Résumé de la juridiction
A recours aux techniques de l’auriculothérapie et à la méthode de Paul Nogier (analyse des variations du pouls radial en déplaçant sur le corps une boîte contenant des substances antigéniques de l’affection concernée). Méthodes diagnostiques qui ne présentent pas un caractère de fiabilité suffisant, même en complément d’une méthode classique probante, et qui ne sont ni adaptées aux symptômes présentés ni de nature à justifier les traitements prescrits. Méconnaissance des articles 32 et 39 du code de déontologie médicale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 juin 2006, n° 4097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4097 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction, dont 1 mois avec sursis + publication pendant 1 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4097 Dr Daniel C Séance du 17 mai 2006 Lecture du 20 juin 2006
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 9 septembre 2005 et le 13 février 2006, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Daniel C, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 1er septembre 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Epinal, dont l’adresse postale est 14, rue de la Clé d’Or, BP 596, 88021 EPINAL CEDEX, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, et publication, par les motifs que l’analyse d’activité ne devait porter initialement que sur les prescriptions de céphalosporines de troisième génération ; que ces prescriptions sont justifiées, s’agissant de la maladie de Lyme qui est particulièrement difficile à diagnostiquer (affection vectorielle à tique très répandue dans les Vosges, dont les conséquences peuvent être dramatiques) ; que l’auriculothérapie est une méthode de diagnostic et de traitement consistant en l’application d’aiguilles d’acupuncture dans le pavillon de l’oreille, représentation du corps humain, et permettant de détecter et de traiter les points douloureux ; que cette discipline est enseignée dans certaines facultés de médecine, parce qu’elle a largement dépassé le stade expérimental ; que le diagnostic de la maladie de Lyme est essentiellement clinique et non biologique (sérodiagnostic), le principe de la liberté thérapeutique devant d’ailleurs s’appliquer, s’agissant des prescriptions pharmaceutiques ; que les risques n’outrepassent pas les chances de guérison ; qu’il ne s’agit pas d’un procédé illusoire au sens de l’article 39 du code de déontologie médicale ; que la méthode de Paul Nogier, analysant les variations du pouls radial, provoquées, en déplaçant sur le corps des patients une boîte contenant des « substances » censées être « antigéniques » de l’affection concernée, est fiable et valide, s’agissant d’une thérapie nouvelle en complément d’une thérapie classique ; que la jurisprudence de la section disciplinaire relative au charlatanisme va dans cette direction ; que les commentaires sommaires du Dr C, pour douze patients, la littérature médicale, les attestations d’un pharmacien et des quatre patientes, sont des pièces probatoires jointes au mémoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 mars 2006, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Epinal qui déclare maintenir sa plainte et ses observations en l’état ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Me SCHERER, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Daniel C en ses explications orales ;
– Le Dr BALTHAZARD, médecin-conseil chef de service, en ses observations pour l’échelon local du service médical d’Epinal ;
Le Dr Daniel C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le contrôle exercé par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Epinal sur l’activité du Dr C, qualifié en médecine générale, a retenu le cas de treize patients pendant la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d’enquête :
Considérant que les conditions selon lesquelles s’est déroulée la procédure d’enquête, notamment s’agissant de l’extension de l’analyse de l’activité du Dr C du grief tiré de « prescriptions de céphalosporines injustifiées » au grief tiré de « pratiques médicales illusoires sinon ésotériques », sont sans influence sur la régularité de la saisine de la juridiction ordinale, à laquelle il appartient d’apprécier la valeur des moyens de preuve qui sont présentés lors de la procédure contradictoire qui se déroule devant elle ; qu’il résulte de l’instruction que les deux griefs soulevés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Epinal ont pu être discutés contradictoirement devant le juge, comme d’ailleurs lors de l’instruction de la plainte et que, par suite, les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
Sur les griefs :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr C a prescrit à ses patients de la céphalosporine de troisième génération en l’absence d’infections avérées justifiant ce traitement (dossiers n°s 1 à 11) ; que, s’étant fait une spécialité du diagnostic et de la thérapeutique des maladies vectorielles, notamment véhiculées par les tiques, il entendait traiter des symptômes correspondant au stade 3 de la maladie de Lyme, alors même que le patient ne faisait état d’aucune piqûre, n’avait pas présenté de syndrome inflammatoire, et que le bilan sérologique de la maladie de Lyme était douteux ou négatif ; que, s’il est exact que l’érythème migrant de Lipschütz peut passer inaperçu ou disparaître avant l’apparition de symptômes plus graves, il est constant que l’examen sérologique permet d’identifier une atteinte de la maladie de Lyme au stade tertiaire et qu’en présence d’un cas douteux, il convient de procéder à un examen complémentaire ; que la pratique du Dr C le conduisait à prescrire un traitement inadapté, au risque de favoriser l’émergence de souches bactériennes résistantes, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 33 et 40 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-33 et R 4127-40 du code de la santé publique, qui, d’une part, obligent le médecin à élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés, et qui, d’autre part, invitent le médecin à s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ;
Considérant, en second lieu, que, pour établir ses diagnostics, le Dr C recourt d’abord, selon ses dires, aux « techniques de l’auriculothérapie, méthode consistant en l’application d’aiguilles d’acupuncture dans le pavillon de l’oreille, représentation du corps humain, et permettant de détecter et de traiter les points douloureux » ; qu’il recourt également, le cas échéant, selon ses dires, « à la méthode de Paul Nogier, analysant les variations du pouls radial, provoquées, en déplaçant sur le corps des patients une boîte contenant des substances censées être antigéniques de l’affection concernée » ; que ces méthodes diagnostiques, même si l’auriculomédecine est enseignée dans certaines facultés, ne présentent pas un caractère de fiabilité suffisant pour être regardées comme une thérapie nouvelle efficace en complément d’une thérapie classique probante ; qu’elles ne sont pas, en tout état de cause, adaptées au diagnostic des symptômes que le Dr C entendait traiter, ni de nature à justifier les traitements qu’il prescrivait ; qu’en agissant comme il l’a fait, le Dr C a méconnu les dispositions des articles 32 et 39 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-32 et R 4127-39 du code de la santé publique, qui, d’une part, invitent le médecin, lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents, et qui, d’autre part, interdisent au médecin de proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ;
Sur la sanction :
Considérant qu’en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, il convient, dans les circonstances particulières de l’affaire, d’atténuer la sanction édictée par les premiers juges à l’encontre du Dr C, en la ramenant à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, avec le bénéfice du sursis pendant un mois et avec publication pendant un mois ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l’instance sont mis à la charge du Dr C ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois est prononcée à l’encontre du Dr Daniel C. Il sera sursis pendant une durée de un mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : La sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er septembre 2006 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2006 à minuit.
Article 3 : La sanction sera publiée, pendant la période prévue à l’article 2, par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, en date du 1er septembre 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Daniel C est rejeté.
Article 6 : Les frais de la présente instance s’élevant à 125 euros seront supportés par le Dr Daniel C et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniel C, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Epinal, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Lorraine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Vosges, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Lorraine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 mai 2006, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr GAY, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 juin 2006.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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