Résumé de la juridiction
Prescription d’un programme thérapeutique stéréotypé de "REPROGRAMMATION POSTURALE, incluant un bilan orthoptique, des séances de rééducation des fonctions musculaires, labiales, jugales, linguales et de la déglutition ou le port de semelles orthopédiques. Prescription de rééducation systématique en même temps que celle du bilan et sans attendre son résultat. Pratique d’actes de MAGNETOTHERAPIE par AIMANT "STATICURE". Actes non conformes aux données acquises de la science et méconnaissance de l’article 32 du code de déontologie. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 27 nov. 2003, n° 3663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3663 |
| Dispositif : | Rejet Blâme Rejet requêtes - Blâme |
Texte intégral
Dossier n° 3663 Dr Donald A Séance du 15 octobre 2003 Lecture du 27 novembre 2003
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, les 23 avril et 13 mai 2002, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse postale est Immeuble le Trieste, 21, rue Georges Auric, 75948 PARIS CEDEX 19, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 6 février 2002, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte, a infligé un blâme au Dr Donald A, qualifié en médecine générale, par les motifs que les faits reprochés au Dr A justifieraient une sanction plus grave que celle prononcée par les premiers juges ; qu’en effet, les actes qu’il a prescrits relèvent de bilans stéréotypés et répétitifs, et ne sont pas conformes aux données acquises de la science ; qu’il en est ainsi pour les programmes stéréotypés de posturologie, incluant un bilan orthoptique, et des séances de rééducation, pour les prescriptions de magnétothérapie par aimant «Staticure», et pour l’infiltration de procaïne dans des cicatrices corporelles ; qu’il n’existe aucun référentiel sérieux concernant ce programme thérapeutique qui s’adresse à des patients présentant un ensemble de symptômes, mais non une pathologie bien déterminée ; que le Dr A, comme l’ont relevé les premiers juges, a procédé à des consultations en série non justifiées par l’état des malades, notamment dans les cas n° 5 et n° 18 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus les 3 mai et 12 juillet 2002, la requête et le mémoire présentés pour le Dr A, tendant à l’annulation de la décision susvisée du 6 février 2002, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, a infligé un blâme au Dr A, par les motifs, qu’en premier lieu, le reproche d’abus d’actes n’est pas fondé, dès lors que la posturologie, pour être efficace, nécessite la réalisation de tests relevant de différentes spécialités médicales ; que ce qui est qualifié par le médecin-conseil de « programme stéréotypé » fait l’objet d’enseignement dans quatre facultés dans le cadre d’un diplôme inter-universitaire (D.I.U.) de posturologie clinique ; que, d’ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée développe l’usage systématique de l’examen posturologique tel que reproché au Dr A ; que plusieurs experts considèrent que la posturologie est une discipline suffisamment éprouvée ; que les différentes prescriptions de séances d’orthoptie ou de rééducation fonctionnelles avaient pour objet de permettre au Dr A de corriger les dysfonctions musculaires de ses patients ; que les consultations en série qui lui sont reprochées sont entièrement justifiées, eu égard aux méthodes propres à la posturologie qu’il pratique avec professionnalisme, honnêteté et probité ; qu’en ce qui concerne le reproche d’avoir établi des prescriptions non conformes aux données acquises de la science, le Dr A observe que les thérapies auxquelles il a recours sont efficaces et n’ont suscité, chez ses patients, que satisfaction et confiance ; que le recours aux séances d’orthoptie, l’utilisation de la magnétothérapie ou la prescription d’orthèses plantaires s’inscrivent logiquement dans une thérapie globale ; que la magnétothérapie, qui a pour objet de corriger un défaut de convergence oculaire, est pratiquée, ainsi que l’anesthésie et l’infiltration des cicatrices cutanées ; qu’il convient enfin, comme l’ont fait les premiers juges de considérer que la fixation de ses honoraires par le Dr A ne révèle aucune absence de tact ou de mesure ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 2002, l’appel incident présenté par l’association pour le développement et l’application de la posturologie, tendant à ce qu’il soit donné acte à cette association que la pratique de la posturologie repose sur des données acquises de la science, et que sa pratique sans faute ne peut donner lieu à des sanctions à l’encontre d’un médecin ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 2002, le mémoire en réplique présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ; il tend aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 13 mai 2003, les observations complémentaires présentées pour le Dr A au moyen d’un document relatif aux « aimants dans la médecine d’aujourd’hui ».
Vu l’ordonnance n° 3663 du 8 septembre 2003 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins décide que l’intervention de l’association pour le développement et l’application de la posturologie n’est pas admise ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 7 octobre 2003, les pièces complémentaires présentées pour le Dr A à l’appui de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr BOSC, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;
Le Dr A ayant eu droit à la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, en premier lieu, que le Dr Donald A a prescrit, dans au moins 22 des 23 cas ayant fait l’objet de la plainte, un programme thérapeutique stéréotypé de « reprogrammation posturale », incluant un bilan orthoptique, des séances de rééducation orthoptique (22 cas), des séances de rééducation des fonctions musculaires, labiales, jugales, linguales, et de la déglutition (17 cas) ou le port de semelles orthopédiques pendant au moins un an (15 cas) ; que la prescription de séances de rééducation était faite de façon systématique, en même temps que celle du bilan et sans attendre les résultats de celui-ci ; que de tels actes n’ont pas le caractère de soins « fondés sur les données acquises de la science » que le médecin s’engage à assurer aux patients, comme l’exige l’article 32 du code de déontologie médicale ; que la double circonstance qu’une caisse ait sur ce point engagé un protocole à titre expérimental et que la posturologie donne lieu à un enseignement dispensé dans des établissements universitaires n’est pas de nature à établir que les prescriptions du Dr A auraient répondu, compte tenu de leurs symptômes, aux besoins de ses patients ; que ces faits sont fautifs, au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, qu’en raison de leur caractère systématique et répété, ils sont contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de la loi du 6 août 2002 précitée portant amnistie ;
Considérant, en second lieu, qu’en effectuant dans trois cas des actes de magnétothérapie par aimant « staticure », le Dr A a procédé à des actes non conformes aux données acquises de la science, en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l’article 32 du code de déontologie médicale ; que ce comportement, comme celui relevé dans le précédent grief, révèle une pratique délibérée de sa part, contraire à l’honneur et à la probité et exclue des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant, cependant, que si le Dr A a procédé, dans quatre cas, à des consultations en série non justifiées, ces faits ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, contraires à l’honneur et à la probité et peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 précitée ; qu’il en est de même en ce qui concerne les dix cas dans lesquels il a été procédé à des infiltrations de cicatrices corporelles avec l’utilisation d’une pommade anesthésique destinée à les traiter, n’ayant entraîné aucun risque pour la santé des patients concernés ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la sanction du blâme prononcée à l’encontre du Dr Donald A par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et du Dr Donald A sont rejetées.
Article 2 : Les frais de la présente instance s’élevant à 195 euros seront supportés par moitié par le Dr A et par moitié par le service médical de l’échelon local de Paris et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Donald A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville-de-Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 octobre 2003, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr Gilbert WEILL, membre titulaire, et M. le Dr DUCLOS, membre suppléant, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 27 novembre 2003.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
R. PICCIONI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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