CNOM
18 décembre 2017
Résumé de la juridiction
La décision prise par la chambre disciplinaire de première instance se prononcant sur la plainte qui lui a été transmise sans avoir été précédée de l'organisation d’une conciliation organisée par le Conseil départemental et définie aux termes de l’article L. 4123-2 du CSP est entachée d’irrégularité et doit, dès lors, être annulée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 déc. 2017, n° 12992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12992 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L'ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS CEDEX 17
N° 12992
_______________
Dr A
_______________
Audience du 22 novembre 2017
Décision rendue publique
par affichage le 18 décembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des
médecins le 17 décembre 2015, la requête présentée pour le Dr A, qualifié spécialiste en
médecine générale ; le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n° 13.1.24, en date
du 17 novembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de
Bretagne, statuant sur la plainte de Mme C, transmise par le conseil départemental du
Finistère de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la
médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ;
Le Dr A soutient que la décision de première instance est entachée de nullité en
ce qu’elle se fonde en partie sur des faits précédemment sanctionnés d’un avertissement,
sanction de premier rang, infligée postérieurement aux faits objet de la plainte, et méconnaît
ainsi, en retenant une sanction de quatrième rang, le principe de proportionnalité des
peines ; que la plainte pour agression sexuelle manque de tout fondement ; qu’elle a
d’ailleurs été classée sans suite par le Parquet, sans que Mme C ne conteste cette décision
et engage une action pénale ; qu’aucune violence n’est invoquée ou évoquée ; que le
déroulé de l’examen des soins ne révèle rien d’anormal ; que la version des faits rapportée
par Mme C est déformée par rapport à la réalité ; qu’elle avait au départ une certaine
appréhension à l’égard d’une consultation auprès d’un homme, puisqu’elle a cherché à
obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin femme ; qu’elle ne peut être surprise d’un
traitement par acupuncture dès lors que sa plaque comporte l’indication de sa qualification
d’acupuncteur ; que Mme C a fait état d’un certain nombre de douleurs au fur et à mesure
de l’examen, ce qui a orienté le Dr A dans son diagnostic et le choix des points
d’implantation des aiguilles, qui s’est fait de façon progressive ; que Mme C souffrait de
colopathie fonctionnelle, fréquemment traitée en acupuncture ; qu’il n’existe aucune
connotation sexuelle dans la réalisation de la séance ; qu’il n’avait pas consommé d’alcool
ce samedi matin ; qu’il n’a jamais entendu Mme C exprimer un refus du traitement, alors qu’il
était à son écoute ; que la patiente n’a jamais été laissée nue dans la salle, ses vêtements
étant seulement relevés à l’endroit où les aiguilles étaient posées ; qu’il est habituel que les
patients restent en salle d’examen le temps de la séance dans une certaine pénombre afin
qu’ils puissent se reposer ; qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information, la patiente
connaissant le traitement par acupuncture qu’elle avait déjà pratiqué ; qu’en toute
hypothèse, la sanction n’est pas proportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 février 2017, le mémoire présenté pour
Mme C, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr A verse la somme de 2 000 euros
au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Mme C soutient que la décision de première instance n’est pas entachée de
nullité et n’a pas méconnu le principe de proportionnalité des peines, le juge ordinal
bénéficiant d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la sanction ; que le classement
sans suite de la plainte pénale est sans incidence sur l’appréciation de la plainte
disciplinaire ; qu’il y a bien eu agression sexuelle, et qu’en tout état de cause l’examen
qu’elle a subi a été totalement anormal ; que, sur ce point, à titre préliminaire, elle entend
préciser, d’une part, qu’elle n’a aucune réticence à consulter un médecin homme et, d’autre
part, qu’elle a été profondément affectée par l’attitude du Dr A ; qu’elle n’a bénéficié d’aucun
examen clinique et d’aucune information ; qu’elle n’a pas été avertie de ce qu’il allait faire au
point de ne pas l’inviter à procéder elle-même au déshabillage qui pouvait être nécessaire ;
qu’il n’a pas évoqué la question de la tarification de son intervention dans le cadre d’un acte
d’acupuncture ; que l’examen a été pratiqué avec brutalité, comme le Dr A se l’est déjà vu
reprocher ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que le juge de première instance ne pouvait prendre
en compte une sanction disciplinaire prononcée après les faits pour prendre une sanction
plus sévère que la précédente ; que la décision attaquée est entachée de nullité à raison de
l’absence de conciliation, ce vice de procédure ne pouvant au surplus être purgé en cours
d’instance ; que Mme C n’engageant aucun frais d’avocat puisque bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle, elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 2017, le mémoire présenté pour
Mme C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens et
à ce que le Dr A verse, d’une part, à Me Garnier la somme de 2 500 euros au titre de l’article
37 et du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, à Mme C la somme de
106 euros au titre des frais de transport qu’elle a exposés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la
chambre disciplinaire nationale le 5 octobre 2017 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale
figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment
l’article 37 et le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 22 novembre 2017 :
- Le rapport du Dr Munier ;
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- Les observations de Me Bihan pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Garnier pour Mme C et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé
publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de
conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée
par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental,
son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (...) mis en cause et les
convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en
vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / Lorsque
le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un
autre conseil de procéder à la conciliation. / En cas de carence du conseil départemental,
l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre
disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la
plainte dans le délai d'un mois.» ; qu’il ressort de ces dispositions que, sauf dans le cas
prévu au dernier alinéa, le juge disciplinaire n’est régulièrement saisi de la plainte que s’il a
été préalablement procédé à l’information du médecin mis en cause ainsi qu’à la
convocation de celui-ci et de l’auteur de la plainte à une réunion en vue d’une conciliation ;
que toutefois, dans le cas où le conseil départemental n’aurait pas satisfait à ses obligations
et en particulier, aurait transmis la plainte à la juridiction ordinale sans avoir auparavant
convoqué les parties en vue d’une tentative de conciliation, la chambre ne peut opposer
d’irrecevabilité à la plainte avant d’avoir invité le conseil départemental, dont les carences ne
sauraient préjudicier au plaignant, à régulariser la procédure en s’acquittant des formalités
omises ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce la plainte de
Mme C a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans avoir été
précédée de l’organisation d’une conciliation dans les conditions susdéfinies ; que la
décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance se prononce néanmoins
sur ladite plainte, sans en avoir sollicité la régularisation préalable par le conseil
départemental, est entachée d’irrégularité et doit, dès lors, être annulée ; qu’il y a lieu
d’évoquer et de statuer sur la plainte de Mme C contre le Dr A ;
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Considérant que conformément aux dispositions précitées de l’article
L. 4123-2 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a demandé, par la
voie de son greffe, au conseil départemental du Finistère d’organiser une procédure de
conciliation ; que ce dernier, après avoir invité les parties à se réunir, n’a pu que constater
l’échec de la conciliation par un procès-verbal en date du 26 septembre 2017 ; que, dans
ces conditions, la conciliation ayant été organisée, même si elle n’a pas abouti, la fin de nonrecevoir soulevée par le Dr A sur ce point ne peut être que rejetée ; qu’il appartient ainsi à la
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chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur les griefs énoncés par Mme C dans sa
plainte à l’encontre du Dr A ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-2 du code de la santé
publique : « Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission
dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » ; qu'aux termes de
l'article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les
principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la
médecine » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-31 dudit code : « Tout médecin doit
s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à
déconsidérer celle-ci » ; que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès
lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données
acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » ; que
l'article R. 4127-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son
diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans
toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu,
de concours appropriés » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-34 dudit code : « Le médecin
doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne
exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la
personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (…) » ; qu'enfin, selon
l'article R. 4127-36 dudit code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée
doit être recherché dans tous les cas (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête
pénale réalisée par le commissariat de police de Brest, sous l’autorité du Parquet du tribunal
de grande instance de Brest, que Mme C s’est présentée le samedi 5 janvier 2013 en fin de
matinée au cabinet du Dr A, dont elle avait trouvé les coordonnées dans les pages jaunes
de l’annuaire téléphonique, en vue de faire soigner un rhume accompagné de douleurs
diffuses ; que selon les propres déclarations du médecin, il a décidé de la traiter par
acupuncture ; qu’il reconnaît avoir pris cette décision sans examen clinique préalable, sur la
base d’un diagnostic de colopathie fonctionnelle, et au motif que lorsque les sinus sont
bloqués, le fait de « piquer le trajet du méridien de l’estomac » a pour objet et effet « d’attirer
les énergies vers le bas du corps » ; qu’il reconnaît également avoir mis en place les
aiguilles aux poignets et aux pieds, puis au pli de l’aine et à la poitrine, sans lui avoir
expliqué ces gestes, lui soulevant ou tirant ses vêtements lui-même lorsque cela a été
nécessaire, sans l’en prévenir, et sans lui demander préalablement de le faire elle-même ;
qu’il l’a laissée ensuite un long moment seule, allongée sur la table d’examen, dans une
relative pénombre, sans plus d’explication sur le moment, et en précisant dans ses
mémoires qu’il est habituel que les patients restent en salle d’examen le temps de la séance
afin qu’ils puissent se reposer ;
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6. Considérant qu’il ne ressort d’aucun des éléments produits que le
comportement du Dr A ait eu une connotation sexuelle telle qu’invoquée par Mme C ; que le
grief d’agression sexuelle doit, dès lors, être écarté ; que, par contre, en procédant comme il
l’a fait, sans examen clinique préalable, sans délicatesse, voire avec brusquerie, sans
donner la moindre explication à la patiente, sans avoir à aucun moment cherché son
consentement, en se livrant au diagnostic approximatif, imprécis et vague de colopathie
fonctionnelle, sans pouvoir en expliciter les fondements et sans autre explication que
l’existence d’un lien entre l’estomac et le blocage des sinus, et en recourant à un traitement
par acupuncture appelant de sa part des honoraires plus élevés, sans échanges préalables
avec la patiente, même si sa qualité de médecin acupuncteur est bien indiquée sur sa
plaque, le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques définies dans les articles précités
au point 4 du code de la santé publique de soins consciencieux et dévoués, dans le plein
respect de la personne, d’élaboration attentive du diagnostic, d’information claire et
appropriée du patient, et de recherche du consentement ;
7. Considérant qu’eu égard aux fautes commises, il y a lieu de prononcer à
l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont
deux mois assortis du sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet
1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que l'article 43 de la
même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner,
dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une
somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que « (...)
l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans
les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et
non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire
de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation,
renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le
recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au
paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme
correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son
avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie
perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce
dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de
condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de
renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission
d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 37 précité de la loi du
10 juillet 1991, de mettre à la charge du Dr A, partie perdante, non bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle, le versement à l’avocat de Mme C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Me
Charlotte Garnier, la somme de 1 500 euros ;
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11. Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C qui soutient
utilement avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle qui lui a été attribuée et de mettre à la charge du Dr A le versement à cette
dernière de la somme de 106 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
er
Article 1 : La décision n° 13.1.24 de la chambre disciplinaire de première instance de
Bretagne, en date du 17 novembre 2015, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant
trois mois dont deux mois assortis du sursis.
Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 1er avril
2018 et cessera de porter effet le 30 avril 2018 à minuit.
Article 4 : Le Dr A versera une somme de 1 500 euros à Me Garnier au titre de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le Dr A versera une somme de 106 euros à Mme C au titre du I de l’article 75 de
la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, à Me Charlotte Garnier, au
conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de
première instance de Bretagne, au préfet du Finistère, au directeur général de l’agence
régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Brest, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la
santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM.
les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marcel Pochard
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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