Résumé de la juridiction
L’insertion sur un annuaire professionnel électronique, du type "pages jaunes", d’un lien entre cet annuaire et le site "Internet" personnel d’un médecin ne figure pas parmi les seules indications qu’un praticien est autorisé à faire apparaître sur un annuaire à usage du public au titre de l’article R. 4127-80 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 déc. 2010, n° 1790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1790 |
| Dispositif : | Rejet du recours - Refus de l'autorisation de permettre un lien vers un site internet sur l'annuaire électronique "pages jaunes" |
Texte intégral
Dossier n° 1790
Décision du 17 décembre 2010
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par le Dr Antoine H, qualifié spécialiste en pédiatrie, enregistré au secrétariat du Conseil national le 21 septembre 2010, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 22 juillet 2010, confirmée le 26 août 2010, par laquelle le conseil départemental de Saône et Loire lui a refusé l’autorisation de faire figurer dans les pages jaunes de l’annuaire accessibles par Internet un lien vers son site Internet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R 4127-80 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu :
- Me CHOULET en ses explications pour le Dr H
- Le Dr GUYONNARD, Conseiller national, en ses observations pour le conseil départemental de Saône et Loire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article R 4127-80 du code de la santé publique :
"Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ;
2 ) sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;
3 ) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire."
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’insertion sur un annuaire professionnel électronique d’un lien entre cet annuaire et le site « Internet » personnel d’un médecin ne figure pas parmi les seules indications qu’un praticien est autorisé à faire apparaître sur un annuaire à usage du public ; qu’il s’ensuit que le Dr H n’est pas fondé à demandé l’annulation de la décision du conseil départemental de Saône et Loire lui ayant refusé l’autorisation de faire figurer une telle mention sur l’annuaire électronique « pages jaunes » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr H est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Antoine H et au conseil départemental de Saône et Loire.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 17 décembre 2010.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Michel LEGMANN
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