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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 13 févr. 2015, n° 13/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 13/00660 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
AFFAIRE N° : 13/00660
DU : 13 Février 2015
MINUTE N° 2015/[…]
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 13 Février 2015
AFFAIRE :
FGVATAI
C/
X
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis Service de recouvrement FGTI, […]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A X, né le […] à […][…]
représenté par Me Hervé-Jean EBOKI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et par Me Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Pierre PELISSIER, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente
Assesseur : Sophie RAFIN, Juge (rapporteur)
Greffier lors des débats : Jérôme LESNE-MENARD
Greffier lors du prononcé : Béatrice ESTEVES,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2014, l’audience de plaidoiries a été fixée devant le Juge rapporteur au 12 Décembre 2014 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2015
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2007, à la suite d’une altercation, Monsieur X a porté des coups de couteaux à Monsieur B Y dans le hall de son immeuble.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel d’EVRY, Monsieur A X a été reconnu coupable, par jugement du 29 juin 2010, de violences aggravées et condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve.
Monsieur Y a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) d’une requête aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Le docteur Z, désigné par ordonnance du 8 septembre 2010, a remis son rapport le 22 juillet 2011.
Par courrier du 31 mai 2012, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions a formulé une offre globale d’indemnité d’un montant de 16.088,30€.
Par ordonnance du 25 juin 2012, la CIVI a homologué le constat d’accord intervenu entre le Fonds de Garantie et Monsieur Y pour la somme de 16.088,30€.
Après l’échec de tentatives amiables de mise en oeuvre de son recours subrogatoire, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions a, par assignation du 21 décembre 2012, saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner Monsieur A X à lui verser la somme de 16.088,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2014, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions maintient l’ensemble de ses demandes.
En réponse et par conclusions signifiées par le palais le 5 mars 2014, Monsieur C X sollicite le débouté du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’en l’absence de qualité de partie civile, Monsieur Y ne pouvait solliciter de quelconques dommages et intérêts au titre de l’action civile,
— que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, de sorte que le Fonds de Garantie ne peut lui réclamer le remboursement des sommes qu’il a versées à Monsieur Y,
— que le quantum de la créance n’est nullement justifié.
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2014. L’affaire a été plaidée le 12 décembre 2014 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 13 février 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à l’égard de Monsieur C X
Monsieur C X expose que la constitution de partie civile de Monsieur Y a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de grande instance d’EVRY du 29 juin 2010, “faute d’avoir été présentée dans les formes légales”, de sorte que celui-ci “ne pouvait solliciter de quelconques dommages et intérêts au titre de l’action civile”et qu’en conséquence, le Fonds de garantie doit être débouté de sa demande.
Cependant, contrairement à l’affirmation du défendeur selon laquelle “l’irrecevabilité de la constitution de partie civile se confond avec celle de l’action civile”, l’irrecevabilité d’une action en justice n’interdit pas à son bénéficiaire de la réintroduire dans les formes prescrites par les textes, de sorte que l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel n’empêchait nullement Monsieur Y de saisir toute juridiction compétente aux fins d’être indemnisé.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale que “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel”.
C’est donc par une lecture ajoutant au texte une condition qu’il ne comporte pas que le défendeur sollicite le débouté du Fonds de Garantie de son recours subrogatoire au motif que “Monsieur Y ne pouvait saisir la CIVI pour solliciter une indemnisation financière de ses préjudices subis en l’absence de toute constitution de partie civile et de toute demande auprès du tribunal correctionnel”.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale que l‘action récursoire du Fonds de Garantie n’est nullement subordonnée à la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction répressive, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 mai 2002, n° 00-19.830 : JurisData n° 2002-014437).
Dès lors, les circonstances que la constitution de partie civile de Monsieur Y ait été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel, qu’aucun montant de réparation n’ait en conséquence été mis à la charge Monsieur A X par cette juridiction, et que la détermination des sommes dues résulte de la décision de la CIVI devant laquelle il n’a pas été appelé à s’exprimer, sont sans incidence sur la recevabilité de l’action subrogatoire exercée par le Fonds de Garantie.
Sur les conditions du recours subrogatoire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à l’égard de Monsieur C X
Monsieur C X fait valoir que “les atteintes subies par Monsieur Y ne rentrent nullement dans celles pour lesquelles le Fonds de garantie peut bénéficier de la subrogation légale”.
L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° (…)
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois”.
Il résulte encore de l’article 706-11 du Code de procédure pénale que seule l’infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du Fonds de Garantie des victimes d’infractions.
En l’espèce, Monsieur C X a été condamné pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours, de sorte que la requête indemnitaire de Monsieur Y était parfaitement recevable par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L 422-1 et suivants du code des assurances que le Fonds de Garantie indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’une atteinte à la personne, que cette indemnisation porte sur les dommages résultant d’atteintes à la personne, que les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions et qu’il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, que lorsque le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions justifie du bien fondé de sa demande par la production des pièces suivantes:
∙ jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance d’EVRY du 29 janvier 2010, lequel a reconnu coupable Monsieur C X de violences aggravées à l’encontre de Monsieur Y,
∙ ordonnance du 8 novembre 2010 du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ayant ordonné une expertise médicale de la victime,
∙ procès verbal de transaction du 9 juin 2012 homologué le 25 juin 2012,
∙ attestation de paiement.
Il résulte de ces éléments que les conditions du recours subrogatoire du Fonds de garantie, fondé sur l’indemnité allouée en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, sont réunies.
Sur le quantum de la créance
Monsieur C X soutient enfin que “le fonds de garantie ne verse aucune pièce pouvant valablement justifier toutes les sommes qu’il a versées à Monsieur Y”.
La procédure indemnitaire qui s’est déroulée devant la CIVI a fixé la créance du Fonds de Garantie au regard du rapport remis le 22 juillet 2011 par le docteur Z.
Il apparaît que Monsieur Y a subi les blessures suivantes:
— Plaies par arme blanche (couteau)
— Plaie thoraco-abdominale basi-thoracique antéro-latérale associant :
— plaie du diaphragme,
— plaie transfixiante de l’estomac,
— hémothorax,
— hémopéritoine,
[…]
Ces lésions ont entraîné les conséquences suivantes:
— Hospitalisation du 15 septembre au 15 octobre 2007,
— ITT du 15 septembre au 31 décembre 2007,
— DFTT du 15 septembre au 15 octobre 2007,
— DFTP à 25% du 16 octobre au 31 décembre 2007,
— DFTP à 10 % du 1er janvier au 15 mars 2008,
— AIPP : 2%,
— Souffrances endurées : 3.5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— Préjudice esthétique permanent : 2.5/7,
— Dysesthésies péri-cicatricielles avec adhérences aux plans profonds de la plaie pénétrante basithoracique antéro-latérale gauche,
— Essoufflement à l’effort prononcé.
Par courrier du 31 mai 2012, le Fonds de Garantie a détaillé ses propositions d’indemnisation pour chacun des postes de préjudice:
Préjudice patrimonial :
— Perte de gains professionnels actuels 2.267€
— Aide tierce personne 403€
Préjudice extra-patrimonial :
— Souffrance endurées :6.000€
— Préjudice esthétique permanent: 3.800€
— Préjudice d’agrément temporaire : 50€
— Déficit fonctionnel permanent : 2.000€
— Gêne temporaire totale : 682€
— Gêne temporaire partielle à 10 % : 162,80€
— Gêne temporaire partielle à 25 %: 423,50€
— Frais judiciaires 300€
Offre Globale d’Indemnité : 16.088,30€
Il s’avère que Monsieur Y a subi une agression par arme blanche ayant entraîné des blessures importantes au regard desquelles l’expression de “très légers préjudices” employée par le défendeur paraît totalement inappropriée.
Compte tenu de ces éléments, les préjudices doivent être fixés comme suit, étant préalablement rappelé que depuis la loi du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
I- Préjudice patrimonial
རྭ Pertes de gains professionnels actuelles
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, soit le 15 mars 2008.
Monsieur Y a justifié, en produisant ses bulletins de salaires et ses relevés d’indemnités journalières, de la perte de 2.267,00 €.
Le Fonds de Garantie, en allouant la somme de 2.267,00€, a donc valablement évalué le préjudice de Monsieur Y au titre de la perte de gains professionnels actuelle.
[…]
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Elle doit inclure les charges patronales. Elle ne saurait prendre en compte les possibles déductions d’impôt auxquelles pourrait prétendre la victime.
En l’espèce, Monsieur Y a bénéficié d’une assistance quotidienne d’une heure par jour depuis sa sortie de l’hôpital, soit du 16 octobre au 15 novembre 2007.
Sur la base d’un taux horaire moyen de 13 euros, il a donc été valablement alloué à la victime la somme de 403€.
རྭ Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats .
Les frais judiciaires de Monsieur Y ont été valablement indemnisés à hauteur de 300,00 €.
II- Préjudice extra-patrimonial
[…]
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques que doit endurer la victime durant sa maladie traumatique.
En l’espèce, les éléments qui le constituent sont l’agression, les deux interventions, la rééducation, le problème infectieux et d’abcès, les soins infirmiers.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7 par le Docteur Z.
Compte-tenu de ces éléments, il a valablement été alloué à Monsieur Y la somme de 6.000€ en réparation des souffrances psychiques et physiques qu’il a subies.
རྭ Préjudice d’agrément temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur Z, il apparaît que les activités de loisirs de Monsieur Y ont été interrompues du fait de sa plaie.
Le Docteur Z a retenu un préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur Y a valablement été indemnisé à hauteur de 50€.
རྭ Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Pour la période antérieure à la consolidation, il s’agit de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Il peut être partiel ou total.
En l’espèce, il ressort des conclusions du Docteur Z que Monsieur Y a subi une gêne totale pour les actes de la vie courante durant 31 jours, puis une gêne temporaire partielle à 25 % de 77 jours (du 16 octobre au 31 décembre 2007), puis une gêne temporaire partielle à 10 % pendant 74 jours ( du 1er janvier au 15 mars 2008).
Le Fonds de Garantie a ainsi justement indemnisé la victime à hauteur de 22€/ jour pendant 31 jours, puis à hauteur de 5,5€/ jour pendant 77 jours, puis à hauteur de 2,2€/ jour pendant 74 jours, soit une indemnisation totale de 1.268,30 euros (682€ +423,50 € +162,80 €).
རྭ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste concerne un déficit définitif, après consolidation, c’est-à -dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, Monsieur Y était âgé de 28 ans au moment des faits et travaillait comme grutier au sein de la société ETI en CDI depuis février 2007 sans qu’il ait pu reprendre son travail au jour de l’expertise.
Le docteur Z a évalué un préjudice fonctionnel permanent de 2%.
Le Fonds de Garantie a donc justement indemnisé la victime à hauteur de 2.000€, ce qui est parfaitement raisonnable au regard de l’âge de la victime et de ses activités professionnelles.
རྭ Préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime qui doit prendre en compte tous les éléments de nature à altérer son apparence et/ou son expression.
En l’espèce, Monsieur Y a conservé :
— une cicatrice de toracotomie postéro-latérale gauche
— une cicatrice de laparotomie médiane sus et péri-ombilicale
— une cicatrice de drainage du flanc droit et des plaies par arme blanche, thoracique antéro-latérale gauche et postérieure gauche.
Le Docteur Z a évalué ce préjudice à 2,5/7 compte-tenu de sa visibilité et de sa persistance.
Le Fonds de Garantie a donc justement indemnisé la victime à hauteur de 3.800€ en réparation de son préjudice esthétique permanent.
En conclusion, chacun des postes de préjudices subis par la victime ayant été justement indemnisé par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions , il y a lieu de condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 16.088,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable au regard des faits de la cause de mettre à la charge de Monsieur C X les frais irrépétibles engagés par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à hauteur d’une somme de 2.000 euros, laquelle doit porter intérêts au taux légal à compter de ce jour, tandis que Monsieur C X, qui succombe à la présente instance, ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.
Monsieur C X qui succombe doit en outre être condamné aux dépens et il convient d’autoriser Maître Emily MENGELLE avocat au barreau de l’ESSONNE à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
CONDAMNE Monsieur C X à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions les sommes de:
➤ 16.088,33 euros, représentant le montant versé à Monsieur B Y à la suite de l’agression qu’il a subie le 15 septembre 2007,
➤ les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 21 décembre 2012,
➤ 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens et AUTORISE Maître Emily MENGELLE avocat au barreau de l’ESSONNE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TREIZE FEVRIER DEUX MIL QUINZE, par Madame Céline RILLIOT-LE NU , Vice-Présidente, le président étant empêché, assistée de Béatrice ESTEVES, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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