Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, médecin coordonnateur du service des urgences de la polyclinique X, a été mis en cause par le Dr B, ancien praticien du même service à la suite de différends sur l’organisation des gardes entre 2014 et 2019.
En effet, le Dr B reprochait au Dr A d’avoir établi les plannings de manière arbitraire en l’inscrivant sur les créneaux les moins désirés et invoquait une enquête du CHSCT mettant en lumière une attitude délétère du Dr A envers ses collègues, le personnel et les patients.
A l’appui de sa défense, le Dr A a contesté ces accusations en précisant que l’élaboration des plannings se faisait sur un tableau Excel mis à la disposition des praticiens sur un ordinateur situé dans le bureau des urgences accessible à tous et que sa responsabilité organisationnelle ne lui conférait aucun pouvoir contraignant .
Or, à l’appui d’un mail adressé par le Dr B au Dr A en novembre 2019, il a été constaté que le Dr A avait élaboré le planning de tout le premier semestre 2020 sans aucune concertation avec ses confrères. Aussi, le Dr B n’était plus systématiquement destinataire des mails relatifs aux programmations des gardes et n’était plus avisé des modifications liées à ces dernières.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R.4127-56 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 janv. 2025, n° -- 15441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15441 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15441 ________________
Dr A ________________
Audience du 5 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2020-028 du 21 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné le Dr B au paiement d’une amende de 2 000 euros pour recours abusif.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 8 avril 2022, le
Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A, en charge de l’établissement du planning des gardes du service des urgences de la polyclinique X, a usé de cette responsabilité de façon arbitraire, afin de lui nuire en l’inscrivant d’office sur les dates que personne n’avait voulu prendre, ou en ne lui laissant que le choix de celles-ci ;
- c’est à tort que les premiers juges lui ont fait grief de son absence à l’audience, alors que le renvoi qu’il avait demandé lui a été refusé ;
- une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la polyclinique, diligentée en 2019, a mis en lumière l’attitude globalement délétère du Dr A envers ses confrères, le personnel et même les patients ;
- le Dr A a contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-56 du code la santé publique ;
- l’amende pour plainte abusive n’est nullement justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance et de l’appel.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi des lettres de notification de la décision de première instance ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- l’élaboration des plannings se faisait sur un tableau Excel mis à la disposition des praticiens sur un ordinateur situé dans le bureau des urgences, accessible à tous ; sa responsabilité organisationnelle ne lui conférait aucun pouvoir contraignant ; elle n’est, en tout état de cause, pas responsable de la tardiveté avec laquelle le Dr B avait pour habitude de renseigner ses dates, ni de son manque de sérieux dans le respect des dates indiquées ;
- elle conteste le caractère probant du document intitulé « Enquête du CHSCT » qui est non signé, non daté et serait confidentiel.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 septembre 2023 à 12 heures.
Des pièces produites pour le Dr A ont été enregistrées le 25 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Demeyere-Honoré pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Thillez pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale, a exercé au service des urgences de la polyclinique X de 2014 à 2019. A la suite de différends sur l’organisation des gardes qui l’ont opposé au Dr A, médecin coordonnateur de ce service, le Dr B a déposé plainte à son encontre le 30 avril 2020 devant le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Le Dr B relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur la recevabilité de l’appel formé par le Dr B :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 décembre 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte du Dr B, lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 4 janvier 2022.
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Par suite, l’appel enregistré devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 4 février 2022, formé dans le délai de 30 jours prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique citées au point 2, n’était, contrairement à ce que soutient le Dr A, pas tardif.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
4. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr B a exercé entre 2014 et 2019 les fonctions de médecin urgentiste à temps partiel au sein du service des urgences de la polyclinique X dans lequel le Dr A assurait, en qualité de médecin coordinateur, l’élaboration du planning des gardes, tout en exerçant par ailleurs des fonctions au centre de protection maternelle et infantile Y. Il résulte également de l’instruction qu’alors que les relations entre les différents médecins assurant des gardes au service des urgences étaient marquées par un esprit de confraternité jusqu’en 2017, la situation s’est dégradée à compter de l’année 2018, plusieurs témoignages de médecins et d’agents de ce service recueillis dans le cadre d’une enquête diligentée en 2019 par le CHSCT de l’établissement faisant état de dysfonctionnements dans l’organisation et la répartition des gardes entre les différents praticiens, ainsi que de relations tendues, voire agressives, entretenues par le
Dr A tant avec ses collègues qu’avec le personnel de ce service et les malades qui y étaient pris en charge. Il résulte notamment d’un courriel adressé au Dr A par le Dr B, praticien urgentiste, le 29 novembre 2019 que le planning du premier semestre 2020 des gardes assurées par les 29 médecins intervenant dans ce service a été élaboré par l’intéressée sans concertation avec ses confrères. Il résulte également des pièces du dossier qu’à compter du second semestre 2019, le Dr B n’était plus systématiquement destinataire des courriels ayant trait à la programmation des gardes et s’est par ailleurs vu retirer, sans concertation ni préavis suffisant, des gardes pour lesquelles il s’était porté volontaire.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision dont le Dr B relève appel, les premiers juges ont écarté le grief tiré des manquements par le Dr A à l’obligation prévue par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique pour les médecins d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement.
Sur les frais de l’instance :
7. Le Dr A versera au Dr B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au Dr
B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 5 juin 2024 par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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