Résumé de la juridiction
Si le praticien, généraliste et compétent en angiologie, a arrêté de pratiquer des injections de botox lorsque le conseil départemental lui a rappelé que la toxine botulique était réservée essentiellement au domaine de la neurologie et à l’usage hospitalier, et qu’en tant que médecin généraliste, il ne pouvait pratiquer lui-même de telles injections, la seule circonstance qu’il ait enfin mis fin à une pratique irrégulière ne saurait l’exonérer de sa faute.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 sept. 2016, n° 12523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12523 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N° 12523
Dr Jean-Marc C
Audience du 5 juillet 2016
Décision rendue publique par affichage le 9 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 octobre 2014, la requête présentée par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, dont le siège est 8 rue du Cherche-Midi – B.P. 27504 à Nantes cedex 2 (44275), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 6 novembre 2014 ; le conseil départemental demande à la chambre la réformation de la décision n° 14.01.1687, en date du 7 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire a prononcé, à l’encontre du Dr Jean-Marc C, sur plainte de M. David A, transmise en s’y associant par le requérant, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois ;
Le conseil départemental soutient que la gravité des faits reprochés au Dr C, notamment l’absence d’information et de délai de réflexion, alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2008, justifie une sanction plus lourde que celle prononcée en première instance ; que la circonstance qu’il ait été interrogé par une patiente ayant rendez-vous avec lui pour des injections de botox, ajoutée au fait qu’à cette époque il existait une rubrique « botox » sur son site Internet, tend à prouver que le Dr C pratiquait ce type d’injection alors qu’il n’est pas titulaire d’une spécialité le permettant ; qu’il a d’ailleurs reconnu devant la chambre disciplinaire de première instance avoir injecté ce type de produit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr C, médecin généraliste, qualifié compétent en angiologie et titulaire d’une capacité en hydrologie et climatologie médicale, tendant à ce qu’il soit « relaxé » sans peine, ni dépens ;
Le Dr C soutient que la sanction prononcée à son encontre, à la suite de la plainte de M. A, se fonde à tort sur une récidive ; que, s’il a été condamné par le passé, ce n’est pas pour méconnaissance du délai de réflexion, mais pour avoir accepté d’antidater un devis à la demande de la patiente, ce qui est différent du cas de l’espèce, puisqu’il n’y a pas eu de devis ; qu’il n’y a donc pas eu réitération délibérée d’un manquement déontologique ; que, si le délai de réflexion a été très bref, c’est à la demande de M. A qui a souhaité bénéficier de l’intervention le 18 juillet 2013, alors que la date du 22 juillet lui avait été proposée ; que le délai de réflexion de 15 jours, prévu par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, ne s’appliquait pas pour l’acte qu’il a pratiqué qui n’est pas un acte chirurgical ; que M. A ne conteste pas qu’il lui a été proposé de reprendre l’intervention et que le chèque d’honoraires lui a été rendu ; que M. A a bien été informé des tenants et aboutissants de l’intervention ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être confirmée pour ce qui est de la plainte distincte du conseil départemental ; qu’en effet, n’ayant pratiqué que très rarement des injections de botox, il a cessé toute injection dès qu’il a été avisé le 21 mai 2013 qu’il n’avait pas la qualification pour le faire ; que si le botox est mentionné sur son site internet, c’est qu’il s’agit d’une technique de lutte contre le vieillissement du visage qui n’est évoquée, comme les autres techniques, que pour information, ce qui est l’objet même de son site ;
Vu les courriers du greffe du 25 avril 2016 informant les parties que lors de l’audience seront notamment examinées les conclusions du Dr C, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant, d’une part, à la réformation de la décision et, d’autre part, au rejet de la plainte portée contre lui ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2016 :
– le rapport du Dr Emmery ;
– les observations de Me Le Corre pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions incidentes du Dr C :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr C a reçu le 8 octobre 2014 notification de la décision attaquée ; qu’il a présenté ses conclusions tendant à la réformation ou à l’annulation de cette décision le 23 décembre 2014, soit après l’expiration du délai de 30 jours fixé par l’article R. 4127-44 du code de la santé publique ; qu’ainsi ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur le grief d’insuffisance d’information et de délai de réflexion :
2. Considérant que le Dr C, médecin généraliste, compétent en angiologie, a pratiqué, le 18 juillet 2013, sur M. David A, une pénoplastie par injection d’acide hyaluronique ; que sur plainte de M. A en raison des mauvais résultats de cette intervention, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois, au motif qu’il avait procédé « sans laisser [au patient] un quelconque délai de réflexion, sans l’avoir informé préalablement des risques liés à une telle intervention et sans lui avoir proposé préalablement de devis », et compte tenu de ce qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir « pratiqué une intervention à visée esthétique ne présentant aucun caractère d’urgence, sans laisser à sa patiente un temps de réflexion suffisante » ; que le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins demande la réformation de la décision de première instance qu’il estime insuffisamment sévère ;
3. Considérant que le Dr C ne nie pas qu’il a procédé à l’intervention en cause le 18 juillet 2013, alors que son premier et seul contact préalable avec le patient a eu lieu deux jours auparavant, le 16 juillet, par téléphone ; qu’il ne lui a remis aucun document écrit et « qu’il n’y a pas eu de devis, ni de délai de réflexion » ; que s’il fait valoir que les articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique prévoyant notamment un délai de 15 jours après la remise d’un devis détaillé, ne sont pas applicables du fait que l’intervention en cause n’a pas un caractère chirurgical, cette circonstance n’exonère pas le praticien de ses obligations générales d’information résultant de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, ainsi que de l’obligation de faire précéder son intervention, fût-elle à simple finalité esthétique, d’un examen préalable attentif, ensemble d’obligations dont il s’est purement et simplement exonéré ; que, si le Dr C fait valoir également que la précédente condamnation prononcée à son encontre ne serait pas fondée sur une faute déontologique de même nature, en ce que c’est le fait d’avoir antidaté un devis qui lui était reproché et non une méconnaissance du délai de réflexion, la simple lecture de la décision en cause, en date du 18 juillet 2008, indiquant que « le bref délai qui s’est écoulé entre la demande et l’intervention elle-même (…) n’était pas suffisant pour permettre de prendre le temps de la réflexion » suffit à démontrer que les manquements déontologiques sont de même nature ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a estimé pouvoir tenir compte de la condamnation précédente du Dr C ;
Sur le grief tiré de la pratique par le Dr C de l’injection de botox :
4. Considérant que, si le Dr C fait valoir qu’il a arrêté toute injection de botox à compter du 21 mai 2013, date à laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins lui a rappelé que la toxine botulique était réservée essentiellement au domaine de la neurologie et à l’usage hospitalier, et qu’en tant que médecin généraliste, il ne pouvait pratiquer lui-même de telles injections, il reconnaît les avoir pratiquées antérieurement, quoique, à ses dires, rarement, et il n’a pas nié devant la chambre disciplinaire nationale qu’il était informé de la réglementation applicable ; qu’ainsi, la seule circonstance qu’il ait enfin mis fin à une pratique irrégulière à compter du 21 mai 2013 ne saurait l’exonérer de sa faute, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges ;
Sur la sanction :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter la sanction prononcée à l’encontre du Dr C à quatre mois d’interdiction d’exercice de la médecine, assortie du sursis d’un mois ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant quatre mois dont un mois avec sursis est infligée au Dr C.
Article 2 : Cette interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 1er janvier 2017 et cessera de porter effet le 31 mars 2017 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, en date du 7 octobre 2014, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr C est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marc C, à M. David A, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Loire-Atlantique, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins, au recteur de l’Académie de Nantes, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Emmery, Fillol, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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