Résumé de la juridiction
A refusé de pratiquer une mammographie de contrôle et a confirmé son refus 5 jours plus tard. A refusé un orthopantomogramme. A refusé ces examens sans explications, révélant, même en l’absence d’urgence, un manque de correction et d’attention à ses patients. Une défaillance de matériel aurait été de nature à reporter les rendez-vous et non à les annuler.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 mai 2001, n° 7651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7651 |
| Dispositif : | Blâme Réformation Réformation - Blâme (Bénéfice de l'AMNISTIE : SD n° 8406 du 19/11/02) |
Texte intégral
Dossiers n°s 7525 et 7651
Dr Dominique B
Décision du 29 mai 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, sous le n° 7525, le 23 février 2000 et le 3 mai 2000, la requête et le mémoire présentés par le Dr Dominique B, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, tendant à ce que la section annule une décision, n° 87/99, en date du 11 décembre 1999, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de M. et Mme André G…, transmise par le conseil départemental de l’Isère, lui a infligé la peine du blâme, par les motifs qu’en dehors de cas d’urgence, il a décidé, en raison de différends d’ordre personnel, de ne plus donner à son cabinet de soins à M. et Mme G… ; que, si un rendez-vous a néanmoins été donné par une secrétaire remplaçante à Mme G…, en vue d’une mammographie de dépistage qui ne présentait aucune urgence, la panne du mammographe a conduit à annuler le rendez-vous ; que rien ne permet de douter de la réalité de cette panne ; que la gestion d’un cabinet de radiologie impose des contraintes quotidiennes fortes ; que le Dr B n’a commis aucune faute dans cette affaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier n° 7525 ;
Vu 2°), enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, sous le n° 7651, le 16 juin 2000 et le 18 août 2000, la requête et le mémoire présentés par le Dr Dominique B, tendant à ce que la section annule une décision, n° 134/99, en date du 8 avril 2000, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de Mme Chantal G-T… transmise par le conseil départemental de l’Isère, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours, par les motifs que le Dr B reconnaît avoir eu tort de refuser de pratiquer le cliché panoramique dentaire demandé par Mme G-T… pour son fils ; que cet incident doit toutefois être apprécié au regard des contraintes très lourdes qui pèsent sur le Dr B, seul radiologue dans sa localité et qui travaille en outre à l’hôpital ; que la sanction infligée est disproportionnée et entraînerait de graves difficultés pour la gestion du cabinet du Dr B comme pour les patients de la région ; qu’elle empêcherait, en outre, le Dr B d’exercer une activité de médecin légiste pour laquelle il vient d’être qualifié ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier n° 7651 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
Le Dr Dominique B et le conseil départemental de l’Isère, dûment convoqués, ne s’étant ni présentés ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n°s 7525 et 7651, du Dr Dominique B présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, sauf urgence et hors le cas où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le médecin n’est pas obligé de prendre en charge un malade ; qu’il peut, en conséquence, refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ; que, dans l’expression d’un tel refus, le médecin ne doit, toutefois, ni se départir d’un comportement correct ni manquer d’attention envers ceux qui s’adressent à lui ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux dossiers que le Dr B a refusé, le 3 juin 1999, de pratiquer une mammographie de contrôle pour laquelle Mme G… avait pris auprès de sa secrétaire un rendez-vous chez lui ; qu’il a confirmé son refus le 8 juin au mari de cette patiente ; qu’il a, de même, refusé, le 1er juillet 1999, un orthopantomogramme au fils de Mme G-T…, laquelle avait précédemment pris un rendez-vous à cette fin ; que, par les décisions attaquées, le conseil régional de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes a infligé au Dr B un blâme à raison du premier refus, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant quinze jours à raison du second ;
Considérant que, si aucun des deux examens demandés ne présentait de caractère d’urgence, les conditions dans lesquelles le Dr B a refusé de les pratiquer, après que des rendez-vous avaient été donnés par son secrétariat, et sans qu’il explique lui-même à ses patients, lorsqu’ils se sont présentés à son cabinet à la date des rendez-vous, les raisons de ses refus, révèlent un manque d’attention et de correction à l’égard de ceux-ci ; que, si le Dr B soutient, en ce qui concerne la mammographie de Mme G…, que son mammographe serait tombé en panne le 3 juin, une telle défaillance de son matériel aurait été de nature à justifier un report et non une annulation de son rendez-vous ; que le Dr B, qui n’était d’ailleurs ni présent, ni représenté lors de la séance de la section disciplinaire, n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le conseil régional de Rhône-Alpes a estimé qu’il avait commis des fautes de nature à justifier une sanction ;
Considérant, toutefois, que ces décisions infligent au Dr B des sanctions d’une gravité excessive ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances des deux dossiers en retenant, pour l’ensemble des deux affaires, la peine du blâme ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Un blâme est infligé au Dr Dominique B.
Article 2 : Les décisions du conseil régional de Rhône-Alpes, en date des 11 décembre 1999 et 8 avril 2000, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Dominique B, au conseil départemental de l’Isère, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : M. et Mme André G… et Mme Chantal G-T…, dont les plaintes sont à l’origine de la saisine du conseil régional, recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 29 mai 2001, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, M. le Dr COLSON, membres titulaires, M. le Dr LEON, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
B.STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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