Résumé de la juridiction
Un médecin doit veiller, lorsqu’il établit un certificat médical, à ne faire état que des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer et à ne pas s’approprier les dires de son patient qu’il ne serait pas à même de vérifier. En l’espèce, le médecin du travail poursuivi a, dans le certificat médical litigieux, d’une part, établi un lien de causalité direct entre la réception par le salarié de la lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement et les troubles psychiques constatés et, d’autre part, affirmé que les symptômes étaient apparus à une date antérieure de plusieurs jours à la première consultation avec son patient. En établissant un tel certificat, le praticien a manqué à ses obligations prévues par les articles R.4127-28 (certificat de complaisance), R.4127-50 (avantage indu au profit des patients) et R.4127-76 (certificat) du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 févr. 2019, n° 13420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13420 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13420 __________________
Dr A __________________
Audience du 13 décembre 2018
Décision rendue publique par affichage le 18 février 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 décembre 2016, la requête, présentée par la Société X, représentée par son représentant légal en exercice ; la société demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) d’annuler la décision n° 2609 en date du 9 décembre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, et dirigée contre le Dr A ;
2°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
La société soutient que les premiers juges ont entaché leur décision de défaut de réponse à moyen, en ce qu’ils n’ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de la méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; que les stipulations de l’article 6§1 de cette convention ont été plusieurs fois méconnues lors de la procédure suivie ; qu’ainsi, premièrement, lors de la réunion de la commission de conciliation, le 6 octobre 2016, elle a subi, de la part de la commission de conciliation, une pression afin qu’elle se désiste ;
deuxièmement, que, lors de sa séance du 13 octobre 2015, le conseil départemental a dénoncé « l’attitude scandaleuse de Me Pierchon » et demandé à son président qu’elle soit dénoncée au bâtonnier, et que, lors de cette même séance, le conseil départemental a estimé que le Dr A n’avait commis aucune faute déontologique et demandé, qu’en cas de rejet de la plainte, elle soit condamnée à régler au conseil départemental des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros ; troisièmement, que, dans des courriers en date des 26 octobre 2015 et 8 juin 2016, le président du conseil départemental a dénoncé l’attitude de
Me Pierchon, et que l’un de ces courriers a été transmis à la chambre disciplinaire de première instance ; quatrièmement, que, lors de l’audience disciplinaire du 25 novembre 2016, le président du conseil départemental a sollicité à nouveau sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ; cinquièmement, que la décision attaquée ne fait pas mention des observations faites au président du conseil départemental par la présidente de la chambre, et que cette décision ne fait pas davantage mention de la demande du conseil départemental tendant à sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ; que, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, les agissements du Dr A ne peuvent s’analyser en une simple « imprudence » ; qu’au reste, la chambre disciplinaire a bien constaté les manquements aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, mais qu’elle n’a pas tiré les conséquences de ces constatations en refusant de retenir la rédaction d’un « certificat de complaisance » ; que M. B n’a consulté aucun médecin entre le 7 août 2015, date de la réception de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, et le 17 août 2015 ; que, lors de l’entretien préalable s’étant déroulé le 17 août 2015, ni M. B, ni son conseiller, n’ont fait état de troubles de santé, encore moins d’un 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 accident de travail qui serait intervenu le même jour ; que le certificat litigieux en date du 17 août 2015 retient un accident de travail en date du 7 août 2015 en se fondant sur les seuls dires de M. B ; que le Dr A, en rédigeant ce certificat, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R 4127-76 du code de la santé publique ; qu’en effet, dans ce certificat, elle fait état de faits qu’elle n’a pu constater, notamment en affirmant l’existence de symptômes depuis le 7 août 2015, date à laquelle, elle-même, comme M. B, étaient en congé ; que l’établissement du certificat litigieux est également contraire à l’article 441-7 du code pénal qui prohibe l’établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2017, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Hérault, dont le siège est Maison des Professions Libérales, 285 rue Alfred Nobel à Montpellier (34000) ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que, le 17 août 2015, le Dr A a reçu en urgence, pendant 1 heure 30, M. B ; que, lors de cette consultation, elle a constaté l’existence de bouffées délirantes aigües ; que, lors de l’hospitalisation qu’elle a préconisée, ce diagnostic a été confirmé et que l’hospitalisation a duré une quinzaine de jours ; que, si elle n’a pas assisté à la réception du courrier comportant la convocation à l’entretien préalable, elle a pu se fonder sur les dires de l’intéressé pour considérer que les troubles constatés provenaient de la réception de ce courrier le 7 août 2015, fait qui n’est contesté par aucune des parties ; que le conseil de la société requérante a tout fait pour empêcher la conciliation, laquelle aurait pu aisément être obtenue sans sa présence ; que c’est la raison pour laquelle il s’en est ouvert au bâtonnier de l’ordre ; que le Dr A a eu, dans cette affaire, une attitude en tous points exemplaire ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 13 février 2017 et les 14 et 17 septembre 2018, les mémoires présentés par et pour la Société X ; celle-ci reprend les conclusions de sa requête et conclut, en outre, à la condamnation du Dr A à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices ayant résulté du faux certificat qu’elle a rédigé et une somme de 16 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle demande, en outre, que soit mise à la charge du Dr de
Boisgelin, président du conseil départemental, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices ayant résulté de ses écrits de dénonciation gravement outrageants et mensongers ;
L’association reprend les moyens de sa requête et soutient, en outre, qu’elle conteste formellement l’affirmation du conseil départemental, contenue dans le mémoire en défense susvisé, selon laquelle le Dr A aurait eu, dans cette affaire, une attitude en tous points exemplaire ; que les certificats du Dr A lui ont causé d’importants préjudices en matière prud’homale ; que la CPAM a refusé, par deux fois, de prendre en charge le prétendu accident de travail qu’avait retenu le Dr A ;
Vu les courriers du 29 août 2018 par lesquels la chambre disciplinaire nationale a soulevé le moyen d’ordre public tiré de de la recevabilité des conclusions de la Société X tendant, d’une part, à la condamnation du Dr A à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du certificat incriminé et, d’autre part, à la condamnation du Dr de Boisgelin, président du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses attitudes et écrits dans cette affaire ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 2018, le mémoire présenté pour le Dr A, qualifiée en médecine générale ; celle-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Société X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr A soutient que cette requête est irrecevable, car elle a été signée par Mme C, secrétaire générale de l’association, laquelle n’avait pas qualité pour faire appel ; que l’article 6 §1 de la CEDH ne s’applique pas à une procédure non juridictionnelle ; que les stipulations de cet article ont été respectées lors de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance ; que le certificat contesté fait état des constatations médicales qu’elle a été en mesure d’effectuer, et n’est entaché d’aucune irrégularité ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2018, le mémoire présenté pour la
Société X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2018 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2018 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 décembre 2018, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour la Société X ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2018 :
- Le rapport du Dr Bohl ;
- Les observations de Me Pierchon pour la Société X ;
- Les observations de Me Grillon pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B, suite à des différends l’opposant à son employeur, la Société X, et portant, notamment, sur l’applicabilité d’une convention collective, a reçu de cet employeur, le 7 août 2015, une lettre de convocation pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, entretien fixé, dans la lettre de convocation, au 17 août 2015 ; que, le 17 août 2015, après la tenue de cet entretien, qui s’est déroulé dans l’après-midi, M. B, accompagné d’un collègue et d’une ex collègue, a consulté le Dr A, qui n’était pas son médecin traitant, et qu’il consultait pour la première fois ;
qu’à l’issue de la consultation, qui a duré environ 1 heure 30, le Dr A a établi, et remis à M. B, un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail, valable jusqu’au 30 septembre 2015 ; que ce certificat, qui date l’accident du travail du 7 août 2015, fait état d’un « état de choc avec bouffées délirantes aigües, isolement, troubles du sommeil suite à la réception d’un courrier en AR de licenciement pour faute grave (mise à pied à titre conservatoire) (…) symptômes depuis le 07/08/15 » ; qu’en remettant ce certificat à M. B, le Dr A lui a recommandé de se présenter au service des urgences psychiatriques d’un établissement hospitalier ; que, suivant cette recommandation, M. B s’est présenté, le 19 août 2015, au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier régional universitaire de
Montpellier ; qu’il a été hospitalisé dans cet établissement jusqu’au 26 août 2015 et qu’un compte rendu de cette hospitalisation, confirmant les troubles constatés par le Dr A, a été établi, le 3 septembre 2015, par un médecin du CHRU ; que la Société X a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A, en soutenant, qu’en rédigeant le certificat du 17 août 2015, celleci aurait contrevenu aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; que cette société relève appel de la décision qui a rejeté cette plainte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A :
2. Considérant que, si le mémoire d’appel de la société X est signé par la secrétaire générale de cette association, ce mémoire figure en annexe d’une lettre, signée du président de l’association et par laquelle ce dernier déclare, au nom de l’association, faire appel de la décision attaquée, en se référant au mémoire susmentionné ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la signataire de la requête d’appel n’aurait pas eu qualité pour former appel de la décision attaquée, doit être écartée ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision attaquée :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-50 du même code : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit / (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4127-76 dudit code :
« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer ; que, s’il peut rapporter les dires de son patient relatifs à la cause des affections constatées, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été mis à même d’en vérifier la véracité ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des énonciations – précitées – du certificat litigieux, et de la fixation, dans ce certificat, de la date du 7 août 2015 pour 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’accident de travail motivant l’arrêt, que le Dr A, dans le certificat dont s’agit, a établi un lien de causalité direct entre la réception, le 7 août 2015, par M. B, de la lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement, et les troubles psychiques qu’elle constatait ; que, toutefois, le Dr A n’avait été en mesure, à la date de rédaction du certificat, ni de vérifier la réalité de la réception, le 7 août 2015, par M. B, de la lettre de convocation dont s’agit, ni, a fortiori, d’établir un lien de causalité entre la réception de la lettre et les troubles constatés ;
6. Considérant, en outre, que le Dr A ne pouvait, comme elle l’a fait, affirmer dans le certificat litigieux que les symptômes étaient apparus le 7 août 2015 alors qu’elle voyait M. B pour la première fois le 17 août 2015 ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que l’association requérante est fondée à soutenir, qu’en rédigeant le certificat contesté, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles précités du code de la santé publique ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions pécuniaires :
8. Considérant que la juridiction disciplinaire est, en tout état de cause, incompétente pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société
X;
9. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Dr A la somme que celle-ci demande à ce titre ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions en condamnant le Dr A à verser, à ce titre, la somme que demande la Société X ;
DECIDE:
PAR CES MOTIFS, er
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de LanguedocRoussillon, en date du 9 décembre 2016, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la Société X sont rejetées en ce que la chambre disciplinaire nationale est incompétente pour se prononcer.
Article 4 : Les conclusions du Dr A et de la Société X tendant à l’application en appel des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la Société X, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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