Confirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 19/18802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18802 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2019, N° 2018050314 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THOMAS MARSHALL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 263244 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200133 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2020 (n°79, 4 pages)
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/18802 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAYPL Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2019 – Tribunal de commerce de Paris – 19e chambre – RG n°2018050314
APPELANTS M. Yusuf P
S.A.S.U. THOMAS MARSHALL GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 94000 CRÉTEIL Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 828 027 490 Représentés par Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocate au barreau de PARIS, toque C 2157
INTIMEE S.A.R.L. BRAND UNIVERSEL, prise en la personne de sa gérante, Mme Sonia B, domiciliée en cette qualité au siège social situé […] 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 811 732 320 Représentée par Me Florence WATRIN de la SARL WATRIN – BRAULT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 06 Assistée de Me Fanny Marie A plaidant pour la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS et substituant Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque T 06
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2019 par M. Yusuf P et la société Thomas Marshall Group (Marshall) ;
Vu la requête du 25 octobre 2019 afin d’être autorisés à assigner à jour fixe déposée par M. P et la société Marshall, appelants ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2019 du président de chambre (chambre 5-2) de la cour d’appel de Paris les autorisant à assigner à jour fixe ;
Vu l’assignation à jour fixe signifiée le 12 décembre 2019 par M. P et la société Marshall ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 21 octobre 2019 par M. P et la société Marshall, appelants ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 13 février 2020 par la société Brand Universel (Brand), intimée ;
Vu l’audience du 13 février 2020 au cours de laquelle le conseil des appelants a maintenu sa demande de nullité du jugement ;
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. P qui se présente comme dirigeant d’entreprises dans le domaine de l’habillement, a acquis la marque de I’Union européenne THOMAS M n°263244 déposée le 1er mai 1996, enregistrée le 19 octobre 1998 pour divers produits de la classe 25.
La société Brand a pour activité la vente de produits d’habillement.
Par contrat en date du 2 janvier 2016, M. P a concédé une licence exclusive d’exploitation de la marque susvisée à la société Brand.
Par acte du 14 mars 2017, M. P a cédé la marque THOMAS MARSHALL à la société Marshall.
Reprochant à la société Brand l’absence de paiement de la redevance contractuelle, M. P et la société Marshall ont saisi le tribunal de commerce de Paris par assignations des 15 juin et 30 août 2018 afin d’obtenir le paiement du minimum garanti et des redevances prévus par le contrat de licence ainsi que les pénalités de retard et le remboursement des frais et honoraires engagés.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du jugement
M. P et la société Marshall demandent de prononcer la nullité du jugement entrepris, et en conséquence de dire que le tribunal de commerce est compétent.
La société Brand soutient que la demande tendant à solliciter le prononcé de la nullité du jugement est irrecevable en ce qu’elle est en contradiction avec la déclaration d’appel par laquelle les appelants listent les chefs du jugement expressément critiqués sans demander l’annulation de l’entier jugement.
La cour observe que la déclaration d’appel vise expressément tous les chefs du jugement critiqué de sorte qu’elle est conforme à l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle rappelle en outre que l’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome, de sorte que la demande en nullité du jugement formée par les appelants, par conclusions du même jour que leur déclaration d’appel, est recevable.
Sur la nullité du jugement
Les appelants font valoir que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement équivaut à une absence de motifs, et qu’en l’espèce le tribunal après avoir considéré que les arguments de la demanderesse à l’incident relèvent de la compétence du tribunal de commerce et que l’exception d’incompétence n’est pas dépourvue d’intentions dilatoires, s’est finalement déclaré incompétent sans fondement juridique, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du
jugement, et de dire en conséquence que le tribunal de commerce est compétent.
La cour rappelle que si les actions liées à la validité et à l’exécution d’un contrat de licence de marques relèvent en principe de la compétence du tribunal de commerce, il convient cependant de rechercher si la résolution du litige porte sur l’application des dispositions relevant du droit des marques, le tribunal de grande instance ayant une compétence exclusive pour les actions ayant trait à la validité et à la propriété d’une marque.
La cour observe que les premiers juges, après avoir rappelé que la société Brand invoque la nullité du contrat de licence du fait notamment du risque de déchéance de la marque ainsi que de l’existence de droits concurrents sur d’autres marques THOMAS MARSHALL, et avoir indiqué que l’exception d’incompétence pourrait correspondre pour partie à une manœuvre dilatoire, ont estimé, au vu de l’ensemble des éléments développés et 'd’une grande partie de non-dit de part et d’autre', que le tribunal de commerce ne pourrait pas 'appréhender le sujet dans toutes ces composantes', cette motivation relative à l’appréciation de la compétence du tribunal de commerce au regard des faits de l’espèce, ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de ses attributions, qui seule relève de l’annulation pour excès de pouvoir.
En outre, la cour constate que la société Brand, assignée en exécution d’un contrat de licence de marques, oppose la nullité dudit contrat pour défaut d’objet et de cause en arguant d’une part qu’une licence avait déjà été concédée dont l’absence de renouvellement n’a pas été inscrite sur le certificat de l’EUIPO, d’autre part que la marque encourt la déchéance faute d’exploitation pendant une durée de cinq ans, et enfin que M. P est titulaire de droits sur d’autres marques THOMAS MARSHALL en violation de la garantie de jouissance paisible prévue au contrat, de sorte que l’action en paiement en exécution du contrat de licence de marque suppose de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, et que le tribunal de commerce a donc jugé à bon droit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne M. P et la société Thomas Marshall Group aux dépens d’appel, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne
à verser à la société Brand Universel à ce titre pour les frais irrépétibles d’appel une somme de 3 000 euros.
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