Résumé de la juridiction
L’bsence de communication par le conseil départemental de la Seine Maritime des courriers de praticiens reçus au sujet du requérant n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, le conseil régional ayant été valablement saisi par une délibération du CD et le praticien ayant pu prendre connaissance de l’entier dossier présenté au conseil régional.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 19 mai 2009, n° 92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 92 |
| Dispositif : | Sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une expertise |
Texte intégral
Dossier n° 92
Dr Jean-Marie L
Décision du 19 mai 2009
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 21 avril 2009 et le 11 mai 2009, le recours présenté pour le Dr Jean-Marie L, tendant à l’annulation de la décision de la Formation restreinte du conseil régional de Haute-Normandie, en date du 15 avril 2009, saisie par le conseil départemental de la Seine Maritime, en application des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise, par les motifs que la délibération du conseil départemental a été prise en violation manifeste du principe du contradictoire, le Dr L, malgré ses demandes, n’ayant pas pu prendre connaissance des pièces transmises au conseil départemental ; que cette nullité de procédure affecte la décision du conseil départemental de saisir le conseil régional ; que la décision du conseil régional doit être réformée pour insuffisance de motivation et motivations inappropriées ; que ses motifs reposent en partie sur des éléments étrangers à un éventuel état pathologique ;
Vu la décision de la Formation restreinte du conseil régional de Haute-Normandie, en date du 15 avril 2009 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 29 juin 2007 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Le Dr L, assisté de Me MOLINIER, en ses explications ;
– Le Dr LANCIEN, vice-président, en ses observations pour le conseil départemental de la Seine Maritime ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que si le Dr L soutient que la procédure suivie n’a pas été régulière, du fait de l’absence de communication par le conseil départemental de la Seine Maritime des courriers de praticiens reçus à son sujet, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, le conseil régional ayant été valablement saisi par une délibération du conseil départemental, en application des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique et le Dr L ayant pu prendre connaissance de l’entier dossier présenté au Conseil régional ;
Considérant que, compte tenu des éléments qui ont été portés à sa connaissance tant par les pièces du dossier que ceux exposés par le Dr L lors de son audition par la Formation restreinte, celle-ci estime nécessaire, avant de se prononcer sur le recours du Dr L, d’ordonner qu’une expertise soit réalisée dans les conditions prévues par l’article R 4124-3 du code de la santé publique ; que la Formation restreinte du Conseil national désigne comme expert le Dr Jean-François WIRTH ; qu’il appartient au Dr Jean-Marie L, conformément aux dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique, de désigner un médecin spécialiste en psychiatrie, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, en dehors des experts qui l’ont déjà examiné ; que le troisième expert, spécialiste en psychiatrie, sera choisi par les précédents ;
Considérant que l’expertise devra être effectuée dans le délai d’un mois et demi maximum à compter de la notification de la présente décision ; que, dans leurs conclusions, les experts devront dire si le Dr L présente une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de sa profession ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur le recours du Dr Jean-Marie L, il sera procédé devant la Formation restreinte du Conseil national à une expertise diligentée par trois médecins experts spécialistes en psychiatrie dans les conditions prévues par l’article R 4124-3 du code de la santé publique.
Article 2 : Le Dr Jean-François WIRTH, exerçant à PARIS (75014), IPP, 3 rue Cabanis, est désigné comme expert par la Formation restreinte du Conseil national ; le Dr L choisira un expert, spécialiste en psychiatrie, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision dans les conditions sus-énoncées. Le troisième expert sera coopté par les deux premiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marie L, au conseil départemental de la Seine Maritime, au conseil régional de Haute-Normandie, au Préfet de la Seine Maritime.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, 19 mai 2009, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs AHR, COLSON, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la Formation Restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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