Résumé de la juridiction
Production dans un dossier soumis aux autorités israëliennes d’une fausse attestation de qualification en France en CPRE en vue d’obtenir la reconnaissance de cette qualification en Israël, alors que cette même qualification lui avait été refusée. Soutient que des collègues israéliens jaloux de sa réussite auraient introduit dans ce dossier un document manifestement faux pour mieux le discréditer et l’écarter d’Israël. Nonobstant les décisions pénales dont a bénéficié le praticien, la chambre disciplinaire nationale a l’intime conviction qu’il s’est personnellement et délibérément rendu coupable d’usage de faux et de complicité dans la confection de celui-ci aux fins de se faire reconnaître en Israël une qualification qu’il ne possédait pas en France.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2012, n° 9351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9351 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 an d'interdiction |
Texte intégral
N° 9351
Dr Gilbert H
Audience du 26 janvier 2012
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 20 décembre 2005 et 27 avril 2006, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Gilbert H, qualifié depuis 2008 spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et qualifié compétent en chirurgie maxillo-faciale ; le Dr H demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2004-0655, en date du 2 décembre 2005, par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire), statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’Ordre des médecins ;
Le Dr H soutient qu’il ne conteste pas que le document litigieux soit un faux mais qu’il conteste catégoriquement en être l’auteur ; qu’il ne l’a pas remis lui-même aux autorités israéliennes auxquelles il est parvenu par la poste ; qu’il n’a pas été remis par lui en même temps que son dossier de demande d’équivalence ; que le document en cause, contrairement à l’ensemble des pièces produites par le Dr H, n’est ni certifié conforme ni traduit en hébreu ; que le dossier ne contient aucun élément permettant de l’accuser d’une démarche de faussaire ; que le président de l’Israël Medical Association Scientific Council n’a été entendu ni par le conseil départemental, ni par le conseil régional, ni par le Conseil national sur les circonstances de l’apparition de ce document dans le dossier du Dr H ni sur les raisons ayant motivé sa légitime suspicion sur son authenticité ; que le conseil départemental de Paris n’a réalisé aucune enquête en Israël ou investigation préalable à sa plainte ; qu’il a exercé en Israël de 1992 à 2002 sans problème avant d’être ciblé par une campagne de calomnies ; qu’il n’avait aucun intérêt à produire un tel faux ; qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au résultat des enquêtes pénales, menées tant en France qu’en Israël sur l’identité de l’auteur du faux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2006, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui ne s’oppose pas à un sursis à statuer et demande à titre subsidiaire la confirmation de la décision attaquée ;
Le conseil départemental soutient que le caractère du faux n’est pas contesté ; que la circonstance que le document litigieux serait le seul non revêtu du cachet « photocopie certifiée conforme à l’original » n’établit pas que le Dr H n’en soit pas l’auteur ; qu’il résulte des termes employés par le Pr Jacques Bernheim, président du conseil de l’Ordre israélien, que c’est bien le Dr H qui a remis aux autorités israéliennes le document litigieux ; qu’il n’a pas déposé plainte en Israël ; que le Dr H avait un intérêt évident à la production de ce document pour obtenir sa qualification sans passer d’examen ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale, en date du 10 mai 2006, décidant de renvoyer l’examen de l’affaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2008, le mémoire présenté par le Dr H, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, que jamais il n’a été trouvé trace du document litigieux sur le territoire français mais uniquement en Israël ; qu’il a remis en Israël le même dossier que celui qui a abouti en France à la reconnaissance de sa qualification en 2008 ; qu’il a fait l’objet d’une campagne médiatique hostile en Israël ; qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pour faux en Israël ; qu’il n’a jamais demandé son inscription dans les pages jaunes de l’annuaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2008, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2008, le mémoire présenté par le Dr H, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, que, s’il ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation d’avril 2004, c’est parce qu’il était en stage en Israël, et à celle du 15 septembre 2004, c’est pour des raisons religieuses ; qu’il s’est rendu à celle du 8 septembre 2004 ; qu’il a bien déposé une plainte contre X en Israël ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 janvier 2012, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que le Dr H a été relaxé par les juges pénaux au bénéfice du doute ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne lie pas le juge disciplinaire ; que le Dr H a donné trois versions successives des faits ; qu’il a reconnu sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés lorsqu’il était entendu par le conseil départemental le 8 septembre 2004 puis lors de sa garde à vue ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2012, le mémoire présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, qu’il a été relaxé définitivement par le juge pénal des griefs de faux, détention et usage de faux ; que cette appréciation du juge pénal a autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause par le juge disciplinaire ; que l’acquittement ne permet pas le soupçon ; qu’une décision contraire violerait les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 4 de son protocole n°7 ; que, subsidiairement, il faut constater l’absence absolue au dossier de tout élément matériel pouvant fonder la décision des premiers juges ; qu’il ne lui appartenait pas d’établir l’identité de l’auteur de la falsification ; qu’il a demandé au juge d’instruction de se livrer à des recherches en ce sens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment son article 6 et l’article 7 de son protocole additionnel n° 7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :
– le rapport du Dr Marchi ;
– les observations de Me Atlan pour le Dr H et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr H, à l’époque des faits litigieux médecin qualifié spécialiste en stomatologie et qualifié compétent en chirurgie maxillo-faciale, possédant la double nationalité française et israélienne, ayant exercé en Israël de 1992 à 2002 et exerçant actuellement à Paris 16e, fait appel de la décision rendue le 2 décembre 2005 par le conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire) qui a prononcé sa radiation du tableau de l’Ordre pour avoir produit aux autorités israéliennes une fausse attestation de qualification en France en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en vue d’obtenir en Israël la reconnaissance de cette qualification ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 18 avril 1997, le conseil départemental de la Ville de Paris rejetait sa demande de reconnaissance de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, décision confirmée en appel par le conseil national le 12 février 1999 puis par le Conseil d’Etat le 31 janvier 2002 ; qu’une nouvelle demande ayant le même objet était à nouveau rejetée par décision du conseil départemental de la Ville de Paris en date du 11 février 2004 ;
Considérant que, deux mois plus tard, le 14 avril 2004, le Pr Bernheim, président des instances ordinales israéliennes à Tel-Aviv, demandait au conseil départemental de la Ville de Paris son avis sur l’authenticité d’une attestation de qualification en France en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique figurant dans un dossier présenté par le Dr H aux fins d’obtenir la même reconnaissance en Israël ; que cette attestation, datée du 20 janvier 2003, était signée du Dr Jean-Claude Mot en sa qualité de secrétaire général dudit conseil ; que cette attestation s’avérait être un faux, le Dr Mot n’étant plus secrétaire général du conseil départemental de la Ville de Paris depuis plus de cinq ans, plus exactement depuis décembre 1997, le logo du papier à en-tête du conseil départemental de la Ville de Paris ayant changé entre-temps et la qualification en cause ayant été refusée en France à deux reprises au Dr H ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus ; qu’interrogé par les autorités israéliennes, le Dr H reconnaissait le caractère de faux de ce document et n’a jamais remis en cause cette reconnaissance ; que l’existence de ce faux, qui n’est contestée par personne, doit donc être regardée comme établie ; que le Dr H conteste toutefois en être l’auteur ni même en avoir eu connaissance et l’avoir utilisé à son profit ;
Considérant que, par jugement du 9 mai 2008, le tribunal correctionnel de Paris relaxait le Dr H du grief de faux, « aucun élément du dossier et des débats ne permettant d’établir de manière certaine que [le caractère apocryphe de ladite pièce] ait été mis au point par le prévenu » mais le condamnait à la peine de six mois d’emprisonnement ferme pour détention frauduleuse de faux et usage de faux au motif que « A l’inverse il apparaît, contrairement aux dires [du Dr H], que ce document se trouvait dans un dossier transmis aux autorités médicales israéliennes au nom et pour le compte de [Gilbert H] et dans le seul intérêt de celui-ci qui l’a détenu et en fait usage » ; que, toutefois, par arrêt du 14 avril 2010, la cour d’appel de Paris a relaxé le Dr H du grief de complicité de falsification de document administratif, de détention et d’usage de faux document administratif et de publicité mensongère au motif que « Gilbert H a donné plusieurs versions concernant l’origine et l’utilisation du document en Israël. Celle qu’il présente à l’audience (un coup monté par des détracteurs), déjà fournie devant le magistrat instructeur et devant les premiers juges, ne peut être exclue dès lors que l’original du document n’a pas été joint à la procédure et n’a fait l’objet d’aucune vérification concernant sa conception et les conditions dans lesquelles il a été joint au dossier administratif constitué en Israël en 2003 pour que Gilbert H puisse exercer une activité de CPRE (…) Ces points n’ont pas été vérifiés pendant la phase d’instruction bien que Gilbert H ait demandé au juge d’instruction d’effectuer ces investigations sur commission rogatoire internationale, ce qui lui a été refusé par ordonnance [de celui-ci] (…) La version de Gilbert H, longuement développée et argumentée dans cette demande d’investigation, ne peut être écartée » ; que cet arrêt est devenu définitif sur les points évoqués ;
Considérant que, contrairement à ce qu’a soutenu le conseil du requérant, ces décisions pénales le relaxant au bénéfice du doute n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de la juridiction disciplinaire ; qu’il n’en résulte nullement que le Dr H ne bénéficie pas d’un procès équitable devant les juridictions disciplinaires et que seraient violées à son égard les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juridiction disciplinaire constituant une juridiction indépendante de la juridiction pénale ; que les dispositions invoquées par le requérant de l’article 4 du protocole n° 7 de ladite convention, qui ne sont applicables que dans le cadre d’une procédure pénale, ne sont pas applicables en l’espèce où est en cause une instance disciplinaire ;
Considérant, tout d’abord, que le Dr H soutient n’avoir jamais vu l’attestation litigieuse avant qu’elle ne lui ait été présentée par les autorités ordinales israéliennes et qu’elle a dû être introduite dans son dossier de demande de qualification par des tiers qui désiraient lui nuire ;
Considérant, toutefois, que, par lettre du 14 avril 2004, le Pr Bernheim, président de l’Israël Medical Association Scientific Council, écrivait au Dr Mot : « Le Dr Gilbert H a récemment demandé une équivalence de spécialiste en chirurgie plastique en Israël se basant sur un document de l’Ordre des médecins que vous avez signé le 20 janvier 2003 en tant que secrétaire général et membre du conseil départemental de la Ville de Paris » ; que, dans une nouvelle lettre en date du 17 juin 2004 adressée au Dr Hervé Boissin, secrétaire général du conseil départemental de la Ville de Paris à cette date, le Pr Bernheim écrivait : « J’ai reçu, dans le cadre du dossier de demande d’équivalence, une attestation de qualification du Dr Gilbert H comme médecin spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice datée du 20 janvier 2003… » ; qu’il résulte de ces lettres que rien ne permet d’affirmer que l’attestation litigieuse ne figurait pas dès l’origine dans le dossier de demande déposé par le Dr H et y ait été introduite par la suite par un tiers ;
Considérant que le Dr H n’a pas contesté sa responsabilité dans la production du faux qui lui était reprochée lorsqu’il était entendu par le conseil départemental de la Ville de Paris le 8 septembre 2004 ; que, selon l’ordonnance de renvoi du Dr H devant le tribunal correctionnel en date du 23 octobre 2007 rendue par le vice-président chargé de l’instruction : « Placé en garde à vue après sa convocation au conseil de l’Ordre, le 26 mai 2005, Gilbert H reconnaissait la fausseté de la pièce qu’il expliquait avoir fait réaliser par des amis israéliens à qui il avait fourni des documents officiels en sa possession. / Dans une seconde audition, il précisait que l’original était en possession « d’amis en Israël » et que les documents originaux utilisés pour confectionner le faux se trouvaient dans son cabinet médical. Au cours d’une troisième audition, il nommait l’ami qui avait confectionné le faux, en l’occurrence un certain « Avnet Porat, domicilié (…) », qui ne sera pas entendu compte tenu de ses dénégations ultérieures. / En effet, en première comparution le 14 octobre 2005, Gilbert H revenait sur ses déclarations soutenant qu’il n’avait jamais fourni les éléments nécessaires à la fabrication du faux et que, par ailleurs, il n’avait jamais eu en main l’original du faux. A ce stade, il se reprochait seulement d’avoir contacté des « personnes proches des milieux ministériels israéliens afin de débloquer une situation dantesque », laissant entendre que les choses s’étaient faites à son insu. / Dans une troisième version du 25 janvier 2006, il minimisait davantage encore son implication, prétendant n’avoir aucune idée sur la fabrication du faux, oubliant manifestement ses contacts avec les « milieux ministériels » et expliquant qu’il s’agissait d’un coup monté contre lui par de probables détracteurs. Ainsi soutenait-il qu’en fait, le faux avait été transmis à son insu, version pour le moins paradoxale, supposant qu’il avait lui-même transmis son dossier de demande d’équivalence de diplôme sans produire d’original à valider. Il devait s’en tenir à cette version invraisemblable lors du dernier interrogatoire, en octobre 2006, soutenant par ailleurs avoir « servi aux services de police la soupe qu’ils voulaient entendre, pour avoir la paix » ;
Considérant ainsi que c’est 18 mois après sa garde à vue que le Dr H a soutenu avoir fait de fausses déclarations pendant celle-ci, qui n’a duré que quelques heures, « pour avoir la paix » ; que ses déclarations à l’audience selon lesquelles, souffrant d’épilepsie, il était en manque de son médicament et que, de surcroît, il était prêt à déclarer n’importe quoi pour recouvrer sa liberté et pouvoir conduire sa femme, atteinte d’un cancer, à une séance de chimiothérapie pour laquelle elle avait rendez-vous, n’emportent pas la conviction ;
Considérant que la version désormais soutenue par l’intéressé selon laquelle des collègues israéliens jaloux de sa réussite auraient introduit dans son dossier un document manifestement faux pour mieux le discréditer et l’écarter d’Israël n’apparaissent pas non plus convaincantes à la chambre disciplinaire nationale ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant les décisions pénales dont il a bénéficié, la chambre disciplinaire nationale a l’intime conviction que le Dr H s’est personnellement et délibérément rendu coupable d’usage de faux et de complicité dans la confection de celui-ci aux fins de se faire reconnaître en Israël une qualification qu’il ne possédait pas en France ;
Considérant que le Dr H s’est finalement vu reconnaître, dans des conditions régulières, la qualification litigieuse en France par décision du conseil départemental de la Ville de Paris intervenue le 11 septembre 2008 ; que, compte tenu de ce dernier élément, qui n’efface néanmoins pas les faits antérieurs, il y a lieu de ramener la sanction de la radiation du tableau prononcée par les premiers juges à son égard à celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an ferme ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an ferme est prononcée à l’encontre du Dr Gilbert H. Cette sanction prendra effet à compter du 1er septembre 2012 à O heure et cessera de porter effet le 31 août 2013 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 2 décembre 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr H est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilbert H, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Le Medical Association Scientific Council en Israël recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cressard, Faroudja, Fillol, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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