Résumé de la juridiction
Usage du nom – Publication d’un ouvrage "Maigrir avec la méthode Peltriaux" accompagnée d’un article dans Panorama du médecin. Le caractère publicitaire outrancier de l’article, provoqué par l’éditeur, n’est pas imputable au praticien. Caractère publicitaire et inexact de la dénomination "Méthode Peltriaux" , la méthode venant des Etats-Unis. Caractère publicitaire de la 4e page de couverture dans laquelle il est mentionné de façon inexacte que le praticien "a élaboré cette méthode aux Etats-Unis", où il n’a jamais travaillé. Absence de preuve de "l’efficacité exceptionnelle" de la méthode. Manquement aux articles 13, 19 et 20 du code de déontologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2000, n° 7303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7303 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 7303
Dr Philippe P
Décision du 22 novembre 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’ordre des médecins les 17 mai 1999 et 5 juillet 1999, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Philippe P , médecin généraliste, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 16 février 1999, par laquelle le conseil régional de l’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, l’a condamné à la peine de l’interdiction du droit d’exercer la médecine pendant trois mois, par les motifs que le Dr P n’est intervenu ni dans la décision de publier des articles sur son ouvrage, ni dans la rédaction de leur contenu ; que le contenu de l’article du Panorama du médecin, du 29 janvier 1998, a été réalisé à l’initiative de Mmes Monique C et Caroline D , respectivement co-auteur de l’ouvrage intitulé « Maigrir avec la méthode Peltriaux » et attachée de presse des Editions First, sans que le Dr P n’ait été, de quelque manière que ce soit, à l’origine de l’opération ou qu’il en ait contrôlé le contenu ; que c’est à tort que le conseil régional a considéré que la présentation de la méthode P constitue une tromperie dans la mesure où le Dr P explique en préambule de son ouvrage le rôle exact qu’il a tenu dans la création et la mise en œuvre de ladite méthode ; que les mentions figurant sur la quatrième page de couverture n’ont pas été rédigées par lui mais par son éditeur ; qu’il a étudié les régimes qu’il propose au Canada avec le Dr M et non aux Etats-Unis, comme indiqué par erreur par l’éditeur ; que rien n’oblige un praticien, rédigeant un ouvrage de vulgarisation, à y annexer des résultats d’études scientifiques ; qu’il s’est borné à citer quelques exemples significatifs ; que les témoignages des patients, dont les noms sont cités dans l’ouvrage, ont été, dans leur intégralité, recueillis par Monique C et non par le Dr P lui-même, qui s’est borné à s’assurer du consentement de ces derniers ; que la référence au site internet a été décidée à l’initiative de Mme C , d’une part, et a fait l’objet d’une demande de suppression par le Dr P dès qu’il en a eu connaissance, d’autre part ; qu’ont également été supprimées les références aux marques de sachets protéinés initialement incluses dans la première référence de l’ouvrage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2000, les observations présentées pour le conseil départemental de la Ville de Paris, soulignant que les juridictions disciplinaires ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés dans la plainte et ont le pouvoir de qualifier différemment les faits qui leur sont soumis ; qu’elles peuvent connaître de l’ensemble du comportement professionnel du praticien ; que le caractère personnel et volontaire des témoignages n’exonère pas le médecin de son obligation au secret médical dont le caractère est absolu ; qu’en communiquant le nom de ses patients, le Dr P a voulu donner une crédibilité à sa méthode ; que la médiatisation de la médecine et ses dérives favorisant « une médecine spectacle » est condamnée par le code de déontologie médicale ; que le Dr P ne saurait faire porter la responsabilité des publications sur la journaliste et l’éditeur ignorant tout des règles de la déontologie médicale ; qu’une jurisprudence constante du conseil national de l’Ordre des médecins rend responsable le praticien des publications faites sous son nom ; que l’existence et la signature d’un « bon à tirer » relatif à l’impression du livre et à sa publication ne pouvait laisser le Dr P dans l’ignorance quant au contenu de celui-ci ; qu’il a, violant ainsi l’article 20 du code de déontologie médicale, prêté sa qualité de médecin et son nom, qui est d’ailleurs beaucoup plus voyant sur la couverture de l’ouvrage que celui de Monique C , co-auteur, à un usage publicitaire ; que, s’il avait été si choqué par le contenu de l’article du Panorama du médecin et de l’ouvrage et s’il avait eu une si grande conscience de ses obligations déontologiques, il aurait dû manifester sa désapprobation de façon plus criante ; qu’en laissant publier l’adresse d’un site minitel et internet en page 30 de l’ouvrage, le Dr P a bénéficié d’une publicité indirecte et s’est rendu coupable de violation de l’article 19 du code de déontologie médicale ; qu’il n’a réagi qu’après avoir eu connaissance de la plainte portée à son encontre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr MONIER en la lecture de son rapport ;
– Me LUCAS-BALOUP, avocate, en ses observations pour le Dr P et le Dr Philippe P en ses explications ;
– Me PAOLETTI, avocate, en ses observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr Philippe P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte contre le Dr Philippe P à raison d’un livre « Maigrir avec la méthode Peltriaux » et d’un article publié dans le Panorama du médecin du 29 janvier 1998 « Les patients se portent bien ! » ;
Considérant que l’article publié dans le Panorama du médecin a été provoqué par l’éditeur du livre à des fins de publicité éditoriale ; qu’il peut être admis, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des témoignages produits, que le caractère publicitaire outrancier de cet article n’est pas imputable au Dr P ; que, pour le surplus, dans la mesure où cet article reprend des informations contenues dans le livre, son sort n’a pas à être dissocié du livre lui-même ;
Considérant que le livre « Maigrir avec la méthode Peltriaux », écrit par le Dr P et une journaliste, décrit, en l’attribuant au praticien, une méthode dite de la diète protéinée, élaborée plusieurs années auparavant aux Etats-Unis ; qu’en admettant même que le Dr P ait, comme il le soutient, adapté cette méthode aux besoins spécifiquement français de ses patients, la dénomination « méthode P » est inexacte et revêt, en l’espèce, un caractère publicitaire ; que le Dr P ne fait état d’aucune statistique scientifique ni d’aucune publication personnelle pour justifier « l’efficacité exceptionnelle de cette méthode » qu’il affirme à la page 127 de son ouvrage ; que la quatrième page de couverture, dont il n’est pas vraisemblable, compte tenu des usages de l’édition, que son contenu n’ait pas été soumis au Dr P , accentue la connotation publicitaire du livre en mentionnant notamment, et de façon inexacte, que « le Dr P a élaboré cette méthode aux Etat-Unis » où il n’a en fait jamais travaillé ; qu’en laissant publier un livre, qui, dans sa première édition, revêtait, pour le médecin qui en était le co-auteur, un caractère publicitaire, le Dr P a méconnu les dispositions des articles 13, 19 et 20 du code de déontologie médicale ; qu’en revanche, il sera donné acte au Dr P que la note de la page 30 renvoyant au minitel et à internet est le fait de l’éditeur et non son fait ;
Considérant, par ailleurs, que, si le Dr P , qui a eu l’occasion de s’expliquer sur ce point devant le conseil régional, justifie que quatre de ses patients l’ont autorisé à citer leur nom dans son ouvrage, il n’en justifie pas, en tout état de cause, pour d’autres patients (pages 76 et 108) dont la citation du nom constitue une infraction aux dispositions des articles 4 et 73 du code de déontologie médicale ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits établis à l’encontre du Dr P en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois ; que, dans cette mesure, il y a lieu de réformer la décision attaquée du conseil régional ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr Philippe P la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois prendra effet le 1er avril 2001 et cessera de porter effet le 31 mai 2001 à minuit.
Article 3 : La décision du conseil régional de l’Ile-de-France, en date du 16 février 1999, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe P , au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional de l’Ile-de-France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet de la région de l’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 22 novembre 2000, par : M. FOUQUET, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs DUCLOUX, MONIER, WERNER, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
O. FOUQUET
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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