Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 novembre 2013, n° 4996
CNOM 21 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des règles de la nomenclature générale des actes professionnels

    La cour a estimé que M. B a indûment facturé des actes non définis dans la nomenclature et a dépassé le nombre de patients autorisés pour les traitements de groupe.

  • Rejeté
    Demande d'expertise sur la validité des cotations

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, les faits reprochés étant suffisamment établis par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Transfert de son dossier à l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la juridiction actuelle était compétente pour statuer sur l'affaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 21 nov. 2013, n° 4996
Numéro(s) : 4996
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 novembre 2013, n° 4996