Résumé de la juridiction
En l’espèce, les Drs A, B et C, médecins du travail successivement en poste au sein de l’association X, ont été poursuivis par cette dernière à la suite d’un grave incident survenu le 19 mai 2020 impliquant un salarié, M. D, souffrant de troubles psychiatriques.
Ce dernier, au retour de son arrêt post-confinement, a refusé de signer un protocole sanitaire, proféré des menaces de mort et tenté de se suicider sur son lieu de travail. L’association reproche aux médecins de ne pas l’avoir alertée sur l’état psychique du salarié, de n’avoir émis aucune recommandation adaptée et d’avoir manqué à leur devoir de prévention et de conseil.
A l’appui de leur défense, les praticiens ont souligné que M. D n’avait été vu qu’une fois par les Drs B et C en 2018, que le Dr A ne l’avait jamais examiné, que des préconisations avaient été formulées dans le respect du secret médical et que l’association connaissait l’état de santé du salarié depuis plusieurs années.
Or, il s’avère que les incidents du 19 mai 2020 étaient liés à un différent entre M. D et sa direction et que donc les médecins n’avaient pas contribué à leur survenue.
En agissant ainsi, les médecins précités n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du CSP ni celles du code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 30 janv. 2025, n° -- 15834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15834 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15834 ____________________________________________________
Drs A, B, C ____________________________________________________
Audience du 24 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par trois plaintes, enregistrées le 14 janvier 2022 respectivement sous les numéros 117, 118 et 119 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, l’association X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre des Drs
A, qualifié spécialiste en médecine et santé au travail, B et C, qualifiés spécialistes en médecine du travail.
Par une décision n° 117, 118, 119 du 30 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les trois plaintes, les a rejetées.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 23 juin 2023 et le 16 septembre 2024, l’association X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A, B et C.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce en considérant que les troubles d’ordre psychiatrique dont souffrait depuis plusieurs années un de ses salariés, M. D, n’avaient pas eu d’influence sur son comportement au travail et que, par suite, il n’y avait pas de lien démontré entre ces troubles d’une part, ses menaces et sa tentative de suicide le 19 mai 2020 lors de sa reprise du travail au terme du premier confinement de la Covid-19 d’autre part, alors que ce lien découle des circonstances mêmes dans lesquelles s’est faite cette reprise ;
- les Drs A, B et C, en tant que médecins du travail, ont manqué à la fois à leur obligation de prévention des risques professionnels propre à éviter toute altération de la santé au travail et à leur devoir de conseil à l’égard de l’employeur en ne l’alertant pas sur les troubles de santé mentale de M. D ; en occultant le comportement à risques qui pouvait en résulter, ils ne lui ont pas permis de prendre les mesures adaptées pour éviter un climat de tension et pour prévenir ainsi les incidents du 19 mai 2020 ;
- ils connaissaient en effet l’état pathologique persistant de l’intéressé et il leur appartenait de formuler des recommandations, au besoin après avoir pris l’avis d’un psychiatre ;
- ils ne peuvent se retrancher derrière le secret professionnel eu égard à la mission d’alerte qu’implique la médecine du travail ;
- l’association n’entend nullement se décharger de son obligation de sécurité envers ses salariés, mais elle ne disposait pas des éléments pour y satisfaire, n’ayant pas accès à leur dossier médical ; il ne peut lui être reproché, pour la même raison, de n’avoir jamais émis de critique sur le suivi médical de M. D ;
- au surplus, le dossier médical de celui-ci, qui a été produit dans le cadre de l’instance prud’homale qu’il a exercée contre l’association, fait état de recommandations au travail des 1
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Drs B et C, d’ordre uniquement physique et non psychique, ce qui leur confère un caractère tendancieux et inadapté ; le Dr A, quant à lui, n’a formulé aucune observation dans ce dossier ;
- ceci établit la carence des trois médecins dans le suivi médical de ce salarié.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, les Drs A, B et C concluent au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Ils soutiennent que :
- l’association X, sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de plaignant, n’établit ni l’existence d’un quelconque manquement déontologique qu’ils auraient commis ni le lien entre le comportement de M. D le 19 mai 2020 et son passé médical ;
- les incidents qui se sont déroulés ce jour-là sont dus à un manque de professionnalisme du personnel d’encadrement et de direction et à leur insistance à ce que l’intéressé signe, le jour même de son retour au travail, un protocole sanitaire post Covid compris à tort par l’intéressé comme une décharge de responsabilité ;
- constituant une entreprise adaptée au handicap, qui accueille des salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’association X se devait d’être attentive aux conditions de reprise du travail de son salarié ;
- elle ne peut prétendre avoir ignoré l’état de santé de celui-ci, qui faisait partie de son personnel depuis 10 ans, eu égard à ses très nombreux arrêts de travail et la nature des établissements où il avait été hospitalisé, ainsi qu’il résulte des déclarations mêmes du directeur de l’établissement lors de l’enquête administrative menée par la CPAM ;
- l’association n’a jamais critiqué le suivi médical qu’ils opéraient dans leur fonction de médecin du travail et ne les a jamais saisis d’un quelconque problème comportemental lié à la santé de l’intéressé ;
- les Drs B et C n’ont eu à examiner qu’une fois, en 2018, M. D sans que celui-ci fasse état d’une situation problématique au travail et ils ont formulé avec toute objectivité des préconisations d’adaptation des conditions de travail prenant en compte son état de santé global ; le Dr A n’a jamais reçu, quant à lui, M. D ;
- ils se devaient tous trois de respecter le secret médical auquel tout médecin est tenu ;
- l’association entend en réalité se décharger de ses propres carences au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur elle en tant qu’employeur et qui lui impose de prendre toute mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés ;
- l’association a contesté vainement la qualification d’accident du travail de la tentative de suicide de M. D, mais elle a été condamnée aux prud’hommes pour résiliation, à ses torts, du contrat de travail de l’intéressé ;
- les Drs B et C n’étaient plus médecins du travail de l’entreprise lorsqu’a eu lieu la tentative de suicide de M. D, ayant cessé leurs fonctions, le premier en septembre 2018 et la seconde en mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Pouey pour l’association X ;
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- les observations de Me Brulard pour les Drs A, B et C, et le Dr C en ses explications.
Le Dr C a été informée de son droit de se taire.
Me Brulard et le Dr C ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les Drs B, C et A, médecins du travail, ont suivi les salariés de l’association X, qui accueille des travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le premier du 18 octobre 2017 au 18 septembre 2018, la deuxième du 19 septembre 2018 au 2 mars 2019 et le troisième à compter du 20 janvier 2020. Ayant à assurer le suivi de M. D, salarié de l’entreprise depuis 2010, les Drs B et C l’ont reçu en consultation chacun une fois, respectivement en mai et en octobre 2018, le troisième praticien n’ayant pas eu à l’examiner.
Une altercation s’est produite le 19 mars 2020, au retour au travail de M. D après le premier déconfinement de la Covid-19, lequel s’est opposé à la signature d’un protocole sanitaire qui lui était demandée par le personnel d’encadrement et de direction. Cet incident a été suivi de menaces de mort proférées par l’intéressé à l’encontre du directeur de l’établissement et d’une tentative de suicide sur son lieu de travail. Estimant que les Drs A, B et C ne l’avaient pas alertée sur l’état de santé psychique de son salarié et le péril qui pouvait en résulter pour lui comme pour les tiers, l’association X a porté plainte contre eux pour manquement à leur obligation de prévention des risques professionnels et à leur devoir de conseil à l’égard de l’employeur, ainsi que pour l’établissement d’un rapport tendancieux, le dossier médical de l’intéressé ne comportant aucune préconisation d’ordre mental. La chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, après avoir joint ces plaintes, les a rejetées par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4622-2 du code du travail : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.
A cette fin, ils : / 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; / 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire a pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; / 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge (…) ». Aux termes de l’article L. 4622-3 du même code : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Aux termes de l’article R. 4623-1 du même code : « Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions : / 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, (…) / 2° Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail (…) ».
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Alors que la charge de la preuve de manquements déontologiques par un médecin repose sur le plaignant à qui il appartient d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien tant de la pertinence de ses allégations que des fondements déontologiques sur lesquels elles reposent, il y a lieu de constater que l’association X ne satisfait pas à ces exigences.
4. En premier lieu, si l’association soutient que les incidents qui se sont déroulés le 19 mai 2020 sont consécutifs à la carence des Drs B, C et A à avoir rempli correctement leur double mission de prévention et de conseil de médecin du travail, elle n’établit pas que ces incidents trouvent leur origine dans les troubles psychiques dont souffrait l’intéressé depuis plusieurs années, alors qu’il ressort des pièces du dossier que leur déclenchement fait directement suite à un affrontement verbal et durable entre celui-ci et le personnel d’encadrement d’abord, le directeur de l’établissement ensuite, dû à l’insistance à faire signer sur le champ au salarié, à sa reprise de travail, un protocole sanitaire post Covid.
5. Si l’association X soutient n’avoir pas été alertée par les trois médecins des troubles de santé mentale de M. D et des risques qui pouvaient en résulter sur le comportement de l’intéressé au travail, il ressort des mêmes pièces et en particulier des déclarations du directeur de l’établissement au cours de l’enquête de la CPAM sur les incidents du 19 mai 2020, que l’association était informée de l’état psychologique fragile de M. D, lequel n’a pas été occulté par l’équipe médicale qui s’est succédée dans la prise en charge des salariés de l’établissement, dans le respect toutefois du secret médical. Il ressort en particulier du dossier médical de M. D que son suivi a été régulièrement assuré et que des préconisations d’ordre physique mais aussi psychique, d’adaptation au travail ont été émises par les Drs B et C, le Dr A n’ayant quant à lui pas eu à intervenir auprès de l’intéressé.
6. Il s’ensuit, et alors que la spécialisation de l’association requérante dans le travail protégé du fait du handicap physique ou mental impliquait de sa part, sur un plan général, des précautions particulières dans ses relations avec ses salariés, qu’il ne peut être imputé aux Drs B, C et
A d’avoir été responsables, par leurs carences, de la survenance des incidents du 19 mai 2020 ni même d’avoir contribué à celle-ci, laquelle au surplus est postérieure à la cessation des fonctions à l’égard des salariés de l’établissement du Dr B en 2018, et de celles du Dr C, en 2019.
7. En second lieu, il ressort des écritures de l’association plaignante que celle-ci se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions du code du travail précitées au point 2, sans alléguer explicitement un quelconque manquement aux dispositions du code de déontologie médicale à l’examen duquel est circonscrite la compétence du juge disciplinaire, sauf à considérer qu’en qualifiant les avis des médecins en cause de tendancieux, elle entend implicitement se prévaloir d’une violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique mais dont la preuve, ainsi qu’il a été dit, n’est pas rapportée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par suite, sa requête d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de l’association X est rejetée.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Dr A, au Dr B, à l’association
X, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 24 octobre 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre,
Escobedo, MM. les Drs Dreux, Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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