Résumé de la juridiction
Le désistement de sa plainte par le plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi.
En l’espèce, le requérant s’est successivement désisté devant le conseil départemental de la plainte qu’il avait formée contre un confrère en sa qualité de gérant d’une SCP, et, par la suite, devant la chambre disciplinaire de première instance de la plainte déposée en son nom propre contre le même praticien. La chambre de première instance, jugeant de la plainte personnelle du requérant, a régulièrement donné acte de son désistement sans avoir pu lui infliger une amende pour plainte abusive, et au surplus pour le dépôt de la plainte qu’il avait formée au nom de la SCP, plainte dont la chambre de première instance n’avait, par suite de son abandon devant le conseil départemental, jamais été saisie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2015, n° 12689 / O |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12689 / O |
| Dispositif : | Annulation Annulation de l'amende pour plainte abusive |
Texte intégral
N°12689/O
____________
Dr Ziyad E
____________
Ordonnance du 13 avril 2015
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 23 mars 2015, la requête présentée pour le Dr Marc B, ; le Dr B demande à la chambre de réformer la décision n° 5190, en date du 3 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a donné acte du retrait de sa plainte, transmise sans avis par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, formée à l’encontre du Dr Ziyad E, qualifié spécialiste en neurologie, et lui a infligé une amende d’un montant de 1 500 euros pour plainte abusive ;
Le Dr B soutient que son appel tend uniquement à la réformation de l’amende civile prononcée à son encontre ; qu’il a déposé plainte à l’encontre du Dr E, tant en son nom personnel pour propos injurieux et calomnieux, qu’en sa qualité de gérant de la S.C.P.B-Lemarquis-Peroni pour violation d’une clause de non-réinstallation ; que, pour ce qui est de sa propre plainte, il s’en est désisté par courrier du 9 décembre 2014 ; que, s’agissant de la plainte qu’il avait valablement formée, es qualités de gérant de la S.C.P, il s’en était, dans le souci de se conformer à la volonté de ses associés, désisté par courrier du 15 janvier 2014, soit plus d’un an avant que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ne statue ; que c’est donc par une erreur d’appréciation que la chambre disciplinaire de première instance, après lui avoir indiqué qu’il était inutile de se présenter à l’audience fixée au 11 décembre 2014, a, sans débat contradictoire, déclaré abusive sa requête et l’a condamné au paiement d’une amende pour s’être « prévalu du soutien fictif de ses associés qui s’étaient désolidarisés de sa démarche » ; qu’il y a lieu de réformer la décision sur ce point ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-5 ;
Sur le prononcé de l’amende par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azure-Corse :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
2. Considérant que, si les juridictions ordinales peuvent prendre l’initiative, en application des dispositions précitées de l’article R. 741-12, d’infliger une amende à l’auteur d’une plainte présentant un caractère abusif, le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi ;
3. Considérant que l’appel du Dr B porte sur sa condamnation à une amende pour plainte abusive ; qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B s’est successivement désisté, d’une part, le 15 janvier 2014, devant le conseil départemental du Var, de la plainte contre le Dr E qu’il avait formée en sa qualité de gérant de la S.C.P, en raison du non-respect par ce dernier, ex-associé de la S.C.P, de la clause de non-réinstallation figurant aux statuts et, d’autre part, devant la chambre disciplinaire de première instance, le 9 décembre 2014, de la plainte déposée en son nom propre contre ce praticien ; que la chambre disciplinaire de première instance, qui n’avait à juger que de la plainte personnelle du Dr B, lui a régulièrement donné acte de ce désistement ; qu’ainsi, n’étant plus saisie de ladite plainte, elle ne pouvait, en tout état de cause, infliger au Dr B une amende pour plainte abusive, au surplus pour le dépôt de la plainte qu’il avait formée au nom de la S.C.P, plainte dont la chambre disciplinaire de première instance n’avait, par suite de son abandon devant le conseil départemental du Var, jamais été saisie ; que le Dr B est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 3 mars 2015, est annulé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr Marc B, au Dr Ziyad E, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’ordre des médecins.
Fait le 13 avril 2015
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
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