Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A apparaît dans une vidéo diffusée par une jeune influenceuse sur les réseaux sociaux présentant, en son cabinet et en sa présence, des propos promotionnels et des informations erronées sur des actes pratiqués telles qu’une intervention permettant de "rajeunir son vagin", avec en fin de vidéo l’affichage de son numéro?de téléphone.
À l’appui de sa défense, le Dr soutient qu’il ignorait l’enregistrement et toute diffusion, qu’aucun partenariat n’existait, qu’il n’a fait que corriger un terme technique et que les soins étaient bénins et éprouvés.
Or, ces arguments sont non crédibles compte tenu du contexte et des images publiées.
Au contraire, le Dr A a implicitement accepté d’être impliqué dans une vidéo susceptible d’être visionnée par plusieurs millions d’abonnés, notamment de jeunes femmes tout en faisant la promotion de son activité professionnelle, présentée de manière illusoire et erronée par l’influenceuse comme permettant de « rajeunir » ou d’ « embellir » le vagin.
En agissant ainsi, le Dr a méconnu les dispositions des articles R.?4127-3, R.?4127-13, R.?4127-19-1, R.?4127-20 et R.?4127-31du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 oct. 2025, n° -- 16071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16071 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16071 ________________
Dr A ________________
Audience du 20 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié bicompétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° C.2021-7704 du 9 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 4 novembre 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la responsabilité disciplinaire est personnelle et il ne lui revient pas d’assumer les conséquences du comportement choquant et attentatoire à la dignité adopté par sa patiente ;
- lors des événements litigieux, il pensait que la patiente passait un appel téléphonique avec un tiers dans le cadre d’une conversation privée, et non qu’elle tournait une vidéo à des fins de publication sur les réseaux sociaux, lui-même y étant étranger et ayant découvert cette vidéo seulement après publication ;
- la patiente a fait usage de son nom sans son accord ;
- ses commentaires tenus dans la vidéo litigieuse, notamment la correction des propos de la patiente pour préciser qu’il s’agissait d’une « mésothérapie sans injection », correspondent seulement à une reprise mécanique et instinctive qui ne caractérise en rien son consentement à la réalisation et à la diffusion de cette vidéo ;
- le tournage et la publication de cette vidéo ne caractérisent nullement une pratique commerciale prohibée par la déontologie médicale dans la mesure où, d’une part, l’article
R. 4127-19-1 du code de santé publique est inapplicable à sa situation puisqu’il n’est pas à l’origine de cette publication, d’autre part, il n’a jamais signé de partenariat commercial avec sa patiente, celle-ci étant venue le consulter dans le cadre d’une relation médecin-patient stricto sensu ; enfin, les propos tenus par la patiente, trompeurs et grossiers, ne correspondent pas à la réalité des soins reçus, en l’espèce la réparation d’une brûlure, ainsi qu’à ceux qu’il propose ;
- il n’a jamais révélé, ni consenti à la révélation d’aucune information médicale sur sa patiente, celle-ci ayant délibérément choisi de se mettre en scène dans son cabinet pour tourner la vidéo litigieuse et de tenir de sa propre initiative les propos incriminés ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ont été commis, contre son gré, par la patiente, de sorte qu’il ne peut être caractérisé, encore moins lui être imputé, un quelconque manquement aux obligations de moralité, de probité ou de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine, pas plus un comportement de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- les soins prodigués à sa patiente se sont limités à une phytothérapie accompagnée d’une mésothérapie avec utilisation de LED sans injection, acte médical non intrusif, afin de traiter une brûlure au premier degré au niveau vaginal ;
- les actes esthétiques mis en avant par la patiente n’ont pas été réalisés mais révèlent plutôt de la part de celle-ci, au mieux, une incompréhension, au pire, un mensonge ;
- la mésothérapie sans injection ainsi que la photothérapie par LED sont des techniques médicales suffisamment éprouvées sur le plan scientifique, comme en atteste la littérature médicale, et leur réalisation lors de la consultation litigieuse n’a présenté aucun risque pour sa patiente.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a fait appel au témoignage de sa patiente, qu’il savait influenceuse, suivie sur les réseaux sociaux par plus de trois millions de personnes, pour faire de la publicité sur son exercice professionnel, et il a interagi avec la caméra ;
- la vidéo litigieuse, tournée dans le cabinet du Dr A, en sa présence, avec son nom et des mentions laudatives à son égard, ne peut qu’être qualifiée de publicité à caractère commercial, et non seulement informatif, quand bien même aucun partenariat entre le praticien et la patiente n’aurait été conclu ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le Dr A avait donné son consentement implicite au tournage de cette vidéo et ainsi manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-19, -19-1 et -20 du code de la santé publique ;
- contrairement au droit à l’image, qui relève de la liberté du patient, le secret médical est une obligation qui incombe à chaque médecin, sans que le patient puisse l’en relever ; en prenant part à la vidéo litigieuse, laquelle révèle des informations médicales, vraies ou non, le
Dr A a adopté un comportement incompatible avec l’exigence de confiance des malades envers leurs médecins et porté atteinte au secret médical ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les soins prodigués par le
Dr A à sa patiente, en particulier la réalisation d’une mésothérapie sans injection et avec
LED, ne peuvent être regardés comme suffisamment éprouvés et fondés sur les données acquises de la science ;
- aucun élément n’est de nature à prouver que les actes à visée esthétique mis en avant par la patiente dans la vidéo litigieuse n’ont pas effectivement été réalisés ;
- reconnaissant lui-même le caractère dangereux du discours tenu par sa patiente dans la vidéo litigieuse, le Dr A, en prenant part à cette dernière et apportant ainsi une caution médicale à ce discours, a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles
R. 4127-32 et -39 du code de la santé publique ;
- le Dr A est directement impliqué dans la vidéo litigieuse, en ce qu’il y apparait, que ses soins y sont promus et que, s’il a cru bon de préciser le type de soins pratiqués en prenant luimême la parole, il n’a pas cru devoir plus intervenir pour faire cesser sa promotion et ce discours dangereux, adoptant ainsi un comportement contraire aux principes de dévouement, de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine et de nature à déconsidérer la profession.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 avril 2025, à 12h00.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner à l’égard du Dr A, d’une part, tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels que soulevés dans la plainte du conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée, et, enfin, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2 et -13 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Sebag pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » L’article R. 4127-13 du même code dispose que : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » Aux termes du I de l’article R. 4127-19-1 du même code : « Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
/ Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. » 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations (…) ». Enfin, selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 2. Il résulte de l’instruction que dans une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux le 2 septembre 2021, apparaît une jeune influenceuse très présente sur ces réseaux, patiente du Dr A, qui se filme elle-même avec son téléphone portable dans le cabinet médical de ce dernier, en présence de celui-ci. Elle indique dans cette vidéo avoir fait l’objet d’une intervention ayant eu pour effet de « rajeunir son vagin ». Le Dr A, visible dans cette vidéo, y précise que l’acte pratiqué consiste en une « mésothérapie sans injection ». Il apparaît également à la fin de la vidéo, à côté de sa patiente, sur une image fixe accompagnée du message suivant : « Pour avoir le plus beau des vagins tout neuf hihi / 06XXXXXX par sms », ce numéro correspondant à celui de ce médecin, deux chiffres ayant été omis. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a estimé que, par son comportement, le Dr A avait méconnu plusieurs obligations déontologiques posées par le code de la santé publique et a, par une décision du 4 mai 2023, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
3. Le Dr A fait valoir, comme en première instance, que sa patiente se serait plainte, lors de la consultation du 2 septembre 2021, d’une brûlure au premier degré, consécutive à une épilation, qu’il lui aurait alors prescrit une crème cicatrisante et pratiqué une séance de photothérapie associée à une mésothérapie sans injection. Il soutient qu’il se serait absenté quelques minutes à l’issue de la consultation, qu’il aurait constaté à son retour dans le cabinet médical que sa patiente se filmait avec son téléphone portable et qu’entendant celle-ci hésiter sur la qualification de l’intervention dont elle avait bénéficié, il aurait rectifié ses propos sans comprendre qu’il s’agissait d’une vidéo destinée à être diffusée sur les réseaux sociaux. Ces explications sont toutefois très peu crédibles, dès lors qu’il ressort des images mêmes de la vidéo que la patiente s’est filmée debout, le Dr A étant assis derrière elle. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme n’ayant pu ignorer que la scène en cause correspondait au tournage d’une vidéo dans laquelle il allait apparaître. Il ne conteste pas sérieusement, en appel, l’appréciation portée par les premiers juges sur sa connaissance de l’activité d’influenceuse de sa patiente, dont il connaissait l’agent, et n’explique d’ailleurs pas clairement pourquoi celle-ci aurait choisi son cabinet médical pour soulager la brûlure dont elle se serait plainte. Ainsi, quand bien même il n’aurait conclu aucun partenariat avec cette influenceuse, il a implicitement accepté d’être impliqué dans une vidéo susceptible d’être visionnée par plusieurs millions d’abonnés, notamment de jeunes femmes, et consistant à faire la promotion de son activité professionnelle, présentée de manière illusoire et erronée par l’influenceuse comme permettant de « rajeunir » ou d’ « embellir » le vagin. Ce faisant, il a participé à la diffusion d’informations erronées relatives à son activité de gynécologue et méconnu en conséquence les dispositions précitées des articles R. 4127-3, R. 4127-13,
R. 4127-19-1 et R. 4127-20 du code de la santé publique. Il a également, en explicitant dans la vidéo litigieuse la nature des soins qu’il aurait administrés à sa patiente, méconnu l’obligation de préserver le secret médical résultant de l’article R. 4127-4 du même code, quand bien même il aurait agi « par simple réflexe » et aurait été incité à le faire en raison des déclarations de la patiente elle-même, qui n’hésitait pas à livrer des informations sur son intimité. Enfin, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la très large diffusion de la vidéo, il a porté atteinte à l’image de la profession et méconnu, en conséquence, l’obligation découlant de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Les manquements du Dr A aux obligations déontologiques rappelées ci-dessus justifient, le prononcé de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, prononcée par la décision du 9 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, prendra effet le 1er février 2026 à 0h et cessera de porter effet le 31 juillet 2026 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer,
Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- León ·
- Etablissements de santé ·
- Dossier médical ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Assurances sociales ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Assurances ·
- Radiation
- Languedoc-roussillon ·
- Prescription ·
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Spécialité ·
- Manquement ·
- Thérapeutique ·
- Renouvellement ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Twitter ·
- Santé publique ·
- León ·
- Menaces ·
- Pénurie ·
- Propos ·
- Prudence ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Plainte ·
- Technique ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Archivage numérique ·
- Assurances sociales ·
- Radiographie ·
- Assurance maladie ·
- Tarification ·
- Examen ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Échelon ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Service
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Procédure de conciliation ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Gériatrie ·
- León ·
- Médecine ·
- Gérontologie ·
- Interdiction ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Fait
- Plainte ·
- Martinique ·
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Service public ·
- Ordre
- Peine ·
- Récidive ·
- Professions médicales ·
- Ordre des médecins ·
- Prison ·
- Cour d'assises ·
- Contrôle judiciaire ·
- Risque ·
- Mineur ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.