Résumé de la juridiction
Ne s’est pas conformé aux règles de la prescription restreinte des médicaments ANTI-RETROVIRAUX. A prescrit en association de façon incohérente et sans nécessité médicale de l’EPIVIR® et du COMBAVIR® à un patient séronégatif pour le VIH et l’hépatite C. Prescription de PEGINTERFERON (Pégasys ®) et a poursuite du traitement au delà du délai médicalement validé, sans que soit réalisée une surveillance de l’état du patient ou sans nécessité médicale. A établi des prescriptions d’ALDARA® et de RENUTRYL® pour deux patients sans besoin médical réel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 22 janv. 2008, n° 4376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4376 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requêtes - 2 mois d'interdiction, dont 1 mois avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 4376 Dr Olivier H Séance du 6 décembre 2007 Lecture du 22 janvier 2008
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1)°, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 juin 2007, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 26 avril 2007, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, statuant sur sa plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Olivier H la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, par les motifs que la plainte dont ont eu à connaître les premiers juges faisait état de nombreuses anomalies relevées dans les prescriptions établies par le Dr H entre les mois de juin 2004 et de septembre 2006 ; qu’ainsi il a été mis en évidence des prescriptions non médicalement justifiées de médicaments potentiellement dangereux, tels que des médicaments pour le traitement du virus de l’immunodéficience humaine à un patient qui n’était pas séropositif, des médicaments anti-rétroviraux prescrits en association de façon incohérente et non conforme aux données de la science, sans intervention d’un médecin spécialiste hospitalier et un traitement à base d’interféron dans des conditions pouvant faire courir un risque injustifié aux deux patients en cause ; que, de même, il a prescrit des médicaments et des produits de santé sans besoin médical réel à deux patients ; qu’il y a lieu, en conséquence d’aggraver la sanction prononcée, notamment en supprimant tout sursis et en ordonnant la publication de la décision, les faits constatés étant constitutifs de manquements à l’honneur et la probité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 18 juin 2007 et le 13 septembre 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr H, médecin généraliste, tendant à ce que la section réforme la décision en date du 26 avril 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine ci-dessus analysée, par les motifs que le Dr H a été victime des manœuvres dolosives de patients visant à se faire prescrire des médicaments par tous moyens, en vue de trafics qu’il ignorait ; qu’il a toujours refusé de prescrire sans courrier ou ordonnance émanant d’un praticien hospitalier ; que les prescriptions incriminées doivent être mises sur le compte de son inexpérience devant une population difficile à prendre en charge ; que, dès qu’il a été informé des faits, le Dr H a pris les mesures nécessaires, et a alerté la caisse primaire d’assurance maladie ; que la prescription de médicaments pour le traitement du VIH à un patient qui n’était pas séropositif n’a pu lui faire courir de risque, puisque les traitements obtenus ne lui étaient pas destinés ; qu’aux deux patients atteints du VIH, il n’a été prescrit qu’une seule fois des anti-rétroviraux, avec une ordonnance subtilisée au Dr H, cette prescription n’étant pas, au demeurant, potentiellement dangereuse ; que, pour les prescriptions de peginterféron, traitement anti-hépatite C, pour un patient, il s’agissait d’une prolongation de traitement commencé au CHU de Bayonne, et pour l’autre, ont sans doute été produites de fausses ordonnances ; que les prescriptions de Rénutryl® et d’Aldara® étaient justifiées ; que le Dr H demande, en conséquence, une atténuation de la sanction prononcée, et le rejet de la requête du médecin conseil ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de manquement à l’honneur et à la probité, en l’absence d’intention de fraude ou de profit financier pour le praticien ; qu’ils doivent bénéficier de l’amnistie ; que la publication de la sanction n’est pas justifiée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2007, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne ; il tend aux mêmes fins que sa requête, avec les mêmes moyens ; il présente des synthèses des statuts des anti-rétroviraux et interférons, et des médicaments Aldara® et Rénutryl® ; il reprend les six dossiers en cause ; il signale que, lors de l’entretien contradictoire, le Dr H a signé sans commentaire le tableau des griefs qui lui a été présenté ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 2007, le mémoire présenté pour le Dr H, par lequel sont transmises diverses pièces complémentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GAY en la lecture de son rapport ;
– Me YOUNES, avocat, en ses observations pour le Dr H qui n’était pas présent ;
– Le Dr POUGNET, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne, en ses observations ;
Le défenseur du Dr H ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne et celle du Dr H sont dirigées contre la même décision en date du 26 avril 2007 ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que l’activité du Dr H a fait l’objet entre le mois de juin 2004 et le mois de septembre 2006, d’un contrôle qui a révélé des anomalies dans certaines de ses prescriptions ;
Considérant, en premier lieu, que la prescription restreinte des médicaments anti-rétroviraux obéit à des règles particulières, le traitement devant être initié par un praticien hospitalier spécialiste, et confirmé par lui au moins une fois par an ; que le médecin généraliste n’est pas autorisé à instaurer ce traitement, et que, s’il établit une ordonnance en vue de son renouvellement celle-ci doit reprendre les mentions de l’ordonnance initiale ; que la poursuite du traitement doit se faire en collaboration entre le médecin spécialiste et le médecin généraliste ; qu’il est reproché au Dr H d’avoir méconnu ces règles pour cinq patients (dossiers nos 11, 12, 13, 17 et 25), auxquels il a prescrit des anti-rétroviraux ; qu’il y a lieu d’exclure le dossier n°17, dans lequel il résulte de l’examen des pièces du dossier que la signature figurant sur la prescription a été contrefaite et ne peut être regardée comme étant celle du Dr H ; qu’en revanche, pour les dossiers nos 11, 12, 13 et 25, il ne s’est pas conformé aux règles ci-dessus rappelées pour établir ses prescriptions d’anti-rétroviraux ; qu’il a prescrit en association de façon incohérente de l’Epivir® et du Combivir® ; qu’il a prescrit ces médicaments sans nécessité médicale à un patient séronégatif pour le VIH et l’hépatite C (dossier n°25 ) ;
Considérant, en second lieu que, pour un patient (dossier n°3) atteint d’une hépatite C, le Dr H a prescrit du peginterféron (Pégasys ®) et a poursuivi le traitement au delà du délai médicalement validé, sans que soit réalisée une surveillance de l’état du patient ; qu’il a prescrit sans nécessité médicale le même traitement à un autre patient (dossier n°25) ;
Considérant enfin que le Dr H a établi des prescriptions d’Aldara® et de Rénutryl® pour deux patients (dossiers nos 11 et 12) sans besoin médical réel, ainsi que l’a montré leur examen ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits ci-dessus retenus constituent des fautes susceptibles de valoir au Dr H l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité de ses fautes en infligeant au Dr H la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un assorti du bénéfice du sursis ; qu’il y a lieu de confirmer cette sanction et de rejeter les requêtes ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr H ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr H et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne sont rejetées.
Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr H prendra effet le 1er mars 2008 à 0 h et cessera de porter effet le 31 mars 2008 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 157 euros seront supportés par le Dr H et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Olivier H, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bayonne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 6 décembre 2007, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr LEBATARD-SARTRE et M. le Dr GAY, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr DUCLOS, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 22 janvier 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la sécurité sociale.
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