Résumé de la juridiction
En charge de la fonction de médecin régulateur libéral dans le cadre d’un SAMU jusqu’à 8 heures, a demandé à la permancière auxiliaire de régulation médicale, vers 7 heures, de répondre aux appelants de consulter leur médecin traitant dans la matinée et a refusé de prendre les appels qu’elle lui transmettait. Si la permanancière était chargée d’opérer un premier tri pour orienter les appels vers le médecin régulateur hospitalier ou vers le médecin régulateur libéral, il appartenait à l’intéressé de vérifier l’orientation des appels qui lui étaient transmis. Alors même qu’il aurait ressenti une grande fatigue, en se déchargeant avant la fin de son service de sa responsabilité de médecin sur une personne qui ne possédait pas cette qualité, sans même en avertir un autre médecin collaborant au service du SAMU, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-47 et R. 4127-78 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 nov. 2014, n° 11886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11886 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête |
Texte intégral
N° 11886
Dr Pierre M
Audience du 4 novembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 février 2013, la requête présentée par le Dr Pierre M, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n° 2397/32/12/VB, en date du 18 janvier 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, dont le siège est 17 boulevard Kennedy – BP 11022 à Perpignan cedex (66101), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant 15 jours ;
Le Dr M soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a sanctionné en raison de la façon dont il s’est acquitté de ses fonctions de médecin régulateur libéral chargé de répondre, de 20 h à 8 h, aux appels du centre 15 ; que le 25 juillet 2011, vers 6 h, c’est en raison d’une grande fatigue qu’il a demandé à la permanencière auxiliaire de régulation médicale de demander aux appelants s’ils pouvaient attendre de joindre leur médecin traitant et c’est parce que celle-ci lui a opposé un refus qu’il l’a avertie qu’il interromprait la régulation vers 7 h au lieu de 8 h ; qu’il n’a pas ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, relatif aux malades en péril, dès lors que les appels transmis au régulateur libéral concernent des pathologies bénignes ; que l’interruption dont il est responsable était sans incidence sur la permanence des soins et la santé publique ; que la permanencière aurait dû en informer le médecin régulateur hospitalier qui aurait pu répondre à tous les appelants entre 7 h et 8 h et qu’elle aurait pu appeler le médecin coordonnateur pour essayer de trouver un remplaçant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2013, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le médecin régulateur libéral est chargé de vérifier si l’appel qui lui est transmis par l’assistant de régulation médicale concerne une pathologie bénigne et, si ce n’est pas le cas, de transférer l’appel vers le médecin régulateur hospitalier ; que la haute autorité de santé (HAS), dans ses recommandations, indique que seul le médecin régulateur doit qualifier les appels qui lui sont transmis par l’assistant de régulation médicale d’appels urgents ou non urgents ; que les horaires indiqués par le Dr M ne correspondent pas à ceux qui ont été relevés dans les documents émanant du SAMU ; que le Dr M n’avait pas d’ordre à donner à l’assistant de régulation médicale, sur lequel il ne pouvait se décharger de sa responsabilité, et qu’il lui appartenait de prendre lui-même contact avec le médecin régulateur hospitalier ; que le médecin régulateur libéral est un élément indispensable à la sécurité des patients et que sa présence demeure nécessaire puisqu’un seul médecin libéral assure la régulation pour l’ensemble des territoires de garde du département ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juin 2013, le mémoire en réplique présenté pour le Dr M qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr Messal soutient, en outre, que les Dr Eric V et Corinne A auraient dû s’abstenir de siéger lors de la délibération du 18 avril 2013 dès lors qu’ils ont un contentieux avec le Dr M ; que les recommandations adoptées par la HAS en mars 2011 n’ont été portées à sa connaissance que le 9 septembre 2011, postérieurement à l’incident ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 2013, le nouveau mémoire présenté par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que les assistantes de régulation ne sont pas sous l’autorité du médecin régulateur libéral ; que c’est à ce médecin et non à l’assistante de régulation de décider si un appel est ou non urgent ; que seul un médecin, et non l’assistante de régulation, peut prendre une décision sur un appel ; que la régulation médicale demeure toujours utile ; que le Dr M a été destinataire dès le 5 juillet 2011 des recommandations de la HAS sur la régulation médicale ; qu’il n’existe pas de contentieux entre d’une part le Dr M et d’autre part les Drs A et V ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr M qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr M soutient, en outre, que, dès lors qu’un incident l’avait opposé au Dr A à l’occasion d’une garde qu’il avait effectuée et que le Dr V lui avait envoyé un mail lui interdisant de participer à l’activité de régulation, ces deux médecins n’auraient pas dû participer à la délibération du 18 avril 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport du Dr Lucas ;
- les observations de Me de Mascureau pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Solatges pour le conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, par une décision du 18 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, saisie par une plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, a infligé au Dr M, spécialiste en médecine générale, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours ; que le Dr M fait appel de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que, à supposer même que ce serait en méconnaissance du principe d’impartialité que les Dr A et V ont siégé lors de la délibération par laquelle le conseil départemental de l’ordre des Pyrénées-Orientales a adopté le mémoire en défense qu’il a présenté devant la chambre disciplinaire nationale, une telle circonstance n’affecterait pas la régularité de la procédure ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-78 du même code : « Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toute disposition pour être joint au plus vite » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr M était chargé, le 25 juillet 2011 jusqu’à 8 h, de la fonction de médecin régulateur libéral dans le cadre d’un SAMU ; qu’il devait à ce titre recevoir les appels téléphoniques qui lui étaient transmis par la permanencière auxiliaire de régulation médicale et orienter vers le médecin régulateur hospitalier les appels qu’il estimait urgents ; qu’il résulte du compte-rendu établi par le SAMU que, alors qu’il n’était pas encore 8 h, le Dr M a demandé à la permancière auxiliaire de régulation médicale de répondre aux appelants de consulter leur médecin traitant dans la matinée et qu’il a refusé de prendre les appels qu’elle lui transmettait ; que le médecin régulateur hospitalier a mentionné dans le rapport qu’il a établi sur les faits que, averti par la permanencière de la défection du Dr M, il n’a pu joindre celui-ci qui ne répondait plus aux appels téléphoniques alors qu’il aurait dû être encore en fonction ;
5. Considérant que, si la permanancière auxiliaire de régulation médicale était chargée d’opérer un premier tri entre les appels portant sur des cas semblant graves et urgents, à orienter vers le médecin régulateur hospitalier, et les autres appels, à orienter vers le médecin régulateur libéral, il appartenait à celui-ci de vérifier l’orientation ainsi donnée aux appels qui lui étaient transmis ; que, alors même que le Dr M aurait ressenti une grande fatigue, en se déchargeant avant la fin de son service de la responsabilité qui lui incombait en sa qualité de médecin sur une personne qui ne possédait pas cette qualité, sans même en avertir un autre médecin collaborant au service du SAMU, le Dr M a méconnu les dispositions citées ci-dessus des articles R. 4127-47 et R. 4127-78 du code de la santé publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que le Dr M n’aurait pas eu connaissance de recommandations de la HAS rappelant l’importance de l’intervention du médecin, de même que la circonstance que le SAMU aurait ultérieurement été organisé différemment, sont sans incidence sur la faute ainsi commise par le Dr M ;
6. Considérant, enfin, qu’en prononçant à l’encontre du Dr M la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation exagérée de la gravité de cette faute ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr M n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Languedoc-Roussillon du 18 janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr M est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours confirmée par la présente décision prendra effet le 1er mars 2015 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 mars 2015 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre M, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, au préfet des Pyrénées-Orientales, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Fillol, Kennel, Lucas, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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