Résumé de la juridiction
Praticien condamné par le tribunal correctionnel à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans pour avoir importé, détenu et diffusé des images pédo-pornographiques. A déjà été suspendu pendant cinq mois par l’ARS. Exerce depuis l’expiration de cette suspension administrative, soit depuis 2 ans et demi, dans un cabinet de groupe, d’abord en qualité de médecin remplaçant, puis de médecin collaborateur. A suivi scrupuleusement les obligations de soins et de contrôle édictées par le juge pénal, ce dernier n’ayant pris à son égard aucune mesure d’interdiction et de restriction d’exercice professionnel, y compris à l’égard des mineurs. Aucune plainte de patients n’a été formée à son encontre et mène une vie de famille normale avec sa femme et ses enfants. Dans ces conditions, il convient de confirmer la sanction avec sursis qui apparaît appropriée au cas et à la situation du praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 avr. 2014, n° 11708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11708 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de l'appel a minima du CD |
Texte intégral
N° 11708 _________________
Dr Sébastien G _________________
Audience du 5 février 2014
Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 19 juillet, 21 septembre et 3 octobre 2012, la requête, le mémoire et le procès-verbal de sa séance du 6 septembre 2012 présentés par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée, dont le siège est Résidence Lyautey, 6 place de la Vendée à La Roche-sur-Yon (85000) ; le conseil départemental de la Vendée demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° 11.25.1618, en date du 3 juillet 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur sa plainte formée à l’encontre du Dr Sébastien G, qualifié en médecine générale, lui infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an avec sursis ;
Le conseil départemental soutient que le bénéfice du sursis minimise de façon anormale la gravité des faits ; qu’il est étonnant qu’aucune mesure n’ait été prise pour interdire ou limiter le contact ou le suivi médical du Dr G avec des mineurs ; que la dangerosité du Dr G ne peut être écartée formellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 juillet 2012, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr G soutient que la question de son interdiction éventuelle de prodiguer des soins à des mineurs a été examinée à toutes les phases de l’affaire ; que le procureur de la République ne l’a pas demandée ni les experts psychiatres ni le tribunal correctionnel ni la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire ; qu’aucune dangerosité du Dr G n’a été établie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 19 décembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 5 février 2014 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations du Dr Morin pour le conseil départemental de la Vendée ;
– Les observations de Me Robiou du Pont pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, par jugement en date du 19 janvier 2012 du tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne, le Dr G, médecin généraliste exerçant à l’époque à Givrand (Vendée), a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux pour avoir importé, détenu et diffusé des images pédo-pornographiques ; que le Dr G, qui reconnaît les faits, n’a pas relevé appel de ce jugement qui est donc devenu définitif et dont les constatations s’imposent au juge disciplinaire ; que la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire l’a condamné pour manquement aux obligations déontologiques énoncées à l’article R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique, à raison des mêmes faits, à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, assortie du sursis dans sa totalité ; que le Dr G n’a pas relevé appel de cette décision mais que le conseil départemental de la Vendée, plaignant, en relève appel a minima en estimant que les faits commis par le Dr G justifient qu’une période d’interdiction ferme d’exercer la médecine soit prononcée à son égard ;
2. Considérant, toutefois, que le Dr G a déjà été suspendu pendant cinq mois par l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, par décision du 27 juillet 2011, d’exécution immédiate ; qu’il a exercé depuis l’expiration de cette suspension administrative, soit depuis deux ans et demi environ, la médecine dans un cabinet de groupe à Challans (Vendée), d’abord en qualité de médecin remplaçant, puis de médecin collaborateur ; qu’il a suivi scrupuleusement les obligations de soins et de contrôle édictées par le juge pénal ; que ce dernier n’a pris à son égard aucune mesure d’interdiction et de restriction d’exercice professionnel, y compris à l’égard des mineurs ; qu’aucune plainte de patients n’a été formée à son encontre ; que le Dr G, enfin, a exposé longuement et de manière convaincante à l’audience qu’il avait changé, avait réalisé la gravité de son comportement passé et s’était délivré de son addiction ; qu’il mène une vie de famille normale avec sa femme et ses enfants ; qu’il n’apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, de prononcer à son encontre une peine d’interdiction ferme et qu’il convient de confirmer la sanction prononcée par les premiers juges qui apparaît appropriée au cas et à la situation actuelle du Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel a minima du conseil départemental de la Vendée est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Sébastien G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de la Vendée, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat (h), président ; MM. les Drs Cerruti, Cressard, Deseur, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat (h), président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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