Résumé de la juridiction
Généraliste a établi le 24 mars 2015, d’une patiente un certificat d’arrêt de travail de six jours et a mentionné sur l’imprimé approprié que cet arrêt de travail était motivé par un « harcèlement au travail ». A commis une faute en rédigeant cette mention, qui ne correspond pas à une constatation médicale qu’il aurait été en mesure de faire. En revanche, dans le certificat qu’il a remis le 30 mars 2015 à la même patiente, il s’est borné à reproduire avec prudence les dires de l’intéressée et n’a donc commis aucun manquement déontologique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 sept. 2018, n° 13320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13320 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13320 __________________
Dr A __________________
Audience du 10 juillet 2018
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 7 septembre 2016, la requête présentée par M. B ; M. B demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 15-064, en date du 25 août 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, statuant sur sa plainte contre le Dr A, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins qui s’y est associé, a infligé à ce médecin la sanction de l’avertissement ;
- de lui infliger une sanction plus sévère ;
- de mettre à sa charge le versement de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; M. B soutient que le Dr A a établi le 24 mars 2015, au bénéfice de sa patiente, Mme C, un certificat de complaisance ; qu’il lui a prescrit un arrêt de travail motivé par un « harcèlement au travail » ; qu’il a établi un nouveau certificat ayant le même objet le 30 mars 2015 ; que le certificat du 30 mars est aussi fautif que celui du 24 mars ; que les deux certificats attestent d’un harcèlement au travail que le médecin n’a pas constaté ; que, dans le certificat du 30 mars, le Dr A rapporte les dires de sa patiente sans recul ni discernement ;
que ce certificat ne comporte aucune constatation médicale ; que le Dr A ne pouvait ignorer l’usage qui serait fait de ce certificat et des conséquences qu’il pourrait entraîner ; que ces deux certificats ont gravement nui à M. B qui a été suspendu de ses fonctions pendant quatre mois ; que la sanction de tels agissements doit au moins consister en un blâme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, élisant domicile 426, boulevard Louis
Havez à Bouchain (59111), tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient qu’après avoir reçu en consultation Mme C, âgée de 20 ans et en grande détresse psychologique, il lui a délivré un arrêt de travail de 10 jours en précisant, sur le volet n° 1 de l’imprimé, « harcèlement au travail » ; que, le 30 mars, il a rédigé un certificat dans lequel il rapporte les dires de Mme C et énumère les symptômes qu’elle décrit ; que la mention qui figure sur le volet n° 1 de l’imprimé d’arrêt de travail est destiné au médecin contrôleur de l’assurance maladie de la patiente ; qu’elle est destinée à indiquer le motif de l’arrêt de travail ; qu’en portant cette mention, le Dr A a entendu réagir à la fragilité psychologique de la patiente et informer le service du contrôle médical mais nullement nuire à M. B ; qu’il n’est pas établi que la suspension prononcée à l’encontre de M. B soit en lien avec ces certificats ; que le certificat du 30 mars est rédigé avec une extrême prudence ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2016, le mémoire présenté par M. B qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; M. B soutient, en outre, que l’avertissement infligé au Dr A est sans commune mesure avec la gravité de ses agissements ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 28 novembre 2016 et 9 février 2017, les mémoires présentés pour le Dr A qui reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire ;
Le Dr A soutient, en outre, que les certificats litigieux n’ont pas été établis à la demande du maire de la commune dans laquelle travaillait Mme C mais après consultation de la patiente ; que ces documents ne mettent personne en cause ; que les précédents invoqués par M. B ne sont pas pertinents ; que le tribunal de grande instance de
Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2017, a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. B à son encontre ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2017, le courrier présenté par M. B transmettant copie du mémoire produit devant la cour d’appel de Douai contre le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 26 janvier 2017 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 avril 2017, le courrier présenté pour le Dr
A transmettant copie des conclusions d’intimé produites devant la cour d’appel de Douai sur le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 26 janvier 2017 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, dont le siège est 2, rue de la
Collégiale à Lille cedex (59043), qui demande le prononcé d’une sanction disciplinaire appropriée ;
Le conseil départemental soutient qu’en mentionnant « harcèlement au travail » sur l’imprimé d’arrêt de travail qu’il a remis à Mme C, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juin 2018, le courrier par lequel le conseil du Dr A transmet à la chambre disciplinaire nationale copie de l’arrêt du 1er mars 2018 de la cour d’appel de Douai confirmant le rejet de la plainte de M. B contre le Dr A et le condamnant à verser au médecin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de 2
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juillet 2018 :
- Le rapport du Dr Mozziconacci ;
- Les observations de Me Opovin pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A a établi le 24 mars 2015, au profit de Mme C, un certificat d’arrêt de travail de six jours et a mentionné sur l’imprimé approprié que cet arrêt de travail était motivé par un « harcèlement au travail » ; que cette mention, qui ne correspond pas à une constatation médicale que le médecin a été en mesure de faire, révèle de sa part un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit aux médecins la délivrance de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance ; qu’en revanche, dans le certificat qu’il a remis le 30 mars 2015 à la même patiente, il s’est borné à reproduire avec prudence les dires de l’intéressée et n’a donc commis aucun manquement déontologique ;
2. Considérant qu’en infligeant pour ces faits au Dr A la sanction de l’avertissement, la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais en a fait une juste appréciation et qu’aucun motif ne justifie que cette sanction contre laquelle le médecin ne s’est pas pourvu soit aggravée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B ;
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pasde-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hautsde-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Valenciennes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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