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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 mars 2023, n° -- 15044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15044 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15044 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2023
Décision rendue publique par affichage 28 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins sans s’y associer, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2878 du 18 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 12 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. et Mme B ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que les parents de X B n’ont ni qualité ni intérêt pour agir à son encontre ;
- que les recommandations de la Haute autorité de santé datant de 2009 n’ont pas de valeur obligatoire ;
- qu’il ne peut trahir le secret médical ;
- que le nombre de séances n’est pas un critère de qualité médicale ;
- qu’il ne pouvait imposer un parcours de soin dans un centre multidisciplinaire ;
- qu’il a proposé à l’enfant de M. et Mme B de le suivre dans son parcours de soin mais que celui-ci a refusé ;
- que X B aurait dû être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et à ce que le Dr A leur verse une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ils soutiennent :
- qu’ils ont qualité pour agir en tant que parents inquiets de la santé physique et psychologique de leur enfant et ont intérêt pour agir dès lors qu’ils subissent un préjudice d’anxiété ;
- que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique en n’informant pas leur enfant sur les risques du traitement notamment sur la fertilité ;
- qu’il a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du même code en délivrant hâtivement une attestation d’éligibilité au traitement hormonal et en ne revoyant pas leur enfant après les trois consultations ;
- qu’il a délivré un certificat de complaisance, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-28 du même code.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 février 2023 à 12h.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023 le président de la chambre disciplinaire national de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Balzarini pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Moreau pour M. et Mme B, et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’en juin 2018, Y B, alors âgée de 21 ans, a informé ses parents de sa décision de changer de genre et de se faire appeler X. Le Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, l’a reçu à trois reprises. X B a ensuite consulté un spécialiste en endocrinologie qui lui a prescrit un traitement hormonal à compter du 13 août 2018. Il a annoncé son changement de genre à d’autres membres de sa famille en août et a fait transcrire ses nouveaux prénoms à la mairie de Montpellier en novembre 2018. M. et Mme B ont déposé plainte en décembre contre le Dr A. Celui-ci fait appel de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis. Il soulève pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la plainte devant les premiers juges.
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article
L. 4123-2 ; (…) » . Il résulte de ces dispositions que seules les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques ont qualité pour introduire une action disciplinaire à l’encontre de ce praticien par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire.
3. Pour justifier de la recevabilité de leur plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, M. et Mme B font valoir leur inquiétude pour la santé physique et psychologique de leur fils au motif que, pour répondre à sa demande de changement de genre, le Dr
A ne l’a reçu qu’à trois reprises, les 27 juin, 18 juillet et 8 août 2018 avant de lui délivrer une « attestation d’éligibilité au traitement hormonal » et qu’il n’a pu en aussi peu de temps procéder à un diagnostic sérieux, qu’il ne lui a pas expliqué les conséquences du traitement hormonal envisagé et qu’il n’a pas suivi son évolution psychologique au cours du traitement hormonal. Toutefois, X B, dans un courrier au dossier, rappelle qu’il était âgé de 21 ans au moment de sa décision de changer de genre, estime que le Dr A n’a fait que son travail de psychiatre en l’écoutant et en vérifiant qu’il n’avait pas de trouble mental, avant de lui délivrer l’attestation, dès lors que la dysphorie de genre n’est pas considérée comme une maladie mentale, et indique désapprouver la plainte de ses parents. Par ailleurs, M. et Mme B n’établissent pas que X B se trouverait dans une situation d’emprise ou, comme ils le soutiennent, serait fragile et vulnérable. Dans ces conditions, ils ne justifient pas que le manquement éventuel de ce praticien à ses obligations déontologiques les léserait de manière suffisamment directe et certaine, même si leur intérêt pour leur enfant et leur anxiété sont incontestables. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le Dr A est fondé à soutenir que la plainte de M. et Mme B n’est pas recevable. La décision de la chambre disciplinaire de première instance doit, en conséquence, être annulée et la plainte rejetée.
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le
Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse à M. et Mme B la somme qu’ils réclament sur ce fondement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme qu’il demande sur ce même fondement.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 18 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée
Article 2 : La plainte de M. et Mme B ainsi que leurs conclusions d’appel présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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