Résumé de la juridiction
Médecin généraliste, a établi 83 ordonnances comportant du thiomucase, médicament retiré du marché, et du sibutral qui, depuis 2002, ne pouvait être administré que sur prescription initiale d’un spécialiste. Dirigeait ses patientes sur une officine située en Espagne ou recevait directement d’Espagne les produits qu’elle revendait elle-même. A ainsi exposé ses patientes, de manière habituelle, et en infraction directe à la législation, à des risques injustifiés. Quelles qu’aient pu être ses intentions et alors même qu’elle se déclare résolue à ne pas persévérer, comportement exclu du bénéfice de l’amnistie comme contraire à l’honneur professionnel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er févr. 2012, n° 11161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11161 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre Rejet requête - Radiation |
Texte intégral
N° 11161
Dr Marie-Noëlle R
Audience du 14 décembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 1er février 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 29 décembre 2010 et 18 juillet 2011, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Marie-Noëlle R, qualifiée en médecine générale ; le Dr R demande à la chambre d’annuler la décision n°1019, en date du 30 novembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte du conseil départemental du Gers, dont le siège est 55 rue de Lorraine à Auch (32000), lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr R soutient qu’elle a pris conscience de ses actes ; qu’elle a fait l’objet d’une double sanction pénale et disciplinaire pour les mêmes faits ; que les condamnations antérieures à 2010 n’auraient pas dû être retenues ; qu’elle n’a jamais mis en danger des patientes ; que les faits antérieurs au 17 mai 2002 sont amnistiés ; qu’elle n’a causé aucun préjudice et ne présente aucun risque de récidive ; que les premiers juges ont méconnu la loi d’amnistie du 6 août 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 :
– le rapport du Dr Marchi ;
– les observations de Me Charruyer pour le Dr R et celle-ci en ses explications ;
Le Dr R ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les condamnations du 13 novembre 1997 et 12 janvier 2000 auxquelles se réfère la décision attaquée sanctionnent des faits contraires à la probité, lesquels se trouvent, par suite, exclus du bénéfice de la loi d’amnistie du 6 août 2002 ;
Considérant que le Dr R, médecin généraliste, reconnaît avoir établi 83 ordonnances comportant du thiomucase, médicament retiré du marché, et du sibutral qui, depuis 2002, ne pouvait être administré que sur prescription initiale d’un spécialiste ; que, selon les cas, elle dirigeait alors ses patientes sur une officine située en Espagne ou recevait directement d’Espagne les produits qu’elle revendait elle-même ; que, ce faisant, le Dr R a exposé ses patientes, de manière habituelle et en infraction directe à la législation, à des risques injustifiés ; qu’alors même qu’elle a été condamnée à ce titre par le juge pénal à huit mois d’interdiction d’exercer la médecine, elle encourt devant la juridiction disciplinaire les sanctions que prévoit le code de la santé publique pour les manquements déontologiques des médecins ; que, quelles qu’aient pu être ses intentions et alors même qu’elle se déclare résolue à ne pas persévérer, le comportement du Dr R, qui est exclu du bénéfice de la loi d’amnistie comme contraire à l’honneur professionnel, justifie la radiation du tableau de l’Ordre qui lui a été infligée par les premiers juges ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction nonobstant tout recours ou toute demande que pourrait former le Dr R, notamment devant le Conseil d’Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr R est rejetée.
Article 2 : Le Dr R sera radiée du tableau de l’Ordre des médecins à compter du lendemain de la date de réception par le Dr R de la présente décision.
Article 3 : Cette radiation prendra effet nonobstant tout recours ou toute demande que pourrait présenter le Dr R, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Noëlle R, au conseil départemental du Gers, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet du Gers, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auch, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Faroudja, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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