Résumé de la juridiction
Gynécologue-obstétricien (Dr A) a réalisé le 31 janvier 2017 une échographie du premier trimestre à 12 semaines d’aménorrhée. Cette échographie a été interprétée comme normale par le Dr A, or l’enfant est né porteur d’une malformation majeure au niveau des deux bras. Le praticien a commis une faute grave en ne procédant pas à la mesure de la clarté nucale du fœtus alors même que cette mesure était nécessaire pour l’évaluation combinée du risque de trisomie 21 fœtale et aurait dû être pratiquée. Elle a rempli de manière très lacunaire le compte rendu de l’examen et n’a pas procédé à une échographie par voie vaginale, alors que la patiente présentait un surpoids important et que ce mode d’examen, usuellement pratiqué, est recommandé dans cette hypothèse pour améliorer la qualité des images. Si le Dr A soutient qu’elle a obtenu en 2009 un diplôme en ultrasonographie obstétricale et gynécologique qui autorise son titulaire à réaliser des échographies fœtales et qu’elle est inscrite dans un réseau de périnatalité, les manquements rappelés ci dessus révèlent une insuffisance professionnelle dans la pratique de l’échographie obstétricale. C’est donc à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance lui a enjoint de suivre une formation en échographie en gynécologie-obstétrique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2020, n° 14059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14059 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14059 ____________________
Dr A ____________________
Audience non publique du 20 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance Grand-Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologieobstétrique.
Par une décision n° DG 947 du 4 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans à l’encontre du Dr A et lui a enjoint de suivre une formation en échographie gynécologie-obstétrique sous réserve de la teneur du rapport médical mentionné au II de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- il est faux de prétendre qu’elle n’a pas les qualifications requises pour effectuer les échographies en cause, par suite, l’injonction de formation doit être annulée ;
- lors de la deuxième échographie, réalisée à 12 semaines d’aménorrhée, le Dr A n’a pas décelé la malformation en dépit d’un examen attentif dès-lors qu’à ce stade de la grossesse, le diagnostic de ce type de malformations est particulièrement délicat, ce défaut de diagnostic ne peut être constitutif d’une faute, d’autant que les échographies suivantes, réalisées par d’autres confrères, n’ont pas non plus permis de déceler la malformation ;
- la très lourde sanction prononcée est la traduction de l’émotion causée par la gravité de la malformation mais est disproportionnée par rapport à la faute reprochée, laquelle n’a pas causé la malformation et n’aurait pas eu de conséquence si le professionnel qui a réalisé l’échographie suivante avait décelé l’anomalie.
Par des courriers du 15 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief soulevé d’office par le juge tiré de ce que le Dr A ne détiendrait pas le diplôme requis pour réaliser des échographies prénatales.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre que, au moment des faits, la législation ne prévoyait pas d’obligation de formation spécifique pour la réalisation des échographies obstétricales et fœtales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du20 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Chemla pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bremard pour le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, praticien contractuel à temps plein au Centre hospitalier d’ «ABC» a réalisé le 31 janvier 2017 une échographie du premier trimestre à 12 semaines d’aménorrhée. Cette échographie a été interprétée comme normale par le Dr A, or l’enfant est né porteur d’une malformation majeure au niveau des deux bras.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès-lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 412733 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le Dr A n’a pas procédé à la mesure de la clarté nucale du fœtus alors même que cette mesure était nécessaire pour l’évaluation combinée du risque de trisomie 21 fœtale et aurait dû être pratiquée, d’autre part, elle a rempli de manière très lacunaire le compte rendu de l’examen et, enfin, elle n’a pas procédé à une échographie par voie vaginale, alors que la patiente présentait un surpoids important et que ce mode d’examen, usuellement pratiqué, est recommandé dans cette hypothèse pour améliorer la qualité des images. Ces manquements révèlent que le Dr A a fait preuve de désinvolture et n’a pas donné à sa patiente les soins consciencieux qu’elle aurait dû lui apporter en application des règles déontologiques rappelées au point précédent. La circonstance que les malformations de l’enfant sont sans lien avec l’examen pratiqué et le fait que ces malformations n’ont pas été décelées par les praticiens qui ont pratiqué les échographies ultérieures, et en particulier l’échographie morphologique, sont sans incidence 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sur les fautes commises par le Dr A. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en lui infligeant, à raison de ces fautes, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois. La décision de la chambre disciplinaire de première instance doit sur ce point être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Sur l’injonction de formation 4 – Aux termes de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article
L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ». Aux termes de l’article
R. 4126-30 du même code : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision ».
5 . Si le Dr A soutient qu’elle a obtenu en 2009 un diplôme en ultrasonographie obstétricale et gynécologique qui autorise son titulaire à réaliser des échographies fœtales et qu’elle est inscrite dans un réseau de périnatalité, les manquements rappelés au point 3 révèlent une insuffisance professionnelle dans la pratique de l’échographie obstétricale. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a enjoint de suivre une formation en échographie en gynécologieobstétrique.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis est infligée au Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée du 1er mars 2021 à 0 heures jusqu’au 31 mai 2021 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de ChampagneArdenne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la HauteMarne de l’ordre des médecins, au conseil régional Grand-Est de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’ «ABC», au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La présidente de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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