Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article R. 4126-1 CSP selon lesquelles « Les plaintes sont signées par leur auteur » ne sauraient faire obstacle au droit du plaignant de se faire représenter par un avocat pour la signature de la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 mai 2015, n° 12096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12096 |
| Dispositif : | Régularité de la saisine de la chambre de première instance |
Texte intégral
N° 12096 _____________________
Dr François W _____________________
Audience du 25 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 12 mai 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 10 et 23 septembre 2013, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le Dr François W, qualifié spécialiste en médecine interne et qualifié compétent en néphrologie et cardiologie ; le Dr W demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°12-001, en date du 9 août 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte des Drs Franck B et Lili T, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser aux Drs B et T au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- de mettre à la charge des Drs B et T la somme de 10 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr W soutient que, dès lors que la plainte avait été formée par la Selarl Nephrobois, le conseil départemental ne pouvait pas transmettre, comme il l’a fait, une plainte des Drs B et T et qu’il en résulte que la plainte était irrecevable ; que la plainte était également irrecevable pour être signée par deux avocats, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui dispose que les plaintes sont signées par leur auteur ; qu’elle était aussi irrecevable parce qu’elle ne précisait pas quelles dispositions le Dr W aurait méconnues ; que la chambre disciplinaire de première instance a, d’office, précisé que les faits qu’elle sanctionnait étaient contraires à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que des articles 13 et 16 du code de procédure civile ; que le Dr W n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique dès lors que le différend qui opposait les médecins au sein de la Selarl Nephrobois a fait l’objet d’une recherche de conciliation par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ; que les faits reprochés au Dr W constituent une faute civile, sanctionnée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2012, et non une faute disciplinaire ; que le différend est né de ce que les Drs B et T ont imposé, en ce qui concerne les modalités de paiement du prix de cession des actions, une modification substantielle du contrat de cession d’actions qui avait été conclu avec le Dr W ; que celui-ci n’a pas exercé une activité de néphrologie, mais de médecine interne, dans le périmètre à l’intérieur duquel ce contrat lui interdisait l’exercice de la néphrologie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour les Drs Franck B et Lili T, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Dr W la somme de 10 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Les Drs B et T soutiennent que les moyens tirés de l’irrecevabilité de la plainte, invoqués pour la première fois en appel, sont irrecevables dès lors que les plaignants n’ont pas été invités à régulariser leur plainte en première instance, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 4126-15 du code de la santé publique ; que les Drs T et B sont bien les plaignants et que le conseil départemental était tenu de transmettre leur plainte ; que l’avocat des plaignants, qui bénéficiait d’un mandat « ad litem » sans avoir à justifier d’un mandat écrit, a valablement signé la plainte et les mémoires ; que les mémoires échangés visent expressément le manquement à l’obligation de confraternité définie par l’article 56 du code de déontologie médicale (codifié à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique) ; que le Dr W a méconnu les dispositions de cet article et a en outre commis un détournement de clientèle au sens de l’article 57 du même code (codifié à l’article R. 4127-57 du code de la santé publique) ; que la plainte était motivée et qu’il appartenait à la juridiction disciplinaire, comme elle l’a fait, de qualifier les faits ; que le Dr W n’a pas respecté ses engagements contractuels, d’une part, de cesser le 30 juin 2011 son activité de néphrologue et, d’autre part, de régulariser la cession de ses parts sociales de la Selarl Nephrobois ; qu’en outre, il a utilisé son autorité et son poids au sein de la polyclinique A pour ne pas respecter ses engagements ; qu’il a présenté comme lui succédant d’autres médecins que ses cocontractants ; qu’il n’a pas transmis les dossiers de sa patientèle en néphrologie en prétendant qu’il s’agissait d’une patientèle de médecine interne ; que le Dr W n’a jamais régularisé le bail conclu avec la SCI propriétaire des locaux professionnels ; qu’il n’a, en réalité, pas cédé sa clientèle d’un centre d’hémodialyse ; qu’il n’a pas transféré sa ligne téléphonique ; qu’il a empêché, en changeant les serrures, le déménagement des locaux professionnels de la Selarl, empêchant ainsi l’accès au matériel médical et aux dossiers médicaux ; qu’il a mis ainsi en danger la sécurité des patients ; que les engagements qu’il a pris lors de la conciliation devant le conseil départemental de l’ordre le 26 août n’ont pas davantage été respectés ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2012, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Lille, a affirmé les droits de la Selarl, a fait injonction, sous astreinte, au Dr W de respecter ses engagements contractuels et a condamné celui-ci au versement d’une indemnité ; que le Dr W a néanmoins persisté à refuser de régulariser les actes de cession et a poursuivi son activité de néphrologue, figurant toujours en qualité de néphrologue dans l’annuaire téléphonique et sur un site internet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour le Dr W qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr W soutient, en outre, que la plainte, initialement déposée par la Selarl, n’a pas été régularisée par les Drs T et B ; que cette irrecevabilité peut être invoquée pour la première fois en appel ; que la plainte de la Selarl n’est pas accompagnée de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite, ce qui la rend irrecevable en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2012, qui sanctionne une faute purement civile, a été totalement exécuté par le Dr W ; que sa plaque professionnelle ne mentionne plus la néphrologie ; que, de août 2011 à juillet 2013, son message téléphonique mentionnait que l’activité de néphrologie était exercée par les Drs B et T ; que de nombreuses attestations établissent que le Dr W a cessé l’activité de néphrologue ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour les Drs B et T qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 janvier 2014, le nouveau mémoire présenté pour le Dr W qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens et porte à 20 000 euros la somme qu’il réclame au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr W soutient, en outre, qu’alors qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Douai qu’il a le droit d’exercer la néphrologie à compter du 30 juin 2013, les Drs B et T l’en empêchent ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 février 2014, le nouveau mémoire présenté pour les Drs B et T qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 2014, le nouveau mémoire présenté pour le Dr W qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour les Drs B et T qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2014, le nouveau mémoire présenté pour le Dr W qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr W soutient, en outre, qu’il est établi qu’il a cessé toute activité dans la polyclinique du Bois à compter du 30 juin 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2015 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Soland pour le Dr W et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Joos pour les Drs B et T et le Dr B en ses explications ;
Le Dr W ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr W fait appel de la décision du 9 août 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais, sur une plainte des Drs Franck B et Lili T, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord qui ne s’y est pas associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois ;
Sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et de la procédure suivie devant celle-ci :
2. Considérant, en premier lieu, que, si les deux avocats, qui ont introduit le 21 novembre 2011, devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, la plainte contre le Dr W, ont indiqué dans cette plainte qu’ils étaient les conseils de la Selarl Nephrobois, ils ont mentionné, en tête de cette saisine, non seulement cette Selarl mais aussi les Drs T et B ; qu’il ressort des mentions des courriers qu’ils ont ensuite adressés au conseil départemental les 20 et 23 décembre 2011 que cette plainte était présentée pour les Drs T et B ; que le conseil départemental a pu, dès lors, comme il l’a fait par sa délibération du 19 janvier 2012, transmettre à la juridiction disciplinaire cette plainte, qui n’était à cette date présentée que pour les Drs T et B, sans qu’y soit jointe une délibération émanant de la Selarl ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, publié au journal officiel de la République française le 5 janvier 1972, donne qualité aux avocats pour « représenter les parties … devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit », sous réserve, notamment, des dispositions législatives ou réglementaires spéciales antérieurement en vigueur ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur le 5 janvier 1972 n’a édicté une règle contraire, propre à la procédure disciplinaire applicable aux médecins ; qu’en outre, l’article L. 4126-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, dispose que : « Les parties peuvent se faire… représenter » ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article R. 4126-1 selon lesquelles « Les plaintes sont signées par leur auteur » ne sauraient faire obstacle au droit du plaignant de se faire représenter par un avocat pour la signature de la plainte ; que le Dr W n’est dès lors pas fondé à soutenir que la signature de la plainte des Drs T et B par leur avocat aurait pour effet de rendre cette plainte irrecevable ;
4. Considérant, enfin, qu’il appartient au juge disciplinaire de qualifier le comportement du médecin poursuivi au regard des dispositions déontologiques qui lui sont applicables, même si ces dispositions ne sont pas expressément invoquées dans la plainte, dès lors que le médecin a été préalablement mis à même de présenter sa défense sur les fautes qui lui sont reprochées ; qu’en l’espèce, les Drs T et B ont, notamment dans leur mémoire récapitulatif enregistré le 10 juin 2013, exposé les faits qu’ils reprochaient au Dr W et précisé qu’ils estimaient que l’attitude de celui-ci était anti-confraternelle ; que le Dr W n’est dès lors fondé à soutenir ni que la chambre disciplinaire de première instance aurait accueilli une plainte insuffisamment motivée faute d’identifier la disposition méconnue par le médecin poursuivi ni qu’elle aurait méconnu le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure en qualifiant les faits de contraires au devoir de confraternité énoncé par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des moyens invoquant l’irrecevabilité de la plainte, le Dr W n’est fondé à contester ni la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ni la régularité de la procédure suivie devant celle-ci ;
Sur les griefs :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr W, médecin spécialiste en médecine interne, compétent en néphrologie, né le 24 mars 1940, exerçait la néphrologie au sein de la Polyclinique du Bois ainsi que dans un cabinet indépendant de la clinique ; que, par un acte du 11 juin 2008, le Dr W a créé avec deux jeunes confrères spécialistes en néphrologie, les Drs B et T, la Selarl Nephrobois ayant pour objet l’exercice de la néphrologie ; que, par un contrat du même jour, le Dr W s’est engagé à céder à ses jeunes confrères une partie de ses parts de la Selarl le 30 juin 2009 puis toutes ses autres parts le 30 juin 2011 ; que, par un contrat des 23 et 31 juillet 2008, le Dr W a cédé à la Selarl, à compter du 1er août 2008, toute sa patientèle en néphrologie, et conféré à la Selarl le droit d’être présentée à ces patients et de disposer du fichier les concernant, le droit d’être présentée comme son successeur en néphrologie à la polyclinique, en lui cédant le matériel, mobilier et aménagement ainsi que le droit à l’usage de la ligne téléphonique ; que, par ce même contrat, le Dr W s’est engagé à ne pas exercer la néphrologie pendant cinq ans à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire ;
7. Considérant qu’il résulte également de l’instruction qu’en raison de difficultés dans l’exécution de ces contrats, une réunion de conciliation s’est tenue le 26 août 2011 au conseil départemental de l’ordre, à l’issue de laquelle les trois médecins ont signé un procès-verbal aux termes duquel le Dr W s’est engagé à exécuter ces contrats, notamment en ce qui concerne la cession aux Drs T et B de la totalité des parts de la Selarl dont il demeurait détenteur, la cession à ses confrères de sa patientèle en néphrologie et son obligation de non-concurrence dans cette discipline ; qu’il ressort des mentions d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 juin 2012, devenu définitif, que, à cette date, le Dr W n’avait pas respecté ses engagements de céder la totalité de ses parts de la Selarl, de mettre en place un répondeur téléphonique informant ses patients de la cessation de son activité de néphrologue au profit des Drs B et T, de transmettre à ces derniers les dossiers de néphrologie en sa possession et de cesser complètement d’exercer la néphrologie jusqu’à la date du 30 juin 2013 résultant de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat des 23 et 31 juillet 2008 ; qu’il résulte en outre d’un constat d’huissier dressé le 13 mars 2013 que le Dr W figurait toujours à cette date dans les pages jaunes en qualité de néphrologue et d’un autre constat d’huissier établi le 27 mai 2013 que le Dr W était toujours mentionné comme néphrologue sur le site internet d’un hôpital privé ;
8. Considérant que ces comportements révèlent de la part un Dr W une mauvaise volonté à exécuter ses engagements à l’égard de ses jeunes confrères et constituent ainsi un manquement au devoir de confraternité énoncé à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
9. Considérant, enfin, que la chambre discipline de première instance n’a pas fait une appréciation excessive de la gravité de cette faute en infligeant au Dr W la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois ;
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge des Drs B et T, qui ne sont pas des parties perdantes, la somme que demande le Dr W au titre de ces dispositions ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Dr W la somme de 2 500 euros à verser au Dr B et la somme de 2 500 euros à verser au Dr T ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr W est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois confirmée par la présente décision sera exécutée du 1er octobre 2015 à 0 heure au 30 novembre 2015 à minuit.
Article 3 : Le Dr W versera la somme de 2 500 euros au Dr B et la somme de 2 500 euros au Dr T au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr François W, au Dr Franck B, au Dr Lili T, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire président ; MM. les Drs Blanc, Emmery, Fillol, Lebrat, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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