Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’intervention envisagée, des risques qu’elle comportait et des alternatives thérapeutiques existantes et qu’elle n’a pu ainsi donner son consentement éclairé à l’opération qu’elle a subi. Si le Dr A soutient le contraire, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations comme le lui prescrit l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. En particulier, la circonstance qu’il aurait rencontré sa patiente la veille de l’intervention ne suffit pas à établir qu’elle aurait bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée et que, par suite, il aurait recueilli son consentement éclairé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant méconnu les obligations déontologiques rappelées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que l’indication d’une vertébroplastie a été envisagée par le Dr A le 11 mai 2015, alors que le diagnostic de tassement vertébral ostéoporotique venait d’être porté, que ce tassement datait de moins d’une semaine, que le traitement médical n’avait pas eu le temps de produire des effets et qu’il n’existait aucune urgence médicale. En pratiquant cette intervention le 13 mai 2015, soit deux jours plus tard, sans proposer d’alternative thérapeutique à Mme B, telle qu’un traitement médicamenteux assorti d’une période de repos, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique.
De plus, le Dr A a communiqué à trois de ses confrères procédé à des transmissions de pièces la concernant mais sans les avoir anonymisées ni obtenu son accord à sept autres confrères, ne faisant pas partie d’une même équipe de soins et étant des tiers au procès et aux opérations d’expertise. L’absence d’anonymisation ne pouvant être regardée comme strictement nécessaire à la défense de ses droits, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques s’imposant à tout médecin en matière de secret médical.
Eu égard à l’ensemble des manquements du Dr A aux obligations déontologiques qui lui incombent en application du code de la santé publique, Mme B est fondée à soutenir que la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis, prononcée contre le Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est d’une sévérité insuffisante. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en portant la durée de cette interdiction à six mois dont trois mois avec sursis.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 févr. 2024, n° -- 15179, 15179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15179, 15179 |
| Dispositif : | Rejet Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15179 ________________
Dr A ________________
Audience du 23 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2019.103 du 21 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant quatre mois, dont deux mois avec sursis, contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 27 juillet 2023, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’expertise concernant Mme B a permis d’établir que celle-ci souffrait de lombalgies chroniques depuis de nombreuses années, lombalgies mises en évidence lors d’un scanner rachidien du 14 janvier 2014 ;
- elle a encore révélé qu’une ostéoporose sévère était déjà bien en place, lorsqu’elle l’a rencontré pour le traitement du tassement vertébral ou fracture de L1 ;
- elle a enfin révélé que l’opération sur L1 a été réalisée conformément aux règles de l’art et qu’après l’opération aucun nouveau tassement n’est intervenu ;
- son acte chirurgical n’a jamais eu pour objet de guérir définitivement Mme B de toutes ses « douleurs au dos », ni davantage de la garantir définitivement de nouveaux tassements vertébraux, compte tenu de son ostéoporose sévère, mais, seulement, d’en prévenir le risque, et surtout, de soulager la patiente de ce tassement sur L1 ;
- en l’état de la technique et de la science, la cimentoplastie, ou vertébroplastie avec spinejack, représente un traitement indiqué, adapté et efficace à une fracture lombaire, telle que celle de L1, comme l’ont confirmé de nombreux experts ;
- il n’existe aucun lien entre la fracture de L1 et la fracture de L2 ;
- quant aux rapports d’expertise d’autres patients, ils sont sans lien avec la présente affaire, sachant que la justice pénale a rejeté toutes les plaintes ;
- quant à l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 7 mars 2023, il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
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- il a donné une information simple, intelligible et loyale, à deux reprises, au regard des risques encourus et des risques éventuels prévisibles ;
- il n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article R. 4127-32 ni celles des articles
L. 1111-2, L. 1111-4, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique ;
- l’affirmation selon laquelle il aurait méconnu le secret médical n’est absolument pas démontrée ;
- de plus, il est constant qu’il est délié de son secret professionnel dès lors que les éléments invoqués sont utilisés pour les besoins de sa défense ;
- il n’y a eu aucune altération du dossier médical dont les fiches sont horodatées ;
- il n’a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
- la question de l’action en diffamation qu’il a intentée ne relève pas de la compétence de la juridiction disciplinaire.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai et 4 août 2021, et le 23 juin 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer la radiation du Dr A du tableau de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a posé une indication opératoire sans même la rencontrer ;
- il a commis une faute technique quant à l’indication et au choix du traitement, puisque la décision de réaliser une vertébroplastie n’était pas justifiée ;
- de plus, il n’y avait aucune urgence médicale justifiant une prise de décision rapide sachant que les recommandations habituelles prescrivent un traitement médicamenteux et de repos de minimum trois semaines ;
- elle a donc subi un tassement de L2 en raison de cette intervention chirurgicale injustifiée ;
- par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que le Dr A avait commis une faute dans l’indication opératoire ;
- par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision ;
- le Dr A a commis une faute d’éthique en raison de son manquement à l’obligation d’information ;
- en tout état de cause, même si le Dr A l’avait vue, ce qu’elle conteste formellement, elle ne disposait pas de ses capacités pour comprendre ce qu’il se passait puisqu’elle était sous morphine ;
- dans son arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce défaut d’information ;
- son dossier médical a été altéré par le Dr A ;
- ce dernier a communiqué son dossier médical sans anonymisation et sans son consentement à des tiers au procès et aux opérations d’expertise ;
- l’action en diffamation intentée par le Dr A méconnaît l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Boulloud pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a subi une opération chirurgicale le 13 mai 2015 dans les conditions relatées au point 1 de la décision attaquée, conteste cette dernière en tant qu’elle rejette les griefs de sa plainte reprochant au Dr A d’avoir méconnu les articles R. 4127-3 et R.
4127-28 du code de la santé publique. Quant au Dr A, il conteste cette même décision en tant qu’elle a retenu, pour lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis, la méconnaissance des articles L. 1110-4, L. 1111-2, L. 1111-4, R. 4127-4, R. 4127-32,
R. 4127-35 et R. 4127-36 du même code.
Sur la plainte :
En ce qui concerne l’information et le consentement du patient :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ». Quant à l’article R. 4127-35 du même code, il précise que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) ». Quant à l’article
R. 4127-36 du même code, il précise que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
4. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’intervention envisagée, des risques qu’elle comportait et des alternatives thérapeutiques existantes et qu’elle n’a pu ainsi donner son consentement éclairé à l’opération qu’elle a subi. Si le 3
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Dr A soutient le contraire, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations comme le lui prescrit l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. En particulier, la circonstance qu’il aurait rencontré sa patiente la veille de l’intervention ne suffit pas à établir qu’elle aurait bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée et que, par suite, il aurait recueilli son consentement éclairé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant méconnu les obligations déontologiques rappelées aux points 2 et 3.
En ce qui concerne la qualité des soins :
5. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de fiers compétents ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indication d’une vertébroplastie a été envisagée par le
Dr A le 11 mai 2015, alors que le diagnostic de tassement vertébral ostéoporotique venait d’être porté, que ce tassement datait de moins d’une semaine, que le traitement médical n’avait pas eu le temps de produire des effets et qu’il n’existait aucune urgence médicale. En pratiquant cette intervention le 13 mai 2015, soit deux jours plus tard, sans proposer d’alternative thérapeutique à Mme B, telle qu’un traitement médicamenteux assorti d’une période de repos, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article
R. 4127-32 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le secret médical :
7. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) / III – (…) Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code: « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui sollicite, pour les besoins de sa défense, les conseils d’un autre médecin ne faisant pas partie d’une même équipe de soins.
8. Il résulte de l’instruction que, si le Dr A a communiqué à trois de ses confrères des pièces médicales anonymisées concernant Mme B sans méconnaître le secret médical, il a également procédé à des transmissions de pièces la concernant mais sans les avoir anonymisées ni obtenu son accord à sept autres confrères, ne faisant pas partie d’une même équipe de soins et étant des tiers au procès et aux opérations d’expertise. L’absence d’anonymisation ne pouvant être regardée comme strictement nécessaire à la défense de ses droits, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques s’imposant à tout médecin en matière de secret médical.
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En ce qui concerne l’obligation de moralité et de probité :
9. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique impose à tout médecin de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et son article R. 4127-28 lui interdit « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’il existe deux versions du dossier médical de Mme B, un premier portant mention d’une seule visite du Dr A le 11 mai 2015 à la clinique X et le second comportant une seconde visite le 12 mai 2015. Ce constat ne peut être sérieusement démenti par le Dr A dès lors qu’il est constant que, s’il a fait appel du jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme B de la réparation de ses préjudices, il n’a pas contesté ce jugement en tant que le tribunal avait écarté des débats le second dossier médical. Toutefois, il n’est pas établi que cette modification, pour regrettable qu’elle soit, constituerait, de sa part, un faux en écriture.
11. En second lieu, la décision d’un médecin d’engager une action en diffamation devant le juge judiciaire contre un de ses patients relève du droit d’agir en justice et ne constitue pas, par elle-même, une violation de ses obligations déontologiques.
12. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté les deux griefs analysés ci-dessus.
Sur la sanction :
13. Eu égard à l’ensemble des manquements du Dr A aux obligations déontologiques qui lui incombent en application du code de la santé publique, Mme B est fondée à soutenir que la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis, prononcée contre le Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est d’une sévérité insuffisante. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en portant la durée de cette interdiction à six mois dont trois mois avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er mai 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 juillet 2024 à minuit.
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Article 3 : La décision du 21 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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