fait que le Dr C ne se soit pas préoccupée de son dossier médical avant la procédure disciplinaire montre de sa part un défaut de suivi de la patiente ; que le Dr C a insuffisamment informé sa patiente et procédé à un acte médical sans précautions suffisantes au regard des antécédents de la patiente ; que le rapport d’expertise judiciaire conclut que le Dr C n’a pas respecté les règles de l’art dans l’utilisation de la mésothérapie pour réaliser une lyse adipocytaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr C, qui tend aux mêmes fins que la requête, ainsi qu’à la condamnation de Mme S à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr C soutient, en outre, que la requête est recevable, dès lors que reçue par télécopie le 4 juillet 2014 ; que, s’agissant de l’obligation pour le juge de statuer de façon distincte sur la QPC et sur le fond du litige, il résulte des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires applicables et du caractère prioritaire du contrôle de constitutionnalité, l’examen du contrôle de constitutionalité étant séparé du litige jugé au fond ; que, s’agissant du sursis à statuer, il se justifie par le seul fait du dépôt d’une plainte pénale directement en rapport avec l’affaire ordinale ; que, l’enquête pénale ayant pour but de déterminer l’auteur du vol du dossier de Mme S, elle est déterminante quant aux éléments de fait qui seront constatés et qui s’imposent à la juridiction ordinale, pour aider celle-ci à se prononcer sur le respect de ses obligations déontologiques par le Dr C ; que l’exigence de bonne administration de la justice doit conduire à ce que la chambre attende la clôture de l’enquête pénale avant de statuer ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à tous les moyens invoqués par le Dr C, quant à la régularité de la procédure ; que la procédure de conciliation est entachée d’irrégularité du fait du défaut d’impartialité du conciliateur, de l’absence de recherche de conciliation et de l’absence de signature du procès-verbal ; qu’il y a également irrégularité de la procédure du fait de la transmission tardive de la plainte ; que, s’agissant de la disparition du dossier médical de la patiente, il y a lieu, à titre liminaire, de relever que le Dr C n’avait pas d’obligation déontologique d’indiquer les actes esthétiques pratiqués par elle, et qui n’avaient donc pas le caractère d’actes de soins, au sein du dossier médical ; que des éléments nombreux conduisent à avoir une attitude suspicieuse à l’égard de Mme S quant à la disparition de ce dossier ; que le dossier médical informatique ne peut permettre de compenser cette disparition, les éléments de traçabilité étant collés sur le dossier papier ; qu’en toutes hypothèses le doute doit lui bénéficier ; que la chambre de première instance ne justifie pas le manquement retenu relatif à la garantie de sécurité des dossiers médicaux ; que la décision de première instance doit être confirmée pour ce qui est de son absence de faute pour ce qui est des prétendues douleurs de Mme S ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 2015, le mémoire présenté pour Mme S, qui reprend ses écritures précédentes selon les mêmes moyens ;
Mme S soutient, en outre, qu’ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le juge peut par une même décision rejeter une QPC et se prononcer sur le fond du litige ; qu’ainsi la décision attaquée n’est pas entachée de vice de procédure ; que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau pour justifier de la nécessité d’un sursis à statuer ; l’absence d’impartialité du conciliateur n’est pas établie ; que rien n’interdisait au Dr Fabrice Broucas de connaître de deux plaintes, au demeurant de nature distincte, contre le Dr C ; qu’il y a eu recherche de conciliation ; que les parties ont reconnu l’échec de celle-ci ; que la chambre disciplinaire a été régulièrement saisie, le non-respect du délai ayant été sans influence sur la décision ; que la circonstance que les actes pratiqués aient été à visée purement esthétique n’exonéraient pas le praticien de ses obligations d’information et de tenue du dossier médical, dans le respect de la déontologie médicale, ce qui n’a pas été le cas ; que l’absence de garantie présenté par le Dr C quant à la sécurité de ses dossiers médicaux, relevée par la chambre de première instance, ressort du procès-verbal du conseil départemental ;
Vu, 2°) enregistré comme ci-dessus sous le n° 12410/QPC le 4 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr Marie-Hélène C, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le Dr C conteste le refus qui lui a été opposé par la même décision n° 1217, 1217 QPC de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle avait soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ainsi que des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent les chambres disciplinaires de première instance ;
Le Dr C soutient que cette décision est entachée de vices de légalité externe et interne ; que, pour ce qui est de la légalité interne, la chambre disciplinaire ne pouvait par une même décision se prononcer sur la QPC et sur le fond du litige ; qu’elle aurait dû statuer par deux décisions distinctes ; que, s’agissant de la légalité externe, la décision est entachée d’erreur de droit ; que, pour écarter une QPC relative à la compétence des chambres disciplinaires de première instance, elle se fonde sur une décision du 17 janvier 2013 du Conseil constitutionnel qui ne porte pas sur cette question, mais de la possibilité de cumuler une sanction financière prononcée par la section des assurances sociales et une sanction disciplinaire prononcée par les chambres disciplinaires de première instance ; qu’aucune disposition législative n’établit l’existence légale des chambres disciplinaires de première instance et leur compétence ; qu’il y a incompétence législative sur ce point et violation de l’article 16 de la Constitution ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2014, le mémoire présenté pour Mme S, tendant au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par le Dr C, ainsi qu’à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mme S soutient que la demande enregistrée le 7 juillet 2014, alors que la décision attaquée a été notifiée le 3 juin est irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, un refus de transmission d’une QPC peut faire l’objet de la même décision que la décision statuant sur le litige ; que le refus de transmission n’est pas entaché d’erreur de droit ; que la décision du Conseil constitutionnel sur laquelle elle se fonde est bien pertinente au regard de la QPC en cause, car se prononçant sur la compétence des chambres disciplinaires de première instance ; qu’il en résulte la reconnaissance de l’existence légale de ces chambres et de leur compétence distincte de celle de l’ordre ; que les articles L. 4124-1 à L. 4124-11 du code de la santé publique sont parfaitement explicites sur ces points ; que le Conseil d’Etat a, de son côté, par plusieurs décisions, rappelé ce rôle des chambres disciplinaires en matière de respect de la déontologie médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2015, soit après la clôture de l’instruction, l’acte par lequel le Dr C déclare se désister de sa QPC ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers 12410 et 12410/QPC ;
Vu les ordonnances du président de la chambre disciplinaire nationale, en date du 8 janvier 2015 fixant la date de clôture de l’instruction au 29 janvier 2015 à midi ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Vu la décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 du Conseil constitutionnel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2015 :
– les rapports n° 12410 et 12410/QPC du Dr Blanc ;
– les observations de Me Arpagaus pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
– les observations de Me Platel pour Mme S ;
Le Dr C ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ; que ce délai ne se confond pas avec le délai d’un mois mais est un délai franc ; qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr C a reçu notification le 4 juin 2014 de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, en date du 17 mai 2014 ; que l’appel contre cette décision était donc recevable le 4 juillet 2014 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme S et tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit, dès lors, être écartée ;
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, en revanche, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, puis l’a transmise, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle ; que, par suite, les moyens invoqués par le Dr C, tendant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, et tirés de ce que la procédure de conciliation aurait été entachée d’irrégularité du fait du défaut d’impartialité du conciliateur, de l’absence de recherche de conciliation, de l’absence de signature de procès-verbal et de ce que la transmission de la plainte aurait été tardive, ne peuvent qu’être écartés ;
Sur la régularité de la décision attaquée en tant qu’elle se prononce à la fois sur la QPC et sur le fond du litige :
3. Considérant que, lorsqu’une juridiction est saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité et qu’elle refuse de la transmettre, elle peut décider de ce refus soit par une décision distincte de sa décision sur le fond du litige, soit directement par cette dernière décision ; que le moyen invoqué par le Dr C à l’encontre de la décision attaquée et tiré de ce que la chambre disciplinaire n’aurait pu, par une même décision, se prononcer sur la QPC et sur le fond du litige, doit être écarté ;
Sur la contestation du refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr C :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une juridiction disciplinaire de première instance a refusé la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision ;
5. Considérant que le Dr C conteste, par un mémoire distinct, la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins refusant de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ainsi que des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent les chambres disciplinaires de première instance, en ce que ces dispositions ne préciseraient pas la compétence matérielle de ces organes juridictionnels et qu’ainsi le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ce dont il résulterait une violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, pour contester ce refus de la chambre disciplinaire de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, le Dr C fait valoir que la chambre aurait commis une erreur de droit en se fondant à tort sur la décision n°2012-289 QPC du 17 janvier 2013 susvisée du Conseil constitutionnel ;
6. Considérant que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantit les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ; qu’il résulte des termes mêmes de la décision sus-évoquée du Conseil constitutionnel, certes prise comme le relève le Dr C, à propos de l’application du principe « non bis in idem », que le Conseil a jugé qu’en matière disciplinaire, la mission confiée à l’ordre des médecins par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, et à l’observation par tous les membres de l’ordre des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie, relève, sur le plan disciplinaire, en vertu de l’article L. 4121-6 du même code auquel le Conseil constitutionnel fait directement référence, des juridictions disciplinaires institués au sein de cet ordre, soit, en première instance, des chambres disciplinaires de première instance, expressément mentionnées audit article L. 4124-6 ; qu’ainsi le champ de compétence matérielle des chambres disciplinaires de première instance est défini avec suffisamment de précision, au regard des compétences dévolues aux organes administratifs de l’ordre des médecins ; que, dès lors, les dispositions en cause de l’article L. 4121-6 du code de la santé publique n’ont pas pour effet de porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que, par suite, en jugeant que la question qui lui était soumise n’avait pas à être transmise au Conseil d’Etat, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine n’a pas commis d’erreur de droit ;
Sur le litige :
7. Considérant que Mme S, employée au cabinet du Dr C, a porté plainte, par un courrier daté du 15 février 2013, contre cette dernière en raison de ce que ce médecin n’était pas en mesure de lui remettre son dossier médical, dont elle attendait qu’il lui permette de bénéficier d’une prise en charge médicale de douleurs au niveau de la hanche et de la jambe gauche qu’elle attribuait au produit qui lui avait été injecté pour un traitement à visée purement esthétique de « poignées d’amour » réalisé par le Dr C ; qu’il résulte des pièces du dossier que Mme S qui a bénéficié d’autres traitements à visée esthétique de la part du Dr C, en particulier pour des cernes, a été traitée par cette dernière pour lesdites « poignées d’amour » à une date qui a pu être débattue, mais que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 septembre 2013, fait remonter à l’été 2010, date admise devant la chambre disciplinaire nationale par le défenseur de Mme S, par une injection du contenu encore en débat ; que, courant 2012, la patiente se plaint de douleurs à la cuisse gauche de type cruralgie ou sciatalgie, qu’elle attribue au produit injecté ; qu’elle demande alors communication de son dossier médical, lequel n’a pu lui être remis par le Dr C qui fait valoir que ce dossier lui a été subtilisé, et indique avoir porté plainte contre X, ne cachant pas ses suspicions à l’égard de Mme S ; que le Dr C fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine l’a condamnée, sur la plainte de Mme S à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Gironde, à trois mois d’interdiction d’exercice de la médecine, dont un mois avec sursis ;
Sur la demande de sursis à statuer présentée devant la chambre disciplinaire nationale :
8. Considérant que, si le juge disciplinaire peut décider de surseoir à statuer sur une plainte pour des raisons tenant à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice, notamment lorsqu’une procédure pénale est en cours concernant les mêmes faits, il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer un tel sursis à statuer sur le présent litige né d’une plainte de Mme S à l’encontre du Dr C, pour en particulier non communication de son dossier médical, du seul fait qu’une simple enquête pénale, dont il n’a pu être indiqué devant la chambre disciplinaire nationale où elle en était, serait en cours à la suite d’une plainte au pénal déposée par le Dr C pour subtilisation dudit dossier médical ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
9. Considérant, en premier lieu, que la chambre disciplinaire de première instance a pu, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut pour la chambre disciplinaire nationale, ne pas prononcer le sursis à statuer qui lui était demandé par le Dr C ;
10. Considérant, en second lieu, que, devant la chambre disciplinaire de première instance, le Dr C n’a pas soulevé de moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de conciliation et d’instruction de la plainte par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ainsi que de tardiveté de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire ; qu’ainsi il ne peut, en tout état de cause, être fait grief à ladite chambre de ne pas avoir répondu auxdits moyens ;
Sur le fond :
Sur le grief tiré du défaut d’information préalable :
11. Considérant qu’à l’appui de son grief, Mme S fait valoir que du fait de la non-communication du dossier médical, le Dr C ne peut établir lui avoir apporté l’information loyale, claire et appropriée sur les soins proposés conformément aux exigences de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique et avoir recherché son consentement conformément à l’article R. 4127-36 du même code ; que, toutefois, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que l’intervention en cause au bénéfice de Mme S en vue de faire fondre la graisse au niveau de la cellulite des hanches a été sollicitée auprès du Dr C par l’intéressée, qui en connaissait pleinement les tenants et aboutissants pour être l’assistante du Dr C et avoir participé à de nombreuses occasions aux réponses aux interrogations des patientes sur le sujet et avoir échangé elle-même avec elles ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au Dr C, nonobstant l’absence de production des pièces utiles du dossier médical, d’avoir manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles susévoquées du code de la santé publique ;
Sur le grief tiré du manquement dans la conservation du dossier médical et dans l’information du patient sur les soins qui ont été pratiqués :
12. Considérant, en premier lieu, que, en vertu des dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, le médecin est responsable de la conservation, dans des conditions en garantissant la confidentialité et le secret médical, du dossier des patients, lequel concerne l’ensemble des actes pratiqués par le médecin, y compris, contrairement à ce que soutient le Dr C, les actes à visée esthétique ; qu’il doit être ainsi en mesure de le tenir à disposition du patient ou de communiquer à celui-ci toute information utile à la continuité des soins ; que la circonstance que ce dossier puisse avoir fait l’objet d’une subtilisation n’est susceptible d’exonérer le médecin de ses obligations que s’il peut établir avoir pris toutes les précautions pour se prémunir contre ce risque ; qu’en l’espèce, le Dr C, qui soutient que le dossier de Mme S lui a été subtilisé et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pu le lui communiquer, a fait valoir devant la chambre disciplinaire nationale, dans des conditions qui sont apparues crédibles à celle-ci, que les dossiers médicaux étaient conservés sous clef au secrétariat du cabinet médical, selon les modalités usuelles dans les cabinets médicaux, seules les personnes dûment habilitées pouvant y avoir accès ; que, si le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui n’a procédé à aucune constatation directe et n’était d’ailleurs pas représenté lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale, a cru pouvoir déduire des déclarations du Dr C lors de la réunion de conciliation une insuffisante vigilance de la part de ce médecin quant à la conservation de ses dossiers médicaux, ladite déduction, formellement contestée par le Dr C, n’est étayée par aucun élément objectif de nature à pouvoir établir cette insuffisance de précautions ;
13. Considérant, en second lieu, que, s’il est avéré que, faute de produire le dossier médical de Mme S, le Dr C ne peut apporter les éléments objectifs incontestables relatifs au produit injecté pour le traitement des hanches de Mme S, il ressort des pièces du dossier que, dès qu’elle a été interrogée sur la nature de ce produit, notamment lors de la réunion de conciliation du 27 mars 2013, elle en a donné le détail, indiquant qu’il s’agissait de la préparation qu’elle utilisait habituellement, soit un mélange hypo-osmolaire à 90 mosmol/l pour 300 mosmol/l pour les tissus, mélange certes interdit par la suite par arrêté du ministre de la santé, mais qui ne l’était pas à l’été 2010, même si plusieurs autorités médicales avaient déjà fait part de leurs réserves quant à son utilisation ; que, dans un document intitulé « compte rendu médical », daté de décembre 2013, le Dr C atteste à nouveau de cette nature du produit ; que, dans ces conditions, il ne paraît pas que le Dr C puisse être regardée comme ayant manqué à son obligation de transmission des informations utiles sur les soins pratiqués ;
Sur le grief tiré du manquement à l’obligation de soins consciencieux et dévoués :
14. Considérant que, si Mme S soutient que les produits injectés par le Dr C pour faire fondre la graisse au niveau de la cellulite des hanches seraient à l’origine de ses douleurs persistantes à la jambe gauche, malgré le recours à divers traitements, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et sont d’ailleurs formellement écartées par l’expert judiciaire qui exclut que les « lésions à type de douleur de face antérieure de cuisse [soient] imputables au traitement pratiqué » ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’à jugé la chambre disciplinaire de première instance par la décision attaquée, il ne peut être fait grief au Dr C d’avoir méconnu ses obligations déontologiques à l’occasion de la prise en charge de Mme S ; que ladite décision doit, dès lors, être annulée sur ce point et la plainte de Mme S et du conseil départemental de la Gironde rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a, par ailleurs, pas lieu de condamner Mme S à verser au Dr C la somme de 5000 euros que celle-ci réclame au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, en date du 3 juin 2014, infligeant au Dr C l’interdiction d’exercer la médecine durant trois mois dont un mois avec sursis, est annulé.
Article 2 : La plainte de Mme S et du conseil départemental de la Gironde est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr C et la demande de Mme S sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Hélène C, à Mme Guadalupe S, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diabète ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Confusion ·
- Recours ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Maladie ·
- Ordre
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Médecine ·
- Chirurgie ·
- Ordre des médecins ·
- Enquête ·
- Décision du conseil ·
- Région ·
- Plainte ·
- Spécialité
- Ordre des médecins ·
- Acide ·
- Santé publique ·
- León ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Information ·
- Île-de-france ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Hôpitaux
- Ordre des médecins ·
- Video ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- León ·
- Réseau social ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Secret ·
- Profession
- Ambulance ·
- Transport ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- León ·
- Équipage ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel d'offres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Conseil ·
- Photos ·
- Santé publique ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Instance ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- León ·
- Acte ·
- Service médical ·
- Télécopie ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Champagne-ardenne ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Picardie ·
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Décision du conseil ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Enregistrement ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Burn out ·
- Certificat ·
- León ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- État ·
- Santé publique ·
- Épuisement professionnel
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Amnistie ·
- Surveillance ·
- Île-de-france ·
- Échelon ·
- Conseil régional ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.