Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 février 2019, n° 13420
CNOM 18 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de réponse à moyen

    La cour a constaté que la décision de première instance n'avait pas répondu aux moyens soulevés, ce qui justifie l'annulation de cette décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des obligations déontologiques

    La cour a jugé que le D r A a effectivement méconnu ses obligations déontologiques en établissant un lien de causalité non vérifié dans le certificat médical.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a estimé qu'elle était incompétente pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la Société X.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d'annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon qui a rejeté sa plainte contre le Docteur A et de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du Docteur A. La société soutient que les premiers juges ont méconnu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les agissements du Docteur A ne peuvent s'analyser en une simple "imprudence". La juridiction conclut que le Docteur A a effectivement méconnu les obligations déontologiques et décide de lui infliger une sanction de l'avertissement. Elle rejette par ailleurs les conclusions indemnitaires de la société X et se déclare incompétente pour se prononcer sur le sujet.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 févr. 2019, n° 13420
Numéro(s) : 13420
Dispositif : Annulation Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

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