Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2018, n° 13320
CNOM 5 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Sanction insuffisante

    La cour a estimé que la sanction de l'avertissement était appropriée et qu'aucun motif ne justifiait son aggravation.

  • Rejeté
    Gravité des agissements du Dr A

    La cour a jugé que les faits reprochés ne justifiaient pas une sanction plus sévère que celle déjà infligée.

  • Rejeté
    Responsabilité du Dr A

    La cour a décidé que le Dr A, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamné à rembourser les frais demandés par M. B.

Résumé par Doctrine IA

M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des Médecins de réformer la décision de première instance et d'infliger une sanction plus sévère au Dr A. Il soutient que ce dernier a établi des certificats de complaisance pour sa patiente, ce qui a entraîné sa suspension de ses fonctions. Le Dr A affirme quant à lui avoir établi ces certificats en réaction à la détresse psychologique de la patiente et pour informer le service de contrôle médical, sans intention de nuire. La chambre disciplinaire reconnaît que le premier certificat est fautif mais estime que le deuxième est rédigé avec prudence. Elle confirme donc la sanction de l'avertissement infligée au Dr A. Elle rejette la requête de M. B et ne le condamne pas à verser des frais au Dr A.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 sept. 2018, n° 13320
Numéro(s) : 13320
Dispositif : Rejet Rejet de la requête

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2018, n° 13320