Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 28 mai 2018, n° 2018F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2018F00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U ELECTRIC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 28 Mai 2018 Chambre C2
Références : 2018F00071
ENTRE :
SARL SAINT ELOI […]
Représentée par Me Patrick ARZEL (POITIERS) PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS S.A.S.U […]
non comparant | PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 23 Avril 2018 où siégeaient M. Frédérick TERNY, Président d’audience, M. X-Claude FAVRELIERE et M. François de BECDELIEVRE, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
(as WE
PROCEDURE
Par acte délivré le 6 avril 2018 par Maître X Y, associé de la SELARL G-HUIS Ga, Huissier de Justice demeurant à […], la société SAINT-ELOI FOUGERE, dont le siège social est situé […], a fait assigner la SAS ELECTRIC dont le siège social est sis: […], à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre cette dernière sur la demande en règlement d’une facture qu’elle lui a adressée et qui est demeurée impayée, étant précisé, que cette facture, correspond aux travaux effectués par le demandeur, afin de pallier les désordres attachés aux travaux réalisés par la SAS ELECTRIC, laquelle serait, par suite, déclarée défaillante dans l’exécution du contrat de sous-traitance la liant à la société SAINT-ELOI FOUGERE ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 avril 2018 ;
La SAS ELECTRIC n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
FAITS ET MOYENS
La société SAINT-ELOI FOUGERE a conclu en date du 11 mai 2016 un contrat de sous- traitance avec la SAS ELECTRIC, lequel contrat, s’inscrit dans le prolongement d’un marché conclu entre la société SIPEA et la société SAINT-ELOI FOUGERE portant sur la réhabilitation compiète des logements de la résidence « BRETAGNE » à POITIERS ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017 la société SAINT-ELOI FOUGERE a informé la SAS ELECTRIC que « d’importantes malfaçons ont été découvertes sur « vos » installations » ; ce même courrier énonce et présente lesdites malfaçons lesquelles ne permettraient pas, « en l’état, le raccordement des nouveaux compteurs Linky » et la société SAINT-ELOI FOUGERE d’ajouter que : « les installations étant sous tension, seul ENEDIS est à même de procéder aux modifications et réparations de « vos » installations. C’est pourquoi dans l’attente d’un retour de Enedis ou de Ekidom, nous mettons en attente votre facture n° 84 d’un montant de 2.460,00 € »
L’entité EKIDOM (Office Public de Grand Poitiers), substituée aux droits de SIPEA, a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2017, informée la société SAINT-ELOI FOUGERE de l’existence de « plusieurs malfaçons qui mettraient en péril la sécurité des intervenants et des locataires » , en conséquence, par ce même courrier, EKIDOM met en demeure la société SAINT-ELOI FOUGERE : « de prendre toutes « vos » dispositions afin de mettre un terme aux perturbations rencontrées sur ce chantier permettant ainsi à ENEDIS de travailler dans de bonnes conditions » et ajoute que : « Ja remise aux normes des installations déjà effectuée par Enedis pourrait engendrer un coût supplémentaire qui devra être répercuté sur votre société. » ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017, la société SAINT-ELOI FOUGERE a d’une part, fait observer à la SAS ELECTRIC que cette dernière n’a donné aucune suite à son courrier daté du 11 septembre 2017 et d’autre part, que la société Enedis avait stoppé son intervention au motif que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons ; et la société SAINT-ELOI FOUGERE d’ajouter : « devant votre inactivité nous avons du palier à votre défaillance et organiser avec Enedis et le maître d’ouvrage une intervention à vos frais et risques sur les installations défectueuses. » et enfin la société SAINT-ELOI FOUGERE de rappeler que le règlement de la dernière facture de la SAS ELECTRIC était toujours bloqué ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2017, la société SAINT-ELOI FOUGERE a adressé, en pièce jointe, à la SAS ELECTRIC une facture correspondant aux reprises des malfaçons imputées à la société SAS ELECTRIC, le montant de ladite facture s’élève
à la somme de 10.075,66 € TTC ;
CONCLUSIONS DU DEMANDEUR La société SAINT-ELOI FOUGERE demande au Tribunal de céans :
De condamner la SAS ELECTRIC à verser à la société SAINT-ELOI FOUGERE les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018 :
— La somme de 2460,00 € correspondant à l’avoir pour solde visé dans la dernière facture de la SAS ELECTRIC ;
— La somme de 7615,66 € correspondant aux différentes sommes engagées par, la société SAINT-ELOI FOUGERE après déduction de la somme de 2460,00 € de solde de facture de la SAS ELECTRIC ;
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
De condamner la SAS ELECTRIC à verser à la société SAINT-ELOI FOUGERE la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, lès sommes retenues par l’huissier, devront être supportées par la partie défaillante ;
Condamner la SAS ELECTRIC aux entiers dépens ;
CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La société SAS ELECTRIC qui n’est ni présente ni représentée à l’audience, n’apporte aucun élément au Tribunal de céans pour sa défense ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Prenant en compte les observations ainsi que les pièces communiquées par la partie demanderesse,
Dira que la société SAINT-ELOÏI FOUGERE est recevable et partiellement bien fondée en sa demande,
— attendu d’une part, que les malfaçons constatées sur le chantier « Résidence de BRETAGNE » ne sont aucunement contestables, eu égard aux observations faites par le donneur d’ordre EKELDOM dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2017, courrier adressé au bénéficiaire du marché à savoir, la société SAINT-ELOI FOUGERE ;
— attendu d’autre part, que les malfaçons ne peuvent, en l’espèce, n’être imputées qu’à la SAS ELECTRIC, laquelle société doit être, de ce fait, reconnue comme étant défaillante dans la réalisation des travaux qu’elle a réalisés en exécution du contrat de sous- traitance conciu entre la société SAIÏINT-ELOI FOUGERE et la SAS ELECTRIC en date du 11 mai 2016;
Dira qu’en l’absence de contestation tant sur la nature des travaux de reprise des malfaçons, que sur le montant desdits travaux, il y a lieu d’arrêter la créance de la société SAINT-ELOI FOUGERE sur la société SAS ELECTRIC à la somme figurant sur la facture présentée, à savoir : un montant de 10.075,66 € ;
ea, K
Dira que la demande de la société SAINT-ELOI FOUGERE concernant l’établissement d’un avoir d’un montant de 2.460,00 € par la SAS ELECTRIC sera rejetée, et ce, eu égard à la traduction comptable des opérations découlant des décisions prises par le tribunal de céans, dans le cadre du règlement du litige opposant la société SAINT-ELOI FOUGERE à la SAS ELECTRIC ;
Considèrera, en effet, que si la société SAINT-ELOI FOUGERE est fondée à facturer à la SAS ELECTRIC, le coût des travaux de reprise des malfaçons, elle est, en revanche tenue au paiement des travaux correspondant au marché sous-traité et réalisé par la SAS ELECTRIC, même si ceux-ci présentent des défectuosités, dès lors que le coût de la
reprise de celles-ci est imputé à la SAS ELECTRIC ;
Retiendra, par suite, l’existence d’une créance d’un montant de 10.075,66 € correspondant aux travaux de reprise et corrélativement l’existence d’une dette de 2.460,00 € en attente de règlement, en sorte qu’après compensation la SAS ELECTRIC restera redevable à l’égard de la société SAINT-ELOI FOUGERE de la somme de : 7.615,66 € ;
Condamnera, en conséquence, la société SAS ELECTRIC au paiement, au bénéfice de la société SAINT-ELOI FOUGERE, de la somme de 7615,66 € assortie des intérêts calculés par application du taux légal à compter du 16 février 2018 ;
Condamnera, la SAS ELECTRIC à verser à la société SAINT-ELOI FOUGERE la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dira qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier, devront être supportées par la SAS ELECTRIC ;
Dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en l’absence de motivation présentée à cet effet ;
Condamnera la SAS ELECTRIC aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ; Condamne, la société SAS ELECTRIC au paiement, au bénéfice de la société SAINT-ELOI FOUGERE, de la somme de 7615,66 € assortie des intérêts calculés par
application du taux légal à compter du 16 février 2018 ;
Dit que la demande de la société SAINT-ELOI FOUGERE concernant l’établissement d’un avoir d’un montant de 2.460,00 € par la SAS ELECTRIC est rejetée ;
Condamne, la SAS ELECTRIC à verser à la société SAINT-ELOI FOUGERE la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier, devront être supportées par la SAS ELECTRIC ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS ELECTRIC aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,70 euros TTC.
Le Greffier Le Président […].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Client ·
- Courrier ·
- Livraison ·
- Règlement ·
- Transport ·
- Réclamation ·
- Logistique ·
- Recouvrement
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Brésil ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Principal
- Jugement par défaut ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Exploit ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Bon de commande ·
- Achat
- Sport ·
- Industrie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Quittance
- Augmentation de capital ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Rachat ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Exclusion ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Enquête ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renouvellement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- République ·
- Commettre ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Enquête
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impôt ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Déclaration ·
- Tva ·
- Cessation ·
- Redressement ·
- Comptabilité
- Crédit ·
- Métropole ·
- Pari ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Éleveur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.