Résumé de la juridiction
Généraliste radié, a vu son appel rejeté au motif qu’il avait exercé la médecine en méconnaissance de l’interdiction d’exercice prononcée à son encontre par une précédente décision du 17 novembre 2011. Pour estimer que le praticien avait exercé la médecine pendant la période litigieuse, la chambre disciplinaire nationale s’est fondée sur un relevé établi par l’assurance maladie récapitulant de nombreuses prescriptions effectuées par celui-ci pendant cette période, en estimant, d’une part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en doute les mentions de ce relevé et que, d’autre part, ce document établissait suffisamment la réalité et la date des nombreuses prescriptions qui y figuraient. Le praticien fonde sa demande de révision sur les mentions du jugement du 20 janvier 2014, devenu définitif, par lequel le tribunal correctionnel l’a condamné à une amende de deux mille euros pour des faits d’exercice illégal de la médecine en estimant que deux actes ayant la nature de cette infraction, tous deux commis le 3 février 2012, étaient établis. Il soutient que cette motivation établit son innocence à l’égard des autres actes pris en compte par la chambre disciplinaire nationale dans les motifs de sa décision et que, par suite, cette décision doit être révisée.
L’appréciation portée par le tribunal correctionnel lorsqu’il a, dans le jugement devenu définitif dont se prévaut le praticien, estimé que seuls deux actes d’exercice illégal de la médecine étaient établis et que « pour le surplus, les constatations effectuées par les agents de la CPAM et recueillies dans le cadre de l’enquête de gendarmerie ne permettant pas de caractériser de manière certaine des actes d’exercice de la médecine par le praticien à compter du 1er février 2012 » ne saurait, s’agissant de ces dernières constatations, lier le juge disciplinaire et l’obliger à constater l’innocence du médecin à propos des faits sur lesquels elles portent.
De plus, si le tribunal correctionnel a entendu, lorsqu’il a mentionné « les constatations effectuées par les agents de la CPAM et recueillies dans le cadre de l’enquête de gendarmerie », viser le relevé de la caisse primaire d’assurance maladie sur lequel la chambre disciplinaire nationale s’est fondée pour rejeter l’appel du praticien, la circonstance que le tribunal a estimé que ce relevé « ne [permettait] pas de caractériser de manière certaine des actes d’exercice de la médecine par le praticien à compter du 1er février 2012 » manifeste seulement que le tribunal correctionnel n’a pas conféré à ce relevé une force probante suffisante mais n’est pas de nature à établir l’innocence du praticien à l’égard des faits recensés dans ce document.
Le jugement du tribunal correctionnel n’a pas pour effet, à lui seul, d’établir l’innocence du praticien. Les conditions nécessaires à la recevabilité d’un recours en révision n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter le recours en révision du requérant.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 6 mai 2021, n° -- 14261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14261 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14261 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 septembre 2012 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Haute-Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 1240 du 29 janvier 2015, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du
Dr A.
Par une décision n° 12679 du 17 mai 2016, la chambre disciplinaire nationale a rejeté l’appel formé par le Dr A contre cette décision.
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de prononcer la révision de sa décision n° 12679 du 17 mai 2016 ;
2° statuant à nouveau, d’annuler la décision du 29 janvier 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne ou, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction proportionnée à la faute reprochée.
Il soutient que :
- l’ordonnance du 18 avril 2018 de la cour d’appel de Toulouse constatant le désistement de son appel ainsi que la caducité de l’appel incident du ministère public contre le jugement du 20 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Toulouse est une pièce nouvelle de nature à établir son innocence au sens du 3° de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique ;
- le tribunal correctionnel a rejeté les griefs relatifs aux prescriptions mentionnées sur le relevé produit par la CNAM et n’a retenu que deux actes isolés d’exercice de la médecine le 3 février 2012 ;
- contrairement à la chambre disciplinaire de première instance, qui a jugé que les prescriptions qu’il avait effectuées pendant la période d’interdiction étaient régulières et nombreuses, le tribunal correctionnel a estimé que le nombre d’actes établis était très limité et que ceux-ci ont été commis peu de temps après que la décision disciplinaire a acquis force de la chose jugée, et a prononcé une sanction d’amende de 2 000 euros ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas produit les pièces justificatives des prescriptions alléguées ;
- les deux cas relevés par le tribunal correctionnel sont pour l’un la conséquence d’une erreur de date et pour l’autre n’apparaît pas dans la liste de patients établie par la CPAM ;
- à titre subsidiaire, compte tenu du caractère isolé du seul acte pouvant être retenu, la sanction prononcée devra être réformée et ne pourrait excéder quelques mois de suspension.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, le conseil départemental de la
Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr A n’établit pas que l’avis de passage produit correspond à la notification de l’ordonnance du 18 avril 2018, de sorte que rien n’établit que le recours en révision a été formé dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 4126-54 du code de la santé publique ;
- même s’il a prononcé une peine clémente, le tribunal correctionnel a condamné le Dr A pour avoir exercé pendant la période d’interdiction prononcée ;
- ce jugement était connu de la chambre disciplinaire de première instance lorsqu’elle a prononcé la sanction de la radiation, celle-ci étant fondée sur le relevé des prescriptions du
Dr A pendant la période litigieuse et les ordonnances délivrées le 3 février 2012 ;
- le juge disciplinaire n’est pas lié par l’appréciation portée par le juge pénal sur le relevé des prescriptions du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’avis de passage produit correspond à la notification de l’ordonnance du 18 avril 2018 de la cour d’appel de Toulouse ;
- le jugement du tribunal correctionnel, dont la chambre disciplinaire n’avait pas tenu compte en raison de son caractère non définitif, est une pièce nouvelle dont il peut désormais se prévaloir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Younes pour le Dr A, excusé.
Me Younes a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer la révision de la décision du 17 mai 2016 par laquelle cette même chambre a rejeté son appel dirigé contre la décision du 29 janvier 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Aux termes de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique : « La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction : / 1°
S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ; / 2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ; / 3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien. » Aux termes de l’article R. 4126-54 du même code : « Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (…) ».
3. Par la décision dont le Dr A demande la révision, la chambre disciplinaire nationale, statuant sur l’appel formé par l’intéressé contre une décision lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre, a rejeté cet appel au motif qu’il avait exercé la médecine pendant la période du 1er février au 5 juillet 2012 en méconnaissance de l’interdiction d’exercice prononcée à son encontre par une précédente décision du 17 novembre 2011. La chambre disciplinaire nationale s’est fondée, pour estimer que le Dr A avait exercé la médecine pendant la période litigieuse, sur un relevé établi par l’assurance maladie récapitulant de nombreuses prescriptions effectuées par celui-ci pendant cette période, en estimant, d’une part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en doute les mentions de ce relevé et que, d’autre part, ce document établissait suffisamment la réalité et la date des nombreuses prescriptions qui y figuraient.
4. Le Dr A fonde sa demande de révision sur les mentions du jugement du 20 janvier 2014, devenu définitif, par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à une amende de deux mille euros pour des faits d’exercice illégal de la médecine en estimant que deux actes ayant la nature de cette infraction, tous deux commis le 3 février 2012, étaient établis.
Il soutient que cette motivation établit son innocence à l’égard des autres actes pris en compte par la chambre disciplinaire nationale dans les motifs de sa décision et que, par suite, cette décision doit être révisée.
5. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il en résulte que l’appréciation portée par le tribunal correctionnel de Toulouse lorsqu’il a, dans le jugement devenu définitif dont se prévaut le
Dr A, estimé que seuls deux actes d’exercice illégal de la médecine étaient établis et que « pour le surplus, les constatations effectuées par les agents de la CPAM et recueillies dans le cadre de l’enquête de gendarmerie ne permettant pas de caractériser de manière certaine des actes d’exercice de la médecine par le Dr A à compter du 1er février 2012 » ne saurait, s’agissant de ces dernières constatations, lier le juge disciplinaire et l’obliger à constater l’innocence du médecin à propos des faits sur lesquels elles portent.
6. En second lieu, à supposer que le tribunal correctionnel ait entendu, lorsqu’il a mentionné « les constatations effectuées par les agents de la CPAM et recueillies dans le cadre de l’enquête de gendarmerie », viser le relevé de la caisse primaire d’assurance maladie sur 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 lequel la chambre disciplinaire nationale s’est fondée pour rejeter l’appel du Dr A, la circonstance que le tribunal a estimé que ce relevé « ne [permettait] pas de caractériser de manière certaine des actes d’exercice de la médecine par le Dr A à compter du 1er février 2012 » manifeste seulement que le tribunal correctionnel n’a pas conféré à ce relevé une force probante suffisante mais n’est pas de nature à établir l’innocence du praticien à l’égard des faits recensés dans ce document.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le recours en révision du Dr A a été formé dans le délai mentionné à l’article R. 4126-54 du code de la santé publique, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse n’a pas pour effet, à lui seul, d’établir l’innocence du Dr A. Les conditions nécessaires à la recevabilité d’un recours en révision n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter le recours en révision du Dr A.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme à verser au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Le recours en révision du Dr A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la HauteGaronne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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