Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B affirme que le bridge posé en 2012 par le Dr A, en remplacement d’un précédent, lui a causé des douleurs persistantes malgré plusieurs tentatives de rescellement. En décembre 2016, le Dr A lui a proposé un devis prévoyant l’extraction complète des dents du maxillaire supérieur et la pose d’appareils prothétiques. Après avoir consulté d’autres praticiens, M.?B soutient que le Dr A a manqué à son obligation d’information et n’a pas prodigué des soins consciencieux, ce qui lui aurait fait perdre une chance de conserver ses dents.
Le Dr A n’a pas apporté de preuves concrètes (dossier médical, radiographies, annotations) permettant d’établir qu’elle avait satisfait à son devoir d’information, ce qui constitue une violation des dispositions applicables. Elle a également manqué à son obligation de soins consciencieux (art. R.4127-32) en ne réalisant aucun examen complémentaire avant de proposer un traitement radical, malgré des douleurs persistantes depuis plusieurs années.
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du CSP.
En revanche, aucune méconnaissance n’est retenue concernant les principes de dignité, soulagement des souffrances et continuité des soins (art. R.4127-2, R.4127-37, R.4127-47), ni sur la fixation des honoraires (art. R.4127-53), le devis étant jugé conforme.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 févr. 2025, n° -- 15534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15534 |
| Dispositif : | Réformation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15534 ______________________________
Dr A ______________________________
Audience du 9 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° 7090 du 21 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois ans contre le Dr A et mis à sa charge le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une peine moins sévère ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a informé M. B à chaque étape de son traitement, et même à chaque rendez-vous, de son état de santé et de son évolution variable selon sa propre attitude à l’égard de son traitement ;
- aucune norme ne lui faisait obligation de procéder à cette information par écrit ;
- la preuve de cette information résulte du nombre de rendez-vous avec le patient durant une vingtaine d’années ;
- comme l’a relevé le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, aucun défaut de conseil et d’information ne peut donc être valablement reproché ;
- si le traitement n’a pas fonctionné, c’est en raison de l’absence de port de l’appareil mobile mandibulaire de façon permanente et d’une hygiène dentaire insuffisante ;
- le fait qu’elle n’ait pas réalisé de radio panoramique de la dentition de M. B depuis l’année 2002 ne l’a pas empêchée d’être renseignée sur l’évolution de cette dentition ;
- le devis du 2 décembre 2016 faisait suite à des échanges approfondis entre elle et M. B et ne peut être considéré comme insuffisant ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont conclu à une absence de soins ayant entraîné un risque d’infection et une perte de chance de conserver certaines dents ;
- aucune urgence ne lui imposait de délivrer un devis plus rapidement ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- à aucun moment, il n’a été informé de l’état de sa dentition ;
- c’est au médecin d’apporter, par tout moyen, la preuve que l’information lui aurait été délivrée ;
- le bridge réalisé en 2003 s’est descellé à plusieurs reprises, a été à nouveau rescellé en 2010, puis remplacé par une nouvelle prothèse en 2012, laquelle a également fait l’objet de plusieurs interventions pour la recoller entre les années 2012 et 2016 ;
- après le rescellement en 2006 du bridge maxillaire posé en 2003, il a accepté la mise en place d’un appareil mandibulaire mobile qu’il n’a jamais été en mesure de conserver en bouche, eu égard aux douleurs que son port suscitait et malgré les fréquentes consultations destinées à revoir son adaptation ;
- le Dr A n’a pris aucun cliché panoramique de sa dentition après celui qu’elle a fait en 2002 et n’a jamais attiré son attention, alors qu’elle le suivait pourtant depuis 1999, sur l’évolution et l’état de sa santé dentaire ;
- enfin, il a reçu, par courrier en date du 2 décembre 2016, un devis manuscrit se présentant comme la liste des soins envisagés, soit deux appareils mobiles supérieurs, huit prothèses et un appareil stellite mandibulaire, sans que le total de la somme à engager soit indiqué ni qu’il soit établi que ces travaux aient été précisément décrits et justifiés auprès du patient.
Par une décision du 16 août 2022, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Chatron pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été informée de son droit de se taire.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose que le bridge que lui a posé en 2012 le Dr A en remplacement d’un bridge datant de 2003 lui a occasionné d’importantes douleurs, fréquentes et récurrentes, malgré les nombreuses consultations au cabinet destinées à le resceller. Le 2 décembre 2016, le Dr A a établi, à son intention, un devis comportant l’avulsion de toutes les dents du maxillaire supérieur, la pose d’un appareil complet, le traitement prothétique de huit dents de la mandibule et la pose d’un appareil mobile complémentaire. Après avoir consulté d’autres praticiens entre juin et décembre 2016, qui auraient tous attiré son attention sur le mauvais état de sa dentition, M. B soutient que le Dr A a failli à son obligation d’information, ne lui a pas délivré les soins consciencieux que cet état appelait et l’a exposé à une perte de chance relative à la conservation de ses dents, griefs procédant de manquements aux obligations déontologiques codifiées aux articles L. 1111-2, R. 4127-2, R. 4127-32, R. 4127-35, R.
4127-37, R. 4127-47 et R. 4127-53 du code de la santé publique. Par sa décision du 21 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A avait méconnu l’ensemble de ces obligations et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Par sa requête d’appel, le Dr A demande, à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B et, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une sanction moins sévère.
Sur les manquements au code de déontologie médicale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
Quant à l’article R. 4127-35 du même code, il prévoit que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
3. Le Dr A, à qui incombe la charge de la preuve, estime que le nombre important de rendezvous qu’elle a eus avec M. B pendant une vingtaine d’années constitue une présomption de nature à établir qu’elle a nécessairement satisfait à son devoir d’information. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concret et circonstancié tel que, par exemple, des extraits du dossier médical du patient retraçant, même de façon sommaire, les échanges oraux avec lui, mentionnant le motif et le résultat des consultations ou contenant des radiographies ou schémas dentaires annotés. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant méconnu son devoir d’information tel qu’il résulte des dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
5. Le Dr A indique qu’elle était parfaitement renseignée sur la dentition de M. B et son évolution. Toutefois, il résulte de l’instruction que la seule radiographie panoramique dont elle disposait datait de 2002 et qu’elle n’a réalisé aucun examen complémentaire de la dentition de son patient, que ce soit pour rechercher si les douleurs dont il se plaignait de 2012 à 2016 n’étaient pas dues à une cause autre que le non-respect par celui-ci 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 du port de son appareil ou une insuffisance d’hygiène dentaire, ou que ce soit pour lui proposer, en 2016, un traitement d’ensemble consistant en l’avulsion de ses dents maxillaires et la mise en place d’un appareil complet avec une version provisoire puis définitive. Ainsi, elle n’a pas, sur ce point, pris les mesures appropriées de nature à lui permettre d’assurer des soins consciencieux.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L’article R. 4127-37 du même code dispose : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Quant au premier alinéa de l’article R. 4127-47 du même code, il prévoit que :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a régulièrement reçu M. B, comme celui-ci le reconnaît d’ailleurs, pour tenter de remédier aux douleurs dont il souffrait et qui, selon elle, provenaient du non-respect par celui-ci de la nécessité de porter de façon permanente son appareil dentaire ainsi que d’une mauvaise hygiène dentaire. Ni la circonstance qu’elle exerçait seule sans assistance ni secrétariat ni aucun autre élément versé au dossier ou même exposé à l’audience ne permettent de dire que, dans sa relation avec ce patient, elle aurait méconnu les principes rappelés au point 6 ci-dessus.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. (…) / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a adressé à M. B, par courrier en date du 2 décembre 2016, un devis portant sur deux appareils mobiles supérieurs, huit prothèses et un appareil stellite mandibulaire et mentionnant le coût de chacune des prestations avec le tarif conventionnel de la sécurité sociale. S’il est exact que le total de la somme à engager n’était pas indiqué, celui-ci pouvait facilement se calculer. Par ailleurs, ce devis était accompagné d’une lettre détaillant les soins à envisager et proposant à M. B de lui donner des explications complémentaires en cas de nécessité. Il s’ensuit qu’aucune méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ne peut être reprochée au Dr A.
Sur la sanction :
10. Il sera fait une juste appréciation des manquements du Dr A aux articles L. 1111-2,
R. 4127-35 et R. 4127-32 du code de la santé publique ainsi que des circonstances dans lesquels ils sont intervenus, en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel en la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le
Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la même loi.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée contre le Dr A.
Article 2 : La décision du 21 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 9 octobre 2024 par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Boyer, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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