Résumé de la juridiction
A pratiqué sur la plaignante une «hydrotomie», destinée à réduire la masse adipeuse sur l’abdomen. Si le praticien, titulaire du DIU de «médecine morphologique et anti-âge», est, à ce titre, habilité à effectuer des actes de médecine esthétique telle que l’«hydrotomie», à la différence de la liposuccion qui est un acte médical, cette technique, enseignée dans des congrès, reste sujette à controverse, son efficacité n’est pas établie et son innocuité n’est pas prouvée. Par ailleurs, la présence au dossier de deux documents d’information différents ne permet pas d’établir que la patiente a bénéficié, avant l’intervention, d’une information claire, complète et loyale. Il ne ressort pas, non plus, du dossier que le praticien ait assuré lui-même un suivi attentif de la patiente.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2010, n° 10459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10459 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 10459 ____________________
Dr Robert V ____________________
Audience du 24 mars 2010
Décision rendue publique par affichage le 2 juin 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 19 mai et 10 juin 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Robert V, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en angéiologie ; le Dr V demande à la chambre d’annuler la décision n° 63 1187, en date du 23 avril 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, statuant sur la plainte du préfet du Puy-de-Dôme, dont le siège est 60 avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand Cedex 1 (63057), lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an et a révoqué le sursis de six mois résultant de la décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins ;
Le Dr V soutient que sa demande de renvoi a été rejetée ; qu’il n’a pu être représenté à l’audience et a refusé de s’exprimer hors la présence de son avocat ; que les droits de la défense ont donc été méconnus ; que la décision dénature les termes de sa défense et accueille la plainte du préfet sans éléments de preuve ; que la condamnation qui lui est infligée est manifestement disproportionnée avec son comportement professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2009, le nouveau mémoire présenté pour le Dr V qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Le Dr V soutient, en outre, que le refus de report de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, pourtant motivé par des motifs d’ordre familial, l’a privé du droit d’être représenté par un avocat ; que la greffière de la chambre, en indiquant qu’il était défavorablement connu de la juridiction, a montré la partialité de celle-ci ; que, malgré la requête en suspicion légitime présentée devant la chambre disciplinaire nationale, la chambre disciplinaire de première instance a statué avec précipitation ; que le Dr V ayant manifesté l’intention de quitter l’audience faute d’être assisté, les juges ont exercé sur lui une pression inadmissible en le contraignant à signer un document ; que ce vice de procédure doit entraîner l’annulation de la décision ; qu’au fond la chambre disciplinaire de première instance n’a tenu aucun compte de l’argumentation du praticien qui a fait valoir qu’il n’avait pas pratiqué sur Mme Simone L. de liposuccion, acte chirurgical, mais une hydrotomie, acte médical ; que la chambre a commis une erreur de droit en considérant, sans preuve, que l’hydrotomie était un acte technique dépourvu de validation ; qu’il s’agit d’un traitement usuel, validé internationalement ; que la chambre n’a tenu aucun compte de l’argumentation du praticien qui a fait valoir qu’il était titulaire du diplôme inter-universitaire de médecine morphologique et anti-âge, ; qu’il enseignait la technique de l’hydrotomie et la maîtrise parfaitement ; que la patiente, que le Dr V avait complètement informée, n’a pas tenu compte de ses recommandations ; que la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits ; qu’au fond, le Dr V a cessé de pratiquer des actes de chirurgie esthétique depuis 2003 ; que l’hydrotomie subie par Mme L. n’est pas un acte chirurgical ; que l’arrêté de suspension pris par le préfet à l’encontre du Dr V a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ;
Le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il reprend tous les points développés en première instance et qui tendent à montrer le défaut de qualification et d’autorisation pour pratiquer l’acte en cause, le non-respect de la qualité des soins entraînant un risque pour le patient et des pratiques financières douteuses ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 5 novembre 2009 et 19 mars 2010, les mémoires en réplique présentés pour le Dr V qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr V soutient, en outre, que l’hématome dont a souffert Mme L. est dû non à l’hydrotomie, mais au décollement de cicatrice ; que celle-ci a été réalisée conformément aux règles de l’art ; que le refus de Mme L. de porter la gaine de contention prescrite est à l’origine de cet hématome ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision n° 8856 de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins en date du 24 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2010, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations de Me Di Vizio pour le Dr V et celui-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr Galtier pour le préfet du Puy-de-Dôme ;
Le Dr V ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que le jugement de la plainte du préfet du Puy-de-Dôme contre le Dr V était inscrit à l’audience du 17 avril 2009 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne ; que, dans un mémoire enregistré le 16 avril au greffe de cette chambre, le conseil du Dr V a informé la juridiction du dépôt, le même jour, au greffe de la chambre disciplinaire nationale, d’une requête en suspicion légitime contre la chambre ; qu’en ne procédant pas à la radiation de l’affaire du rôle de la séance du 17 avril et en se prononçant, par la décision attaquée, sur la plainte du préfet du Puy-de-Dôme sans attendre la décision de la chambre disciplinaire nationale sur la requête en suspicion légitime du Dr V, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le droit qu’a tout justiciable de demander à la juridiction supérieure à la juridiction saisie dont il suspecte la partialité de renvoyer l’affaire à une autre juridiction ; que la décision attaquée est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte du préfet du Puy-de-Dôme contre le Dr V ;
Sur les faits reprochés au Dr V :
Considérant que, lors des soins qui ont donné lieu aux doléances de Mme L., sur lesquelles le préfet a fondé sa plainte, le Dr V a pratiqué sur cette personne une « hydrotomie », destinée à réduire la masse adipeuse qu’elle présentait sur l’abdomen, d’autre part, procédé à la reprise d’une cicatrice d’appendicectomie ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise de la cicatrice au moyen d’une aiguille « Nokor », en dépit du fait qu’elle a provoqué un hématome, ait été réalisée dans des conditions ayant fait courir des risques à la patiente, laquelle, pour sa part, n’a pas respecté la prescription de port d’une gaine de contention qu’avait formulée le Dr V ;
Considérant que le Dr V, généraliste, compétent en angéiologie, est titulaire du DIU de « médecine morphologique et anti-âge » délivré par l’Université Paris XIII ; qu’à ce titre, il est habilité à effectuer des actes de médecine esthétique ; qu’à la différence de la liposuccion que le Dr V a cessé de pratiquer en 2003, l’ « hydrotomie » n’est pas un acte chirurgical mais médical ; que, toutefois, si le Dr V fait valoir que cette technique est enseignée dans des congrès, elle reste sujette à controverse et son efficacité n’est pas établie ; que les explications confuses données à l’audience par le Dr V n’ont pas convaincu la chambre disciplinaire nationale de l’innocuité de cette méthode de traitement des surcharges graisseuses ; que, par ailleurs, la présence au dossier de deux documents d’information différents ne permet pas d’établir que Mme L. a bénéficié, avant l’intervention, d’une information claire, complète et loyale ; qu’il ne ressort pas du dossier que le Dr V ait assuré lui-même un suivi attentif de la patiente ;
Considérant, enfin, que si « les pratiques financières douteuses » du Dr V, critiquées par le préfet du Puy-de-Dôme, ne ressortent ni des pièces du dossier ni des déclarations faites à l’audience par le représentant du préfet, le Dr V a admis lui-même avoir demandé à Mme L. des honoraires s’élevant à 1200 euros qui paraissent excessifs ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger au Dr V la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne en date du 23 avril 2009 est annulée.
Article 2: Il est infligé au Dr V une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2010 et cessera d’avoir effet le 30 novembre 2010.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr V est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Robert V, au préfet du Puy-de-Dôme, au conseil départemental du Puy-de-Dôme, au conseil départemental de la Haute-Corse, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au préfet du Puy-de-Dôme, au préfet de la Haute-Corse, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Brouchet, Faroudja, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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